Cass. crim., 21 mars 2001, n° 00-84.897
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2001, 00-84.897, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.897
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 mars 2001, n° 00-84.897, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.897
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585578.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- A... Martine, épouse Z...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 juin 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 314-1 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martine Z... coupable d'abus de confiance ;
10" aux motifs que " les premiers juges ont exactement rappelé les déclarations concordantes recueillies au cours de l'information, dont il résulte que Martine Z... a bien fait exécuter de manière régulière des travaux pour le compte de l'association GMLF par le personnel du GIE placé sous son autorité, et que les primes qui leur étaient versées sur les fonds du GIE étaient destinées à les gratifier pour l'accomplissement de ces travaux ; que Martine Z... invoque vainement l'absence de pouvoir de décision relativement au versement des rémunérations du personnel, dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en effet, dans le cadre de sa mission de gestion du personnel ayant un statut de droit privé au sein du GIE, elle disposait du pouvoir de proposition des primes à verser au personnel, et se trouvait en conséquence investie d'un mandat de gestion des fonds affectés au versement de ces compléments de rémunération, dans l'intérêt du GIE ; qu'en provoquant le versement de ces sommes non dues par son employeur, elle s'est bien rendue coupable du délit d'abus de confiance qui lui est reproché ; qu'elle ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que son employeur aurait toléré cette pratique en connaissance de cause, aucun élément ne venant étayer cette affirmation, dont le bien fondé ne peut se déduire de la seule constatation que les personnes susceptibles de s'opposer aux versements ne l'ont pas fait, alors que rien n'indique qu'elles étaient en mesure de supposer que les travaux supplémentaires ainsi rémunérés n'avaient pas été accomplis au bénéfice du GIE " ;
11" alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'ayant constaté que Martine Z... ne disposait, s'agissant du versement des primes au personnel, que d'un pouvoir de proposition, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas eu la libre disposition des fonds dont l'affectation relevait en définitive du directeur général du GIE Maison de la France, lequel agissait sous le contrôle a priori du contrôleur d'Etat, la cour d'appel n'a pas caractérisé, à la charge de ladite prévenue, le délit d'abus de confiance en tous ses éléments constitutifs " ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
13" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné Martine Z... à payer au GIE Maison de la France une somme de 200 151 francs à titre de dommages-intérêts ;
14" aux motifs que Martine Z... fait valoir que " les faits devant être considérés comme prescrits pour la période antérieure au 31 octobre 1993, eu égard à la date de leur découverte, soit le 31 octobre 1996, il conviendrait de déduire des sommes réclamées par la partie civile un total de 74 984 francs, correspondant aux primes versées avant cette date, augmentées des charges sociales afférentes " (arrêt, page 5, 2) ;
15" et que " les conclusions de la prévenue relativement à l'action civile ne sauraient être accueillies, la prescription invoquée pour soutenir qu'une diminution du montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile par les premiers juges devrait être ordonnée, ne se trouvant pas acquise ; qu'elle ne conteste pas le montant des primes versées, se contentant d'affirmer que le travail qu'elles ont rémunéré avait été accompli dans l'intérêt de son employeur ; qu'elle n'apporte en conséquence aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation pertinente du préjudice effectuée par les premiers juges " (arrêt page 6, 5 à 7) ;
16" alors 1) que, pour demander, à titre subsidiaire, une minoration de la condamnation prononcée en première instance au profit de la partie civile, Martine Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le montant des primes réclamées par le GIE Maison de la France devait être amputé d'une somme de 74 984 francs, correspondant, d'une part, à concurrence de 43 505 francs, aux réclamations atteintes par la prescription et, d'autre part, à concurrence de 31 479 francs, " aux primes attribuées à Mme de Y... et à M. X... vu leur déclaration " ; qu'en réduisant, dès lors, le moyen de Martine Z... à la seule question de la prescription, quand celle-ci soutenait également que certaines des primes versées avaient eu pour objet de rémunérer des travaux effectués dans l'intérêt du GIE Maison de la France, la cour d'appel a méconnu la portée des conclusions d'appel de ladite prévenue ;
17" alors 2) que, dans leurs déclarations, Mme de Y... et M. X..., tous deux salariés du GIE Maison de la France, avaient précisé que les primes qu'ils avaient reçues correspondaient exclusivement à des travaux exécutés pour le compte et dans l'intérêt de leur seul employeur ; que, dès lors, en ne recherchant pas si une partie des primes sur lesquelles la partie civile fondait sa demande de dommages-intérêts n'étaient pas sans lien avec l'infraction d'abus de confiance dont Martine Z... avait été déclarée coupable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
18Les moyens étant réunis ;
19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
20D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
25Avocat général : Mme Commaret ;
26Greffier de chambre : M. Souchon ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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