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Cass. crim., 21 juin 2011, n° 10-87.730

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 juin 2011, 10-87.730, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-87.730
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 juin 2011, n° 10-87.730, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-87.730

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024393413.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Dominique X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2010, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 3 750 euros d'amende ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal et L. 4742-1, L. 4613-3, L. 4614-6, L. 4614-7, L. 4614-9, L. 4614-10, L. 4614-12, L. 4614-13 et L. 4614-14 du code du travail, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

8"aux motifs que le 14 février 2008, l'inspecteur du travail des transports en poste à Metz dressait un procès-verbal d'infraction contre M. X..., président du conseil d'administration de la société AL.LO.TOUR, entreprise de transport routier de personnes pour compte d'autrui, dont le siège social avait été précédemment fixé dans le Bas-Rhin, mais dont l'ensemble des bureaux était installé 66, rue du général Metman, à Metz, adresse à laquelle le siège social avait été finalement transféré ; que la société AL.LO.TOUR était tenue d'avoir en son sein un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont la délégation du personnel devait être composée de trois salariés (établissement de 199 salariés et moins) ; que ce procès-verbal dressé pour entrave au fonctionnement du CHSCT de la société AL.LO.TOUR, dont les réunions étaient censées se tenir 66, rue du Général Metman à Metz ; que les motifs essentiels du procès-verbal du 14 février 2008 étaient libellés ainsi : « par courrier en date du 24 octobre 2004, M. X..., suite à un courrier d'observations de M. Y..., inspecteur du travail des transports en poste à Metz jusqu'au 30/11/2005, prenait acte de son obligation de convoquer l'inspecteur du travail plus régulièrement aux réunions ; le 2 et 16 février 2006, nous avons procédé au contrôle de la société AL.LO.TOUR à Metz suite à des demandes d'intervention de la part de salariés et à l'absence d'invitation de l'inspecteur du travail à participer aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; nous constatons sur place notamment l'absence de procès-verbaux de réunions du CHSCT et demandons leur production par écrit en date du 23 février 2006 ainsi que le procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel désignant les membres du CHSCT en mentionnant que des problèmes de fonctionnement avaient déjà été signalés par l'inspecteur du travail en 2004 et 2005 ; par courrier en date du 16 mars 2006, M. X... nous fait parvenir 14 documents intitulés « CHSCT AL.LO.TOUR » mentionnant la tenue de réunions une fois par mois de janvier 2005 à février 2006 avec un ou deux salariés ; il est constaté que M. X... ne produit pas le procès-verbal de la délégation unique du personnel désignant les membres du CHSCT : il n'est donc pas établi que ces deux salariés soient bien membres du CHSCT ; de plus, le procès-verbal de réunion du CHSCT du 8 décembre 2004 présent dans le dossier de l'entreprise à l'inspection du travail des transports mentionne un nom de membre différent. Le CHSCT est / composé au minimum de trois membres et doit se réunir au moins une fois par trimestre selon les dispositions du code du travail, le médecin du travail, le contrôleur de la CRAM et l'inspecteur du travail sont invités aux réunions ; il est constaté que M. X... nous produit des procès-verbaux de réunions mensuelles pour l'année 2005 qui sont différents dans la forme de celui de décembre 2004 et qui font seulement apparaître deux membres ; aucun document n'est produit pour attester de la convocation du médecin du travail et du contrôleur de la CRAM et aucune invitation n'a été adressée à l'inspecteur du travail des transports ; l'examen de l'ensemble de ces éléments conduit à ne pas retenir ces documents comme justificatifs probants ; il est donc constaté l'absence de réunion du CHSCT de janvier 2005 à février 2006 ; suite à notre contrôle, M. X... nous fait parvenir une invitation pour une réunion du CHSCT le 26 avril 2006 à laquelle nous nous rendons ; nous précisons, lors de cette réunion, les modalités de fonctionnement du comité et essayons de faire avancer les dossiers en cours concernant la sécurité et les conditions de travail notamment la réalisation du document unique d'évaluation des risques, la vérification des installations électriques, les mesures à prendre pour supprimer le risque de chute de hauteur constaté dans l'atelier lors du contrôle de février 2006 ; afin d'inciter M. X... à réunir désormais régulièrement le CHSCT, nous fixons la prochaine réunion trimestrielle en séance au 5 juillet 2006 ; par courrier en date du 16 mai 2006, nous rappelons à M. X... les règles applicables concernant le fonctionnement du CHSCT et lui précisons que nous attendons l'invitation pour la prochaine réunion ; par courrier du 17 juillet 2006, M. X... nous répond que, concernant le CHSCT, il n'a pas eu le temps de vérifier les informations que nous lui avons transmises et précise que la réunion est reportée en septembre ; par courrier en date du 14 décembre 2006, M. X... nous invite à une réunion du CHSCT pour le 17 janvier 2007 ; nous nous rendons à cette réunion et constatons que le CHSCT est toujours composé de deux membres au lieu de trois ; nous faisons valoir qu'aucune invitation n'a été reçue par l'inspection du travail des transports pour la réunion de septembre 2006 ; M. X... nous indique alors qu'une