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Cass. crim., 2 novembre 2005, n° 04-85.944

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 novembre 2005, 04-85.944, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-85.944
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 nov. 2005, n° 04-85.944, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 novembre 2005.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-85.944

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007637786.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Marie-Thérèse, épouse Y...,

6-LA COMPAGNIE D'ASSURANCES IARD, partie intervenante,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2004, qui, pour blessures involontaires, a condamné la première à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19, alinéa 1, 222-44, 222-46 et 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

11"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué déclare Marie-Thérèse Y... coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois, pour avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en étant piéton, en traversant la chaussée de façon irrégulière, causé à Thomas Z... une atteinte à l'intégrité de sa personne suivie d'une incapacité totale de travail de plus de 3 mois ;

12"aux motifs que Marie-Thérèse X... épouse Y... cheminait sur la chaussée à environ 50 cm du trottoir, en longeant celui-ci ; qu'elle a entrepris de traverser tout droit en continuant d'emprunter la chaussée alors qu'un passage protégé se trouvait à environ 1,50 m à sa droite par rapport à son sens de marche ; qu'en restant sur la chaussée, en n'empruntant pas le trottoir pour ensuite utiliser le passage pour piétons, en traversant l'intersection tout droit, elle est devenue pour le cyclomotoriste un obstacle soudain, jusque là invisible et impossible à éviter ; qu'il ne s'agissait pas d'un piéton régulièrement engagé sur la chaussée mais d'un piéton débouchant d'une zone sans visibilité, après le passage protégé ; que Thomas Z... a bien tenté une manoeuvre désespérée mais a heurté le piéton au niveau du bras gauche ce qui l'a déséquilibré et entraîné sa chute avec les blessures consécutives à celle-ci ; que force est de constater que Marie-Thérèse Y... a contrevenu aux obligations résultant des articles 412-34, 412-37 et 412-39 du code de la route et qu'elle a en conséquence commis des manquements à des obligations de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou les règlements ; que ces manquements sont bien à l'origine de l'accident dont Thomas Z... a été la victime" ;

13"alors que le prévenu qui n'a pas causé directement le dommage mais a seulement " crée ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation " de celui-ci n'encourt la répression que s'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ; que, pour retenir la prévenue coupable des faits qui lui sont reprochés, l'arrêt relève que la victime "a heurté le piéton Marie-Thérèse Y... au niveau du bras gauche" ; qu'en condamnant pénalement Marie-Thérèse Y... alors qu'elle n'a pu, en conservant un rôle passif, causer directement le dommage mais seulement " contribuer à créer la situation", et sans constater que celle-ci aurait violé de façon manifestement délibérée les obligations qu'il lui a été reproché de méconnaître, la cour d'appel a violé les articles 222-19, alinéa 1, 222-44, 222-46 et 121-3 du Code pénal" ;

14Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et déclarer Marie-Thérèse Y... coupable de blessures involontaires sur la personne de Thomas Z..., l'arrêt retient que la prévenue a contrevenu aux dispositions du Code de la route relatives à la circulation des piétons, notamment à l'usage des passages protégés, et qu'elle a, en conséquence, commis des manquements à des obligations de prudence et de sécurité imposées par la loi ou le règlement ; que les juges ajoutent que ces manquements sont à l'origine de l'accident dont Thomas Z... a été victime ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, d'où il résulte que la prévenue est l'auteur direct des dommages subis par la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, et 591 du Code de procédure pénale ;

18"en ce que l'arrêt déclare Marie-Thérèse Y... responsable des 2/3 des conséquences dommageables de l'accident ;

19"aux motifs que la configuration des lieux, à savoir une mauvaise visibilité dans l'intersection ainsi que la proximité d'un passage pour piétons devaient inciter Thomas Z... à réduire sa vitesse, ce qu'il n'a pas fait ; que ce défaut de maîtrise a contribué à la réalisation de l'accident et donc du dommage subi par la victime ;

20que ce comportement est constitutif d'une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'il convient en conséquence de partager la responsabilité des conséquences de l'accident à raison de 2/3 à la charge de Marie-Thérèse Y... et de 1/3 à la charge de Thomas Z... ;

21"alors que l'indemnisation des dommages causés par un piéton à un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil et non sur celles de la loi du 5 juillet 1985 ; que, lorsque la responsabilité d'un piéton est recherchée à l'égard d'un conducteur victime à l'égard duquel des fautes sont également établies, il appartient au juge du fond de déterminer dans quelles proportions exactes les fautes respectivement commises par l'un et l'autre ont contribué à la réalisation du dommage et non de mettre en oeuvre les mécanismes de limitation d'indemnisation prévus par l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en décidant de limiter l'indemnisation de Thomas Z... au lieu de déterminer la proportion dans laquelle les fautes reprochées aux deux parties avaient contribué à créer le dommage, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 4 de la loi du juillet 1985 en même temps que, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil" ;

22Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué se réfère, de façon erronée, à un texte inapplicable, dès lors que, prononçant un partage de responsabilité dans des proportions souverainement appréciées entre un cyclomotoriste victime et un piéton auteur des blessures subies, la cour d'appel, qui a pris en considération leurs fautes respectives, s'est nécessairement fondée sur le droit commun de la responsabilité civile ;

23D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE les pourvois ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Beauvais conseillers de la chambre, Mmes Guihal, Gailly, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

28Avocat général : M. Fréchède ;

29Greffier de chambre : Mme Lambert ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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04-85.944
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Cass. crim., 2 nov. 2005, n° 04-85.944, inédit

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