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Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 15-83.593

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 septembre 2015, 15-83.593, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
1er septembre 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
15-83.593
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04069

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marcial X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 28 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries aggravées, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, § 3, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 144-1, 145 à 148-8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise, a prolongé pour une nouvelle durée de quatre mois, la détention provisoire de M. X... ; " aux motifs propres que la peine encourue par M. X... pour une partie des présents faits étant une peine de nature correctionnelle et supérieure à cinq ans (dix ans) le mandat de dépôt à durée déterminée ayant été délivré le 24 janvier 2014 la prolongation de la détention provisoire de M. X... est possible par application des textes précités. Certes, le mis en examen conteste substantiellement les faits qui lui sont reprochés l'ayant conduit à déposer le 13 mai 2015 par le biais de son conseil une requête tendant à ce que lui soit octroyé le statut de témoin assisté. Il fait valoir que que l'essentiel des manoeuvres frauduleuses qui lui étaient reprochées avaient soit été infirmées par les investigations entreprises, soit étaient intervenues postérieurement à la remise des fonds, que les autres manoeuvres constituaient en réalité de simples mensonges, ne pouvant caractériser les manoeuvres frauduleuses préalables à la remise dans le cadre d'une infraction d'escroquerie, qu'en tout état de cause il n'existait pas d'entente ou de groupement constitué au sens des dispositions des art. 132-71 et 450-1 du code pénal, de sorte que la circonstance de bande organisée et l'infraction d'association de malfaiteurs ne pouvaient être constituées ; que la cour n'a pas à statuer sur le fond du litige mais uniquement à relever, dans le cadre de l'appel d'une ordonnance statuant en matière de détention provisoire l'existence de présomptions à l'encontre de M. X... quant aux faits qui lui sont reprochés ; qu'en l'espèce, les présomptions à l'encontre de M. X... quant aux faits qui lui sont reprochés résultent des éléments actualisés suivants ; que les manoeuvres frauduleuses consistant à faire croire aux investisseurs potentiels que les investissements dans les parts de sociétés marocaines étaient adossés à des investissements dans des entreprises d'élevage de crevette appartenant à M. X... ou dirigées par lui, investissements devant générer des rendements de 24 à 204 % annuels, ne sauraient être considérées comme de simples mensonges non constitutifs du délit d'escroquerie, dès lors que ces mensonges étaient accompagnés de mises en scène (réunions de promotions en vue de la commercialisation auprès d'investisseurs potentiels, utilisation de certifications sous timbre de la CCI de Toulouse, organisation de voyages au Brésil), d'intervention de tiers destinées à leur donner du crédit à l'opération (de M. Jean-Marc Z..., d'apporteurs d'affaires dont certains étaient eux-mêmes convaincus de la réalité des éléments, avancés, ayant eux-mêmes personnellement investi, de notables tels que le directeur de cabinet de la CCI de Toulouse, voire de précédentes victimes, dont l'intervention permettait d'accréditer le sérieux des propositions d'investissement) ; que si certaines manoeuvres étaient postérieures aux remises effectuées par une partie des investisseurs, elles restaient déterminantes pour permettre l'obtention de remises complémentaires par ces investisseurs ou pour permettre le démarchage de nouveaux investisseurs, dans le but de poursuivre le système d'escroquerie pyramidale ; que si seuls MM. X... et Z...sont actuellement mis en examen pour avoir pris part à l'escroquerie commise en bande organisée, les investigations en cours et à venir doivent permettre d'identifier les autres personnes susceptibles d'avoir pris part à l'entente ; que si certains apporteurs d'affaires semblent devoir en être exclus, ayant eux-mêmes été victime du processus frauduleux, d'autres sont susceptibles de devoir répondre judiciairement de leurs agissements ; que la responsabilité des « associés » et mandataires de M. X... au Brésil et au Maroc est ainsi susceptible d'être engagée ; que dans ces conditions, il persiste à ce stade de l'information de sérieuses présomptions rendant vraisemblable la participation du mis en examen aux faits qui lui sont reprochés. Il importe toujours d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ou une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; qu'en effet, des