invitation a été envoyée mais qu'il y a eu une erreur d'adresse car elle a été envoyée à M. Z..., inspecteur du travail à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Moselle, et donc non compétent pour participer aux réunions du CHSCT de la société AL.LO.TOUR ; suite à notre demande, M. Z... nous fait parvenir l'invitation reçue ; il est donc constaté la tenue de deux réunions du CHSCT pour l'année 2006 et une seule invitation adressée à l'inspecteur du travail des transports de la Moselle ; par courrier en date du 31 janvier 2007, nous rappelons une nouvelle fois à M. X... ses obligations en terme de fonctionnement de l'instance et notamment pour sa composition, la formation des membres et la présentation d'un bilan et d'un programme ; nous lui précisons également que nous attendons l'invitation pour la prochaine réunion du CHSCT ; le 13 février 2008, nous nous rendons dans les locaux de la société AL.LO.TOUR suite à la demande d'un salarié de l'entreprise, M. A... Christian qui fait état d'une liste de questions à la direction signée par une dizaine de conducteurs concernant l'application de la réglementation du travail et concernant également l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail ; une partie de ces questions relevant du domaine de compétence du CHSCT, nous demandons les procès-verbaux de réunion du comité pour l'année 2007 et précisons que depuis le 17 janvier 2007, nous n'avons reçu aucune invitation pour une réunion ; M. X... nous produit alors un seul procès-verbal de réunion de CHSCT en date du 4 mai 2007 et une invitation à une réunion du CHSCT à l'établissement de Steinbourg de la société AL.LO.TOUR adressée à M. B..., contrôleur du travail des transports du Bas-Rhin ; aucune réunion du CHSCT n'a donc été tenue entre le 4 mai 2007 et le 13 février 2008 ; il est donc constaté l'absence de réunion du CHSCT en 2005, la tenue de deux réunions en 2006, la tenue de deux réunions en 2007 et aucune réunion depuis le 4 mai 2007 » ; que le procès-verbal se poursuivait en ces termes : « or, M. X... est parfaitement informé des règles de fonctionnement du CHSCT depuis septembre 2004, règles qui lui ont été rappelées ensuite à maintes reprises par courrier et en réunion ; c'est donc en toute connaissance de cause que M. X... ne réunit pas le CHSCT conformément aux dispositions du code du travail ; le fait d'adresser une invitation de temps en temps à un agent de contrôle différent en invoquant une erreur ou sans informer l'agent de contrôle en charge du suivi du CHSCT, soit l'inspecteur du travail des transports de Moselle, caractérise sa volonté de nuire au bon fonctionnement de l'institution puisqu'il ne permet pas de réaliser lors des réunions un suivi des sujets abordés ; le fait de ne pas faire procéder à la désignation d'un troisième membre et de ne pas assurer la formation obligatoire des membres du CHSCT malgré les demandes de l'inspecteur du travail caractérise également sa volonté de ne pas faire fonctionner correctement cette instance ; de plus, les nombreux problèmes soulevés par les conducteurs concernant la sécurité et les conditions de travail dans la liste de questions adressées à la direction (réparation des cars, trousse de secours dans chaque car, contrôle de l'état technique des véhicules avant départ en séjour, réfection du parking, réglage de l'embrayage pour une marque de véhicule ) relèvent de la compétence de ce comité qui pourrait adopter des mesures de prévention et des solutions ; nous précisons que la société AL.LO.TOUR est une entreprise qui transporte des personnes et qu'en conséquence, la prise en compte des questions de sécurité et de conditions de travail est essentielle afin de sécuriser le mieux possible la prestation de transport sur route ; or, le comportement de M. X... traduit sa volonté de ne pas faire fonctionner le CHSCT bien que ce dernier ait pour objectif essentiel de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, d'améliorer les conditions de travail des salariés et donc des usagers de la route ; l'ensemble de ces éléments permet de caractériser à l'encontre de M. X... le délit d'entrave au fonctionnement régulier du CHSCT de la société AL.LO.TOUR » ; qu'à ce procès-verbal, dont les ultimes paragraphes consistaient en un rappel, outre l'article L. 263-2-2 du code du travail, des préconisations ou prescriptions énoncées dans les articles L. 236-2, L. 236-2-1, L. 236-3, L. 236-4, L. 236-5, L. 236-10, R. 236-1 et R. 236-8 du même code, étaient annexées les différentes pièces auxquelles son auteur s'était référé, ou avait renvoyé, et dont la présentation et le contenu correspondaient effectivement exactement à l'analyse ou à l'interprétation qu'en avait faite l'inspecteur du travail ; qu'à réception de ce procès-verbal, le parquet de Metz faisait procéder à une audition de M. X..., lequel se rendait à la convocation des enquêteurs accompagné de M. C..., présenté comme étant à la fois le secrétaire du comité d'entreprise de la société AL.LO.TOUR et le secrétaire du CHSCT de l'entreprise ; que M. X..., expressément mis en cause pour la période 4 août 2007 - 3 mars 2008, contestait les «entraves» à lui reprochées et prétendait à son tour faire reproche à l'inspecteur du travail de son agressivité à son égard, et même envers l'entreprise qu'il dirigeait, arguant de ce que l'inspecteur du travail avait fait pression sur les membres du comité d'entreprise pour qu'ils portent plainte contre lui ; que M. X..., qui avait cru pouvoir faire utilement observer que l'entreprise aurait plutôt relevé de l'inspection du travail dans les transports en poste dans le Bas-Rhin, où avait été auparavant son siège, rajoutait : « les institutions sociales de l'entreprise fonctionnement