Cass. crim., 21 mars 2007, n° 06-83.137
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2007, 06-83.137, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-83.137
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 mars 2007, n° 06-83.137, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-83.137
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007639444.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 313-2 · sur ce site
- Code pénal, article 313-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 322-11 · sur ce site
- Code pénal, article 322-15 · sur ce site
- Code pénal, article 322-6 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Halis,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2006, qui, pour destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie et escroqueries, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2 et 313-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a déclaré Halis X... coupable du chef d'escroquerie ;
10"aux motifs adoptés qu'il y a lieu de disqualifier la prévention retenue par le ministère public et de déclarer Halis X... coupable d'escroquerie simple ; qu'il est en effet démontré par les données techniques de la procédure que l'incendie volontaire du distributeur qui a pris naissance à hauteur du lecteur de carte n'avait pour seul objectif que de détruire la fausse carte coincée dans le lecteur ; que seul Halis X... avait connaissance de cette situation et intérêt à la destruction de cette carte ; qu'il est ainsi établi qu'Halis X... détenait et a utilisé une fausse carte et que pour détruire cette carte coincée dans le lecteur du distributeur, il a mis le feu à cet appareil ; que ces agissements d'une particulière gravité, notamment au regard des risques exposés par l'incendie d'un distributeur d'essence, ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public ;
11"et aux motifs propres que le relevé des opérations pratiquées par le distributeur de carburant révélait que l'incendie était intervenu peu après la conservation par le distributeur d'une carte bancaire n° 497112126182177 alors que le porteur de la carte tentait de la récupérer ; que cette carte se trouvait en opposition depuis le 8 décembre 2001 et postérieurement à cette date, de nombreuses opérations avaient été réalisées au moyen de plusieurs clones de la carte initiale par le biais de cartes dites "Yescards VS" (carte qui fonctionnait quelque soit le code composé) ; que la banque de Picardie qui était à l'origine de la délivrance de cette carte évaluait son préjudice à 85 542,66 euros au 15 juillet 2002, constitué par des opérations (environ 40 par jour pour 1 000 à 1 500 euros) réalisées principalement dans les départements 67, 68 et 88 ; que les clones de cette carte étaient utilisés dans le département de l'Oise (60) entre le 23 avril 2002 et le 7 mai 2002 puis dans les départements limitrophes (78, 95, 94) à partir du 16 mai 2002 ; que l'enquête a établi qu'entre l'utilisation de la pompe au moyen de la carte n° 497112126182177 suivie immédiatement de la déconnexion de la pompe avec la station service à 2 heures 40 et l'incendie de la pompe constaté à 4 heures, aucune autre utilisation n'avait été effectuée et le lien entre l'utilisation de cette carte clonée et l'incendie est démontrée tant par la chronologie des événements que par la localisation de l'incendie ;
12"alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction ente les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ; que l'infraction d'escroquerie n'est pas matériellement constituée à défaut de remise effective de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque à l'auteur des manoeuvres frauduleuses ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de base légale en déclarant Halis X... coupable d'escroquerie tout en constatant que ce dernier n'avait pu utiliser la carte bancaire falsifiée dont il était porteur pour obtenir une quelconque remise de carburant, ce qui excluait la qualification d'escroquerie ;
13"alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants et a privé sa décision de base légale en imputant à Halis X... l'ensemble des retraits et des paiements réalisés avec la carte bancaire litigieuse sans s'expliquer en quoi que ce soit sur cette question ;
14"alors que, en outre la cour d'appel s'est contredite, privant encore sa décision de base légale, en déclarant Halis X... coupable de faits d'escroquerie à la carte bancaire ayant occasionné un préjudice de 85 542,66 euros à la banque émettrice de la carte contrefaite tout en constatant que ce préjudice résultait de l'utilisation de plusieurs cartes clonées réalisées sur le modèle d'une carte mise en opposition le 8 décembre 2001 et qu'Halis X... n'avait fait usage que d'une de ces cartes clonées" ;
15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-6, 322-11 et 322-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a déclaré Halis X... coupable de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ;
17"aux motifs adoptés qu'il est démontré par les données techniques de la procédure que l'incendie volontaire du distributeur qui a pris naissance à hauteur du lecteur de carte n'avait pour seul objectif que de détruire la fausse carte coincée dans le lecteur ; que seul Halis X... avait connaissance de cette situation et intérêt à la destruction de cette carte ; qu'il est ainsi établi qu'Halis X... détenait et a utilisé une fausse carte et que, pour détruire cette carte coincée dans le lecteur du distributeur, il a mis le feu à cet appareil ; que ces agissements d'une particulière gravité, notamment au regard des risques exposés par l'incendie d'un distributeur d'essence, ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public ;
18"et aux motifs propres que l'enquête a établi qu'entre l'utilisation de la pompe au moyen de la carte n° 497112126182177 suivie immédiatement de la déconnexion de la pompe avec la station service à 2 heures 40 et l'incendie de la pompe constaté à 4 heures, aucune autre utilisation n'avait été effectuée et le lien entre l'utilisation de cette carte clonée et l'incendie est démontrée tant par la chronologie des événements que par la localisation de l'incendie, l'auteur ayant projeté des hydrocarbures exclusivement sur le réceptacle de carte bancaire ;
19"alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que l'incendie devait être imputé à Halis X... dès lors qu'il avait pour seul objectif de détruire la fausse carte coincée dans le lecteur sans constater que la carte en question, ou ce qu'il en restait, avait été retrouvée dans les débris de l'installation incendiée, ce qui laisse sans réponse la question de savoir si, en dépit d'une première tentative infructueuse, Halis X... n'était pas parvenu à récupérer la carte bancaire contrefaite antérieurement à la naissance de l'incendie, ce qui aurait exclu tout lien de causalité entre cet incendie et la "capture" de la carte, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants et a privé sa décision de base légale" ;
20Les moyens étant réunis ;
21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
22D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
23Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
24"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a condamné Halis X... à une peine d'emprisonnement de deux ans ;
25"aux motifs adoptés qu'il est établi qu'Halis X... détenait et a utilisé une fausse carte et que pour détruire cette carte coincée dans le lecteur du distributeur, il a mis le feu à cet appareil ;
26que ces agissements d'une particulière gravité, notamment au regard des risques exposés par l'incendie d'un distributeur d'essence, ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public ;
27qu'Halis X..., qui a déjà effectué une peine d'emprisonnement et qui a bénéficié pour le surplus d'une mesure alternative à l'emprisonnement, n'a pas su tirer profit de l'avertissement qui lui a été donné ; qu'il convient ce jour de lui faire prendre conscience de la gravité des infractions commises ;
28"et aux motifs propres que, compte tenu de la nature et de la gravité des faits ainsi que de la personnalité d'Halis X..., la peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée à son encontre est parfaitement adaptée à son cas ; que l'emprisonnement ferme s'impose, les faits en cause ayant gravement troublé l'ordre public ;
29"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que cette motivation spéciale devant être fondée sur la combinaison de considérations tirées d'éléments tels que la personnalité du prévenu, ses antécédents, la nature de l'infraction et les circonstances de sa commission, les juges doivent s'expliquer précisément sur tous ceux de ces éléments qu'ils estiment devoir prendre en compte ; qu'en se bornant en l'espèce à faire référence à la "personnalité" d'Halis X... sans préciser en quoi des considérations tirées de la personnalité du prévenu justifiaient le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants et a privé sa décision de base légale" ;
30Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
31D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
32Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
33REJETTE le pourvoi ;
34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
35Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
36Greffier de chambre : Mme Lambert ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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