investigations complémentaires dont il est indispensable de garantir l'efficacité doivent être menées pour cerner au mieux l'ampleur des responsabilités respectives du mis en examen et de ses co-auteurs ou complices ; que des investigations doivent se poursuivre afin de vérifier la réalité des activités de M. X... au Brésil, au sujet desquelles il a fourni des explications particulièrement confuses, faisant état des obstacles juridiques et/ ou judiciaires l'ayant amené à user de prête-noms et de personnalités écran pour en assurer la gestion. Il demeure essentiel de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice et de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, en effet, M. A...X... dispose de la double nationalité franco-américaine, pays qui n'extrade pas ses nationaux ; que la peine d'emprisonnement encourue et le montant cumulé des sommes dues au titre des fonds remis dans le cadre de l'escroquerie pourraient l'inciter soit à prendre la fuite, soit à poursuivre les campagnes de souscription pour lui permettre de gagner du temps et de faire patienter encore les investisseurs ; que la présence de nombreux sacs et valises contenant des effets personnels de l'intéressé et de sa compagne dans le véhicule Jaguar à bord duquel il circulait laisse à penser qu'il se préparait à un départ au moment de son interpellation ; qu'il se trouvait en effet dans une situation de plus en plus difficile, ne parvenant plus depuis avril 2013 à verser les dividendes promis, indiquant par courrier aux investisseurs que leur capital leur serait intégralement reversé au cours de la seconde quinzaine du mois de février 2014 ; qu'en outre, il dispose d'attaches au Maroc, pays dont sa compagne actuelle a la nationalité, et où il a investi clans un logement T5 à Casablanca acquis pour environ 400 000 euros et dans lequel des travaux à hauteur de 100 000 euros avaient été réalisés, et pourrait chercher à s'y réfugier ; que de plus, une partie significative des fonds remis dans le cadre des faits d'escroquerie aggravée qui lui sont imputés sont susceptibles de se trouver sur les comptes de ces sociétés au Maroc ; que les éléments recueillis par le biais de l'entraide policière au Brésil, faisant état de sa mise en cause pour infractions fiscales et financières dans ce pays suite à une enquête parlementaire, dans le cadre de laquelle il n'avait pas déféré à une convocation, et le fait qu'il ne soit plus retourné dans ce pays par la suite laisse à penser qu'il pourrait y avoir commis des faits similaires avant de prendre la fuite ; que M. X... ne propose pas le versement d'un cautionnement qui serait en rapport avec le montant du préjudice allégué par les victimes et avec le risque avéré de fuite et de soustraction à l'action de la justice française, qui pourrait permettre sérieusement d'envisager une remise en liberté ; que le procureur général fait justement observer que le mis en examen, fait pourtant état de ce qu'une revente des actifs dont il disposerait au Brésil aurait permis de rembourser les investisseurs et de leur servis les intérêts promis, et que si tel était le cas, M. X... aurait parfaitement pu, malgré la mesure de détention en cours, organiser par le biais de ses mandataires au Brésil, la revente d'une partie de ces actifs dans l'optique de constituer une garantie suffisante dans le cadre d'un cautionnement ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-dessus mentionnés, la détention provisoire de M. X... constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs précités, ceux-ci ne sauraient être atteints par une simple mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique même assortie d'une interdiction d'entrer en relation, de quelque manière que ce soit, avec divers protagonistes, en effet, ces mesures paraissent actuellement insuffisantes, compte tenu de l'impossibilité de procéder à un contrôle permanent des faits et gestes du mis en examen en cas de mise en liberté, la remise de ses passeports et le bénéfice d'un bail au profit de sa compagne ne suffisant pas à pallier le risque de fuite eu égard aux enjeux financiers de ce dossier et à la sévérité de la peine encourue en regard de la personnalité de l'intéressé sus décrite ; qu'en outre, une mesure de contrôle judiciaire ne constitue pas un obstacle absolu à toute pression sur les témoins et à toute concertation frauduleuse en ce qu'elle laisse subsister une liberté de mouvements, d'actions et de communication, lesquelles peuvent intervenir par tous moyens y compris téléphoniques ; que de telles mesures ne pourraient, dès lors, garantir une absence de contacts, qu'ils soient recherchés ou subis ; que la détention provisoire de M. X... n'a pas excédé une durée raisonnable au regard des dispositions de l'article 144-1 du code de procédure pénale et des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, les faits, qui sont