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Cass. crim., 20 mai 2008, n° 07-86.873

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mai 2008, 07-86.873, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-86.873
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 mai 2008, n° 07-86.873, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mai 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-86.873

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019001203.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Clément, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2007, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, R. 233-15, L. 263-2 du code du travail, 131 de la loi NRE du 15 mai 2001, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de blessures involontaires supérieures à trois mois d'incapacité totale de travail et en répression l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 euros et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que concernant la responsabilité de Clément X..., celle-ci procède de sa nomination en qualité de directeur général de la société des Vignobles Dominique Pichon devenu société Vignobles Clément X..., par procès-verbal en date du 9 janvier 1984 qui lui a conféré les pouvoirs les plus étendus ; c'est à juste titre que le tribunal après avoir écarté la responsabilité de Nicolas Y... a retenu la culpabilité de Clément X... ; "aux motifs adoptés qu'il ressort du dossier, et notamment du rapport de l'inspection du travail, que Clément X... a violé une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce l'article R. 233-15 du code du travail, en ne faisant pas en sorte que la machine à sécher les raisins utilisée ce jour-là soit équipée des dispositifs de protection appropriées empêchant l'accès aux zones dangereuses ; que le caractère manifestement délibéré de cette violation résulte du seul fait qu'il était tenu, et ne pouvait prétendre l'ignorer, de veiller ou de faire veiller par des consignes strictes et précises à la constante application de la réglementation, en l'espèce la protection des éléments mobiles de transmission du mouvement de la machine, sans pouvoir s'exonérer de sa responsabilité du fait de son éloignement ou de son incapacité à évaluer les risques ; "alors que, d'une part, en matière d'accident du travail, les dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal ne sont applicables dans les sociétés anonymes qu'au président du conseil d'administration, au directeur général ou à une personne bénéficiant d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité ; qu'en déclarant coupable Clément X..., qui n'était que le directeur général délégué de la SA Vignobles Clément X... et qui n'avait pas bénéficié d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait pas affirmer, sans dénaturer le procès-verbal en date du 9 janvier 1984, que la responsabilité de Clément X... procède de sa nomination en qualité de directeur général de la Société des Vignobles Dominique Pichon devenu société Vignobles Clément X..., par procès-verbal en date du 9 janvier 1984 qui lui a conféré les pouvoirs les plus étendus, dès lors qu'il ressort de cette pièce que des pouvoirs lui ont été uniquement conférés pour représenter la société ; "alors que, de surcroît, l'arrêt attaqué manque de base légale, dès lors que ne constitue pas un manquement manifestement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, le fait de ne pas avoir équipé une machine à sécher le raisin d'une protection particulière qui ne s'imposait pas compte tenu de son utilisation et notamment de son nettoyage qui s'effectuait à distance à l'aide d'un jet d'eau ; "alors que, enfin, en ne recherchant pas si la cause exclusive du dommage n'était pas la faute de la victime, excluant par la même la propre responsabilité de Clément X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Yamina Z..., salariée de la société des Vignobles Clément X..., alors qu'elle procédait au nettoyage d'un séchoir à raisin, a eu la main et l'avant-bras droits happés par le rouleau de la machine ; qu'à la suite de ces faits, Clément X..., directeur général de la société, a été cité par le procureur de la République, sur le fondement de l'article 222-19 du code pénal, devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires de plus de trois mois ; qu'il a été reconnu coupable et a interjeté appel de ce jugement ainsi que le ministère public ; Attendu que, pour confirmer cette décision, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la responsabilité de l'intéressé procède de sa nomination en qualité de directeur général, par procès verbal de délibération en date du 9 janvier 1984 du conseil d'administration de la société des Vignobles Dominique Pichon devenue société des Vignobles Clément X..., qui lui a conféré les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société ; que les juges ajoutent qu'en cette qualité, en ne faisant pas en sorte que la machine à trier le raisin soit équipée des dispositifs de protection appropriés empêchant l'accès à ses zones dangereuses, il a manifestement violé une obligation particulière de sécurité imposée par l'article R. 233-15 du code du travail qu'il ne pouvait ignorer ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il ressort que le prévenu avait conservé ses pouvoirs de direction de la société des Vignobles Clément X... et qu'il a commis une faute caractérisée entrant dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui en sa dernière branche est nouveau et, comme tel, irrecevable, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3000 euros la somme que Clément X... devra payer à Yamina Z..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-86.873
Solution
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Cass. crim., 20 mai 2008, n° 07-86.873, inédit

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