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(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 2 avril 1997, n° 96-82.507

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1997, 96-82.507, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.507
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 avr. 1997, n° 96-82.507, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES ; Arrêt ; Arrêt incident ; Arrêt statuant sur une demande de donné acte ; Omission de statuer ; Faits sans incidence sur la validité de la procédure ; Portée ; (sur le 2e moyen) PEINES ; Prononcé ; Période de sûreté ; Motivation ; Nécessité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 avril 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.507

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570495.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Arrêt - Arrêt incident - Arrêt statuant sur une demande de donné acte - Omission de statuer - Faits sans incidence sur la validité de la procédure - Portée.

(sur le 2e moyen) PEINES - Prononcé - Période de sûreté - Motivation - Nécessité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- JEAN X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, du 26 mars 1996, qui, pour assassinat commis en corrélation avec un vol, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 18 ans, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 315 et 316, 310 et 328, alinéa 2, 347, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

8"en ce qu'ont été laissées sans réponse les conclusions par lesquelles l'avocat de l'accusé demandait qu'il soit donné acte des termes des questions posées à ce dernier par le président, lesquelles révélaient de sa part une compréhension erronée des conclusions d'un rapport d'expertise et étaient de nature à influencer, de façon déterminante, et en méconnaissance du principe de l'oralité des débats, l'opinion de la Cour et du jury sur la culpabilité" ;

9Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, le conseil de l'accusé ayant sollicité qu'il lui soit donné acte de ce que le président avait demandé à Christian Y... "s'il savait que la population caucasienne était composée des habitants du Caucase", aucune suite n'a été réservée à cette requête ;

10Attendu que, s'il est vrai que le président a ainsi laissé sans réponse une demande de donner acte qui lui était présentée par l'avocat de l'accusé, l'irrégularité qui en est résultée ne saurait donner ouverture à cassation dès lors que les faits dont l'acte était requis n'étaient pas de nature à vicier la procédure ;

11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-23 du Code pénal et 362 du Code de procédure pénale ;

13"en ce que la Cour et le jury ont fixé à 18 ans la durée de la période de sûreté par décision spéciale et motivée ;

14"alors que les décisions de la cour d'assises sur les peines ne sont pas motivées " ;

15Attendu que la feuille de questions et l'arrêt de condamnation mentionnent que "par décision spéciale et motivée, la Cour et le jury réunis fixent la durée de la période de sûreté à 18 ans" ;

16Attendu que, contrairement à cette mention, la décision de la cour d'assises ne comporte, sur ce point, aucune motivation particulière ;

17qu'une telle motivation n'est, au demeurant, exigée ni par l'article 132-23 nouveau du Code pénal ni par l'article 720-2 ancien du Code de procédure pénale, en vigueur lors des faits ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires,

23Avocat général : M. Lucas ;

24Greffier de chambre : Mme Mazard ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.507
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 avr. 1997, n° 96-82.507, inédit

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