susceptibles d'avoir causé un lourd préjudice à l'encontre d'une centaine de victimes, ont une dimension internationale et concernent de nombreuses sociétés imbriquées dans des rouages financiers complexes, nécessitant de longues et minutieuses investigations qui doivent encore se poursuivre tant sur le territoire national qu'au Brésil et au Maroc ; qu'ainsi, l'évolution de la procédure telle que décrite ci-dessus permet de retenir un délai prévisible d'achèvement de 6 mois ; qu'en conséquence de ce qui précède, la confirmation de l'ordonnance déférée s'impose ; " et aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort de l'enquête que ces manoeuvres ont déterminé à leur préjudice de nombreux investisseurs à souscrire près de 15 millions d'euros de placements dans des entreprises dont la réalité n'est pas avérée, et selon des flux non attestés par des documents comptables ou juridiques, le nombre de victimes s'établit au minimum à 80, dont une majorité en France, les faits ont été commis dans le cadre d'un réseau structuré sur un plan international destiné à noyer les flux financiers entre sociétés, et à masquer la destination réelle et finale des fonds captés au bénéfice de M. X... ou de ses intérêts, avec utilisation d'individus prête-noms, ou relais en France ou à l'étranger, et répartition des rôles depuis les apporteurs d'affaires jusqu'aux cogérants des sociétés du groupe X..., cet ensemble étant constitutif d'une bande organisée ; qu'il lui est également reproché, d'avoir participé à une association de malfaiteurs, entente visant à préparer des escroqueries commises en bande organisée selon le mode opératoire et l'organisation ci-dessus décrits ainsi que des faits de blanchiment en bande organisée et d'avoir, au travers de l'organisation délibérée de son groupe de sociétés et entreprises en France, au Maroc et même dans d'autres pays étrangers, organisé le circuit de flux financiers en vue de la justification mensongère ou de la dissimulation, notamment par conversion de l'origine des fonds obtenus par le biais des escroqueries plus haut décrites, lui ayant procuré un profit direct ou indirect ; que l'ensemble de ces éléments permet de considérer qu'il existe des charges importantes à l'encontre de M. X... concernant sa participation active et répétée, en qualité d'auteur principal, à un réseau structuré international d'escroqueries organisées à grandes échelles générant des profits importants (¿) la détention provisoire de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique : de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une pression sur les témoins, sur les victimes ainsi que sur leur famille et d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou ses complices en ce qu'au regard de l'importance du préjudice déjà évalué à plusieurs millions d'euros (environs quinze) et le nombre croissant de victimes (au moins 80), des investigations restent à réaliser tant en France qu'à l'étranger et notamment au Maroc voire au Brésil ; qu'iI apparaît nécessaire que ces opérations se poursuivent sans risque d'interférence de l'intéressé, y compris sur des comptes ou des sociétés situées à l'étranger ; que les investigations se poursuivent aussi afin d'identifier et d'interpeller les différentes personnes liées à ce trafic au regard des recoupements et des rapprochements déjà opérés dans différents pays étrangers ; que l'enquête doit donc se poursuivre à l'abri de toute concertation frauduleuse notamment pour déterminer l'ampleur des responsabilités de chacun, or, en l'état, un placement sous surveillance électronique serait insuffisant, compte tenu des moyens de communications existants et le caractère discontinu du contrôle judiciaire ne permet pas de surveiller suffisamment les faits et gestes de l'intéressé ; " 1°) alors que, la durée de la procédure ne peut être regardée comme raisonnable que pour autant que la procédure est conduite avec un rythme suffisant, sans période d'inertie non justifiée révélant une prolongation abusive de la détention ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés à énoncer que la détention provisoire n'a pas excédé une durée raisonnable dans la mesure où « les faits qui sont susceptibles d'avoir causé un lourd préjudice à l'encontre d'une centaine de victimes ont une dimension internationale et concernent de nombreuses sociétés imbriquées dans les rouages financiers complexes nécessitant de longues et minutieuses investigations (¿) » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, avant de se prononcer sur la durée raisonnable de la procédure, sur la circonstance que durant 16 mois, soit de la date de mise en examen de M. X... jusqu'à la dernière ordonnance du 12 mai 2015, et ce alors même que la détention avait été prolongée à raison des nécessités de l'instruction, aucun acte n'était intervenu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles