(Sur le premier et le deuxième moyens) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 20 octobre 1999, n° 98-87.354
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1999, 98-87.354, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier et le deuxième moyens) COUR D'ASSISES
- Questions
- Questions subsidiaires
- Accusation de viol
- Renvoi pour tentative de viol
- Question subsidiaire résultant des débats
- Accusation nouvelle (non)
- Cour d'assises
- Question subsidiaire
- Avis donné par le président après la clôture des débats
- Droits de la défense
- Réouverture des débats
- Demande
- Omission
- Portée
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-29
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 351
- Code de procédure pénale, article 328
- Code de procédure pénale, article 352
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.354
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 oct. 1999, n° 98-87.354, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier et le deuxième moyens) COUR D'ASSISES ; Questions ; Questions subsidiaires ; Accusation de viol ; Renvoi pour tentative de viol ; Question subsidiaire résultant des débats ; Accusation nouvelle (non) ; Cour d'assises ; Question subsidiaire ; Avis donné par le président après la clôture des débats ; Droits de la défense ; Réouverture des débats ; Demande ; Omission ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-29
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 351
- Code de procédure pénale, article 328
- Code de procédure pénale, article 352
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
- Agression sexuelle ayant entraine une blessure, une lesion ou une incapacite de travail superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 12938)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.354
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593172.
Titrage officiel
(Sur le premier et le deuxième moyens) COUR D'ASSISES - Questions - Questions subsidiaires - Accusation de viol - Renvoi pour tentative de viol - Question subsidiaire résultant des débats - Accusation nouvelle (non).
COUR D'ASSISES - Questions - Question subsidiaire - Avis donné par le président après la clôture des débats - Droits de la défense - Réouverture des débats - Demande - Omission - Portée.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 231 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 351 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 352 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la societé civile professionnelle Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- A... Jean-Pierre,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 27 octobre 1998, qui l'a condamné, pour viol et agressions sexuelles aggravés, à 12 ans de réclusion criminelle assortis d'une peine de sûreté égale aux deux tiers de la peine, à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille et à celle d'exercer, pendant 5 ans, une fonction publique, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 231 et 351 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions subsidiaires suivantes posées, comme résultant des débats, par le président :
10- question n 7 : "l'accusé, Jean-Pierre A..., est-il coupable d'avoir au Havre le 10 février 1996 X... commis par violence, contrainte, menace ou surprise un acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit sur la personne de X... ?" ;
11- question n 8 : "le viol ci-dessus spécifié à la question n° 7 a-t-il été commis alors que X... était mineur de moins de 15 ans comme étant né le 2 mai 1990 ?" ;
12"alors que la cour d'assises ne peut connaître d'autres accusations que celle de l'arrêt de renvoi qui l'a saisie ; que l'arrêt de renvoi avait en l'espèce expressément écarté l'accusation de viol pour ne retenir que celle de tentative de viol et que dès lors, le président ne pouvait pas poser la question subsidiaire n 7 relative à la culpabilité de Jean-Pierre A... du chef de viol sans ajouter un fait distinct de ceux qui faisaient l'objet de la poursuite, méconnaissant ainsi tout à la fois les dispositions de l'article 231 du Code de procédure pénale et celles des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 328 et 351 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a posé, comme résultant des débats, quatre questions subsidiaires sans en avertir la défense avant les plaidoiries et sans recueillir ses observations postérieurement à la lecture de l'ensemble des questions ;
15"alors que ce mode d'opérer, qui procède d'une violation caractérisée par le président de son devoir d'impartialité, a privé l'accusé du procès équitable auquel il avait droit" ;
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu qu'il appert du procès-verbal qu'après avoir déclaré les débats terminés, le président a donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre et, notamment, comme résultant des débats, de deux questions subsidiaires, l'une les interrogeant sur le point de savoir si l'accusé s'était rendu coupable du crime de viol sur la personne de X..., l'autre s'il s'était rendu coupable sur la même victime du délit d'agressions sexuelles ;
18Que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la première de ces deux questions et déclaré sans objet la seconde, après avoir résolu par la négative la question principale, conforme au dispositif de l'arrêt de renvoi, demandant si l'accusé s'était rendu coupable du crime de tentative de viol sur cette même victime ;
19Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune irrégularité ;
20Que, d'une part, la question subsidiaire de viol, qualifié tentative par l'arrêt de renvoi, ne crée pas une accusation nouvelle mais s'applique aux mêmes faits autrement qualifiés ;
21Que, d'autre part, il appartenait à l'accusé ou à son avocat, s'ils entendaient contester la requalification des faits, d'élever un incident contentieux pour obtenir, par application de l'article 352 du Code de procédure pénale, la réouverture des débats ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal qu'une quelconque observation ait été formulée à cet égard avant que la Cour et le jury ne se retirent pour délibérer ;
22D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
23Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27 et 222-29 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
24"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n 3 et 5 ainsi libellées :
25- question n 3 : "l'accusé, Jean-Pierre A..., est-il coupable d'avoir au Havre courant 1995 et début 1996... commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration sur la personne de X... ?" ;
26-question n 5 : "l'accusé, Jean-Pierre A..., est-il coupable d'avoir au Havre courant juillet 1995... commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration sur la personne de Y... ?" ;
27"alors que sont entachées de complexité prohibée les questions interrogeant la Cour et le jury sur des faits distincts d'agressions sexuelles commis sur une même personne et dans des conditions de temps différentes ;
28"alors que de telles questions sont incompatibles avec un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
29Attendu que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et le jury aux questions 7 et 8, régulièrement posées, déclarant l'accusé coupable de viol aggravé ;
30qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner le moyen relatif à des délits connexes ;
31Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
35Avocat général : M. Cotte ;
36Greffier de chambre : Mme Daudé ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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