nous avons dû faire face au décès de notre DRH, qui est remplacé depuis début 2008 ; si notre organisation est à parfaire, elle ne constitue nullement une entrave au fonctionnement du CHSCT ; il n'y a d'ailleurs qu'avec M. D... que nous avons des problèmes ; la médecine du travail est régulièrement présente à nos réunions ; je suis par ailleurs en mesure de vous fournir les documents pour la période du 04/08/07 au 03/03/08 » ; qu'entendu à son tour, M. C..., membre du CHSCT de AL.LO.TOUR, déclarait : « je confirme en tous points les déclarations de M. X..., le PCA. En effet, les réunions sont régulièrement faites au sein de l'entreprise. Je tenais à confirmer également le comportement agressif de M. D... à l'égard de M. X... et de l'entreprise en général. J'ajoute que M. D... nous a un jour convoqués ainsi que des collègues dans son bureau et visiblement il nous a mis la pression pour nous inciter à faire de la délation. Je n'ai rien d'autre à vous dire » ; que le responsable ressources humaines de l'entreprise adressait aux enquêteurs « les copies des comptes rendus des réunions du CHSCT couvrant la période du 4 août 2007 au mars 2008 » ; que les documents envoyés ne consistaient qu'en une copie d'un procès-verbal d'une réunion du CHSCT tenue le 17 janvier 2007 et en une copie d'un procès-verbal d'une réunion du CHSCT tenue le 4 mai 2007 ; que ces documents, signés « pour le CHSCT » par une personne ayant une autre signature que celle ayant signé les procès-verbaux des réunions du CHSCT joints au procès-verbal d'infraction évoqué plus haut, quoique ses membres avaient toujours été les mêmes, se présentaient sous la forme d'un seul feuillet par procès-verbal, sans qu'y fut jointe la moindre pièce qui était censé y être attachée ; que le procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2007 comportait un point intitulé « recensement des secouristes, de la sécurité du travail », sous lequel figurait le seul texte suivant : « M. le président explique qu'il mettra en place une formation de 3 jours pour les nouveaux membres du CHSCT. Il prendra contact avec l'organisme de formation (liste arrêtée par le préfet de Région) dont l'initiation aux méthodes et procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail » ; que le procès-verbal du 4 mai 2007 comportait, pour ce qui le concernait, un point intitulé « désignation du 3ème membre du CHSCT» qui se lisait abruptement ainsi : « suite à la demande de l'inspection du travail, un troisième membre du CHSCT est désigné. Il s'agit de M. C... » ; que ledit M. C... n'apparaissait toutefois pas comme ayant participé à la réunion en question du CHSCT ; qu'appelant du jugement qui l'a déclaré coupable d'entrave au fonctionnement du CHSCT, M. X..., qui ne fait déposer aucune écriture ni aucune pièce au soutien de la relaxe qu'il fait demander pour lui, ne conteste pas la matérialité des faits, mais argue de ce que l'élément moral de l'infraction, dans son cas, n'est pas caractérisé ; que la cour ne peut partager le point de vue de M. X... ; qu'il convient de souligner qu'en effet, l'intéressé n'a pas justifié de raisons valables qui auraient légitimement pu empêcher la réunion du CHSCT pendant trois trimestres d'affilée, le décès d'un DRH, même s'il s'agit d'une circonstance profondément malheureuse et qui suscite la plus sincère compassion, n'étant pas suffisant pour priver le dirigeant d'une entreprise des moyens de faire convoquer et tenir la réunion d'une semblable instance, et la prétendue agressivité d'un inspecteur du travail n'autorisant pas un employeur à se soustraire aux obligations qui sont les siennes d'avoir à respecter la loi ; qu'il est symptomatique de relever que M. X... n'a jamais introduit de recours hiérarchique ou contentieux contre les décisions de l'inspecteur du travail concerné ; que M. X... n'est, d'autre part, pas seulement reprochable de n'avoir pas respecté la périodicité des réunions du CHSCT ; que bien plus, et sans raison, l'intéressé n'a pas transmis à l'inspecteur du travail le procès-verbal de réunion du collège ayant désigné M. C... comme membre du CHSCT ; que n'y ayant pas procédé lors de la réunion de janvier 2007, ni lors de celle de mai 2007, M. X... a, en ne réunissant pas le CHSCT au cours des troisième et quatrième trimestres, manqué, et là encore sans motif, à cette obligation essentielle d'avoir à présenter au moins une fois par an au CHSCT un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et de la sécurité, ainsi qu'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, aucun bilan ni programme n'ayant d'ailleurs jamais été présenté auparavant au CHSCT de la société AL.LO.TOUR ; que parfaitement informé de ses obligations, M. X... s'est abstenu de faire assurer aux membres du CHSCT la formation nécessaire à l'accomplissement de leurs missions - le projet de mise en place d'une formation, annoncé lors de la réunion du 17 janvier 2007 dans des termes à peine compréhensibles et figurant dans un procès-verbal sous un intitulé totalement inadéquat, n'a finalement eu aucune suite ; que par voie de conséquence, l'intéressé s'est carrément dispensé d'avoir à fournir aux membres du CHSCT les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et déplacements imposés par des enquêtes ou inspections qu'aurait, autrement, décidé d'ordonner le CHSCT ; que les agissements incriminés ont été accomplis par M. X... en toute connaissance de cause et la mauvaise volonté du prévenu à permettre le fonctionnement du CHSCT est d'autant plus caractérisée qu'elle concerne ce fonctionnement en toutes ses dimensions ; que le délit étant constitué en tous ses éléments, la confirmation du jugement sur la culpabilité s'impose pour les motifs qui viennent d'être énoncés ;