susvisées ; " 2°) alors que, dans son mémoire, M. X... faisait valoir au soutien de sa demande de liberté sous surveillance, qu'il avait consigné ses passeports français et américains, s'était marié en détention, qu'il était à la recherche d'un emploi en France de sorte qu'il ne pouvait quitter le territoire ; qu'en se bornant à relever que « la remise de ses passeports et le bénéfice d'un bail au profit de sa compagne ne suffisant pas à pallier le risque de fuite eu égard aux enjeux financiers de ce dossier et à la sévérité de la peine encourue en regard de la personnalité de l'intéressé sus décrite » sans rechercher si, au regard de ces nouveaux éléments, une mesure de remise en liberté sous surveillance n'était pas plus adaptée à la situation de M. X..., l'arrêt est de nouveau entaché d'une insuffisance de motifs " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 80-1, 80-1-1, 81, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise, a prolongé pour une nouvelle durée de quatre mois la détention provisoire de M. X... ; " aux motifs propres que la peine encourue par M. X... pour une partie des présents faits étant une peine de nature correctionnelle et supérieure à cinq ans (dix ans) le mandat de dépôt à durée déterminée ayant été délivré le 24 janvier 2014 la prolongation de la détention provisoire de M. X... est possible par application des textes précités ; que certes, le mis en examen conteste substantiellement les faits qui lui sont reprochés l'ayant conduit à déposer le 13 mai 2015 par le biais de son conseil une requête tendant à ce que lui soit octroyé le statut de témoin assisté. Il fait valoir que l'essentiel des manoeuvres frauduleuses qui lui étaient reprochées avaient soit été infirmées par les investigations entreprises, soit étaient intervenues postérieurement à la remise des fonds, que les autres manoeuvres constituaient en réalité de simples mensonges, ne pouvant caractériser les manoeuvres frauduleuses préalables à la remise dans le cadre d'une infraction d'escroquerie, qu'en tout état de cause il n'existait pas d'entente ou de groupement constitué au sens des dispositions des art. 132-71 et 450-1 du code pénal, de sorte que la circonstance de bande organisée et l'infraction d'association de malfaiteurs ne pouvaient être constituées ; que la cour n'a pas à statuer sur le fond du litige mais uniquement à relever, dans le cadre de l'appel d'une ordonnance statuant en matière de détention provisoire l'existence de présomptions à l'encontre de M. X... quant aux faits qui lui sont reprochés ; qu'en l'espèce, les présomptions à l'encontre de M. X... quant aux faits qui lui sont reprochés résultent des éléments actualisés suivants : les manoeuvres frauduleuses consistant à faire croire aux investisseurs potentiels que les investissements dans les parts de sociétés marocaines étaient adossés à des investissements dans des entreprises d'élevage de crevette appartenant à M. X... ou dirigées par lui, investissements devant générer des rendements de 24 à 204 % annuels, ne sauraient être considérées comme de simples mensonges non constitutifs du délit d'escroquerie, dès lors que ces mensonges étaient accompagnés de mises en scène (réunions de promotions en vue de la commercialisation auprès d'investisseurs potentiels, utilisation de certifications sous timbre de la CCI de Toulouse, organisation de voyages au Brésil), d'intervention de tiers destinées à leur donner du crédit à l'opération (de M. Jean-Marc Z..., d'apporteurs d'affaires dont certains étaient eux-mêmes convaincus de la réalité des éléments avancés, ayant eux-mêmes personnellement investi, de notables tels que le Directeur de cabinet de la CCI de Toulouse, voire de précédentes victimes, dont l'intervention permettait d'accréditer le sérieux des propositions d'investissement) ; que si certaines manoeuvres étaient postérieures aux remises effectuées par une partie des investisseurs, elles restaient déterminantes pour permettre l'obtention de remises complémentaires par ces investisseurs ou pour permettre le démarchage de nouveaux investisseurs, dans le but de poursuivre le système d'escroquerie pyramidale ; que si seuls MM. X... et Z...sont actuellement mis en examen pour avoir pris part à l'escroquerie commise en bande organisée, les investigations en cours et à venir doivent permettre d'identifier les autres personnes susceptibles d'avoir pris part à l'entente ; si certains apporteurs d'affaires semblent devoir en être exclus, ayant eux-mêmes été victime du processus frauduleux, d'autres sont susceptibles de devoir répondre judiciairement de leurs agissements ; la responsabilité des « associés » et mandataires de M. X... au Brésil et au Maroc est ainsi susceptible d'être engagée ; que dans ces conditions, il persiste à ce stade de l'information de sérieuses présomptions rendant vraisemblable la participation du mis en examen aux faits qui lui sont reprochés ; qu'il importe toujours d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ou une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; qu'en effet, des investigations complémentaires dont il est indispensable de garantir l'efficacité doivent être menées pour cerner au mieux l'ampleur des responsabilités respectives du mis en examen et de ses co-auteurs ou complices ; que des investigations doivent se poursuivre afin de vérifier la réalité des activités de M. X... au Brésil, au sujet desquelles il a fourni des explications particulièrement confuses, faisant état des obstacles juridiques et/ ou judiciaires l'ayant amené à user de prête-noms et de personnalités écran pour en assurer la gestion ; qu'il demeure essentiel de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice et de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, en effet, M. A...X... dispose de la double nationalité franco-américaine, pays qui if extrade pas ses nationaux ; que la peine d'emprisonnement encourue et le montant cumulé des sommes dues au titre des fonds remis dans le cadre de l'escroquerie pourraient l'inciter soit à prendre la fuite, soit à poursuivre les campagnes de souscription pour lui permettre de gagner du temps et de faire patienter encore les investisseurs ; que la présence de nombreux sacs et valises contenant des effets personnels de l'intéressé et de sa compagne dans le véhicule Jaguar à bord duquel il circulait laisse à penser qu'il se préparait à un départ au moment de son interpellation ; qu'il se trouvait en effet dans une situation de plus en plus difficile, ne parvenant plus depuis avril 2013 à verser les dividendes promis, indiquant par courrier aux investisseurs que leur capital leur serait intégralement reversé au cours de la seconde quinzaine du mois de février 2014 ; qu'en outre, il dispose d'attaches au Maroc, pays dont sa compagne actuelle a la nationalité, et où il a investi clans un logement T5 à Casablanca acquis pour environ 400 000 euros et dans lequel des travaux à hauteur de 100 000 euros avaient été réalisés, et pourrait chercher à s'y réfugier ; que de plus, une partie significative des fonds remis dans le cadre des faits d'escroquerie aggravée qui lui sont imputés sont susceptibles de se trouver sur les comptes de ces sociétés au Maroc que les éléments recueillis par le biais de l'entraide policière au Brésil, faisant état de sa mise en cause pour infractions fiscales et financières dans ce pays suite à une enquête parlementaire, dans le cadre de laquelle il n'avait pas déféré à une convocation, et le fait qu'il ne soit plus retourné dans ce pays par la suite laisse à penser qu'il pourrait y avoir commis des faits similaires avant de prendre la fuite. M. X... ne propose pas le versement d'un cautionnement qui serait en rapport avec le montant du préjudice allégué par les victimes et avec le risque avéré de fuite et de soustraction à l'action de la justice française, qui pourrait permettre sérieusement d'envisager une remise en liberté ; que le procureur général fait justement observer que le mis en examen, fait pourtant état de ce qu'une revente des actifs dont il disposerait au Brésil aurait permis de rembourser les investisseurs et de leur servis les intérêts promis, et que si tel était le cas, M. X... aurait parfaitement pu, malgré la mesure de détention en cours, organiser par le biais de ses mandataires au Brésil, la revente d'une partie de ces actifs dans l'optique de constituer une garantie suffisante dans le cadre d'un cautionnement ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-dessus mentionnés, la détention provisoire de M. X... constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs précités, ceux-ci ne sauraient être atteints par une simple mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique même assortie d'une interdiction d'entrer en relation, de quelque manière que ce soit, avec divers protagonistes, en effet, ces mesures paraissent actuellement insuffisantes, compte tenu de l'impossibilité de procéder à un contrôle permanent des faits et gestes du mis en examen en cas de mise en liberté, la remise de ses passeports et le bénéfice d'un bail au profit de sa compagne ne suffisant pas à pallier le risque de fuite eu égard aux enjeux financiers de ce dossier et à la sévérité de la peine encourue en regard de la personnalité de l'intéressé sus décrite ; qu'en outre, une mesure de contrôle judiciaire ne constitue pas un obstacle absolu à toute pression sur les témoins et à toute concertation frauduleuse en ce qu'elle laisse subsister une liberté de mouvements, d'actions et de communication, lesquelles peuvent intervenir par tous moyens y compris téléphoniques ; que de telles mesures ne pourraient, dès lors, garantir une absence de contacts, qu'ils soient recherchés ou subis ; que la détention provisoire de M. X... n'a pas