9"1°/ alors que la seule absence de force majeure n'implique pas l'existence d'une intention coupable au sens de l'article 121-3 du code pénal ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que M. X... n'a pas justifié de raisons valables qui auraient pu légitimement empêcher la réunion du CHSCT pendant trois trimestres d'affilée, pour en déduire que le délit d'entrave est caractérisé, notamment en son élément intentionnel, sans rechercher si le prévenu avait agi avec une intention coupable en refusant sciemment de réunir le CHSCT, la cour d'appel, qui se détermine une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

10"2°/ alors qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment d'un courrier du contrôleur du travail B... en date du 11 mai 2007, que ce dernier avait assisté à la réunion du CHSCT du 4 mai 2007 au cours de laquelle un troisième membre du comité avait été désigné, en la personne de M. C... ; que, dès lors, en estimant que M. X... avait commis le délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT en omettant, sans raison, de transmettre à l'inspecteur du travail le procès-verbal de réunion du collège ayant désigné M. C... comme membre du CHSCT, sans rechercher si la présence du contrôleur du travail à cette réunion ne démontrait pas que les prescriptions de l'article L. 4613-1 du code du travail avaient été satisfaites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes" ;

11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

12D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : Mme Randouin ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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10-87.730
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Cass. crim., 21 juin 2011, n° 10-87.730, inédit

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