excédé une durée raisonnable au regard des dispositions de l'article 144-1 du code de procédure pénale et des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, les faits, qui sont susceptibles d'avoir causé un lourd préjudice à l'encontre d'une centaine de victimes, ont une dimension internationale et concernent de nombreuses sociétés imbriquées dans des rouages financiers complexes, nécessitant de longues et minutieuses investigations qui doivent encore se poursuivre tant sur le territoire national qu'au Brésil et au Maroc ; qu'ainsi, l'évolution de la procédure telle que décrite ci-dessus permet de retenir un délai prévisible d'achèvement de six mois ; qu'en conséquence de ce qui précède, la confirmation de l'ordonnance déférée s'impose ; " et aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort de l'enquête que ces manoeuvres ont déterminé à leur préjudice de nombreux investisseurs à souscrire près de 15 millions d'euros de placements dans des entreprises dont la réalité n'est pas avérée, et selon des flux non attestés par des documents comptables ou juridiques, le nombre de victimes s'établit au minimum à 80, dont une majorité en France ; que les faits ont été commis dans le cadre d'un réseau structuré sur un plan international destiné à noyer les flux financiers entre Sociétés, et à masquer la destination réelle et finale des fonds captés au bénéfice de M. X... ou de ses intérêts, avec utilisation d'individus prête-noms, ou relais en France ou à l'étranger, et répartition des rôles depuis les apporteurs d'affaires jusqu'aux cogérants des Sociétés du groupe X..., cet ensemble étant constitutif d'une bande organisée. Il lui est également reproché, d'avoir participé à une association de malfaiteurs, entente visant à préparer des escroqueries commises en bande organisée selon le mode opératoire et l'organisation ci-dessus décrits ainsi que des faits de blanchiment en bande organisée et d'avoir, au travers de l'organisation délibérée de son groupe de sociétés et entreprises en France, au Maroc et même dans d'autres pays étrangers, organisé le circuit de flux financiers en vue de la justification mensongère ou de la dissimulation, notamment par conversion de l'origine des fonds obtenus par le biais des escroqueries plus haut décrites, lui ayant procuré un profit direct ou indirect, l'ensemble de ces éléments permet de considérer qu'il existe des charges importantes à l'encontre de M. X... concernant sa participation active et répétée, en qualité d'auteur principal, à un réseau structuré international d'escroqueries organisées à grandes échelles générant des profits importants (¿) la détention provisoire de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique, de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une pression sur les témoins, sur les victimes ainsi que sur leur famille et d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou ses complices en ce que : au regard de l'importance du préjudice déjà évalué à plusieurs millions d'euros (environs quinze) et le nombre croissant de victimes (au moins 80), des investigations restent à réaliser tant en France qu'à l'étranger et notamment au Maroc voire au Brésil ; qu'il apparaît nécessaire que ces opérations se poursuivent sans risque d'interférence de l'intéressé, y compris sur des comptes ou des sociétés situées à l'étranger ; que les investigations se poursuivent aussi afin d'identifier et d'interpeller les différentes personnes liées à ce trafic au regard des recoupements et des rapprochements déjà opérés dans différents pays étrangers ; que l'enquête doit donc se poursuivre à l'abri de toute concertation frauduleuse notamment pour déterminer l'ampleur des responsabilités de chacun, or, en l'état, un placement sous surveillance électronique serait insuffisant, compte tenu des moyens de communications existants et le caractère discontinu du contrôle judiciaire ne permet pas de surveiller suffisamment les faits et gestes de l'intéressé ; " alors que, dès lors qu'une demande de statut de témoin assisté est formulée par la personne mise en examen, seul le juge d'instruction peut y répondre sans qu'aucune autre instance ne puisse statuer sur cette demande ; qu'en retenant que « le mis en examen conteste substantiellement les faits qui lui sont reprochés l'ayant conduit à déposer le 13 mai 2015 par le biais de son conseil une requête tendant à ce que lui soit octroyé le statut de témoin assisté », sans rechercher, comme il lui était demandé, si le procureur dans son réquisitoire n'avait pas répondu à cette demande à la place du juge d'instruction, confortant ainsi la décision de prolongation de la détention provisoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ; D'où il suit que les moyens, inopérant en ce qui concerne le second, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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