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Cass. crim., 21 mars 2012, n° 11-84.216

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 mars 2012, 11-84.216, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-84.216
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 21 mars 2012, n° 11-84.216, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mai 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. Youssef X... devra payer à M. Christos Y..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-84.216

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025761184.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Youssef X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 4 mai 2011, qui, pour extorsion de fonds et tentative de ce délit, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1, 312-8, 312-9 et 312-13 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. X... coupable d'extorsion de fonds par menaces de violences et contrainte à l'encontre de M. Y... et de tentative d'extorsion de fonds et d'avoir statué sur les actions publique et civile ;

8" aux motifs que la cour constate :- que M. Z... déclare avoir été rémunéré par M. X... pour une activité d'agent de sécurité non déclarée qui ne repose sur aucun élément concret, déclaration qui est formellement contredite par les éléments recueillis en procédure ; que les allégations du témoin M. A... selon lesquelles, de son poste d'accueil à l'hôtel Brabant, il pouvait voir M. X... assurer la sécurité du restaurant et de la crêperie de 20h à 6h, apparaissent manifestement fantaisistes, voire de complaisance, les témoins Mme Y... et M. C..., interrogés sur ce point par la cour, ayant formellement précisé qu'il était impossible, vu l'implantation géographique de l'hôtel Brabant, du restaurant et de la crêperie tenus par les époux Y..., de voir depuis la réception de l'hôtel Brabant, le trottoir situé devant les établissements des époux Y... ; que les déclarations de Mme X... devant les enquêteurs et rappelées par le tribunal et à l'audience de la cour mettant en cause M. X..., ont été précises et circonstanciées et maintenues par l'intéressée devant le juge d'instruction en présence de son avocat, qu'ainsi les explications de la jeune femme selon lesquelles ses précédentes déclarations ne correspondent pas à la réalité et lui ont été extorquées sous la pression policière sont dénuées de toute crédibilité ; que la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte expressément que les premiers juges ont à bon droit déclaré M. X... coupable d'avoir entre fin novembre 2006 et le 27 février 2008 obtenu la remise de fonds de la part de M. Y... par menaces de violences ou contraintes et tenté de la même façon d'obtenir de la même victime la remise d'autres fonds entre janvier 2008 et le 27 février 2008, tentative manifestée par un commencement d'exécution-le fait d'avoir réclamé le versement de sommes d'argent et notamment d'un paiement de 80 000 euros-et n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, à savoir le dépôt de plainte de la victime ; que la cour confirmera dès lors le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, les faits étant établis sur la période retenue par le tribunal, par les constatations policières, les déclarations des témoins et notamment des employés des époux Y... et de leurs voisins qui ont confirmé leurs déclarations devant la cour, rapportant ainsi la preuve que M. X... n'a jamais travaillé dans le restaurant ou la crêperie de M. Y..., pas plus qu'il n'a assuré l'activité non déclarée d'agent de sécurité de ces établissements ; que la cour relève en outre que le prévenu a profité de la compassion qu'il inspirait aux époux Y... et des liens qui l'unissaient à Mme D..., qu'il a d'ailleurs épousée, pour obtenir par l'intervention de cette dernière que ses employeurs considéraient comme leur fille, deux contrats de travail successifs qui ne correspondaient à aucune activité professionnelle réelle, pour solliciter le relèvement de l'interdiction définitive du territoire français à laquelle il avait été condamné et qui lui a été accordé ; que la cour constate enfin que les attestations produites par la défense et le rapport établi par l'agent de recherches privées versées aux débats ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments ci-dessus rapportés ;

9" et aux motifs adoptés qu'en l'espèce, s'il ressort des déclarations de M. Y... lui-même que les contrats à durée déterminée conclus au bénéfice de M. X... du 31 mai au 11 août 2006 puis du 11 août au 11 novembre 2006 l'ont été volontairement pour satisfaire à la demande de Mme D... en raison de l'amitié portée à la jeune femme qu'il considérait comme sa fille, tel n'est pas le cas des sommes hebdomadaires remises au prévenu à compter de fin novembre 2006 jusqu'à la date de son interpellation le 27 février 2008 ; qu'il résulte en effet des éléments de la procédure que M. Y... ayant manifesté fin novembre2006 à M. X... par l'envoi d'une lettre recommandée dont l'intéressé a fini par reconnaître l'existence, son intention de ne pas renouveler ces contrats, ce dernier n'avait aucune légitimité à exiger de la part de M. Y... une quelconque " indemnisation " en échange d'une supposée activité d'agent de sécurité dont seuls quelques-uns de ses proches attestent ; que les employés de M. Y... sont en effet unanimes à déclarer que si M. X... se maintenait le plus souvent en compagnie d'amis à l'extérieur de la crêperie, l'agitation qui régnait au sein de ce groupe était plus de nature à en nuire au fonctionnement de l'établissement qu'à en assurer la tranquillité ; que M. X... semble ainsi s'être improvisé et auto proclamé agent de sécurité, cherchant à se rendre indispensable pour mettre un terme au chahut organisé par ses soins et à créer une apparence susceptible de lui garantir ce prétendu droit à rémunération, alors queplaidant sa bonne foi, il lui était facile, dès le 20 juin 2007, date à laquelle il bénéficiait du relèvement de son interdiction définitive du territoire français de faire valoir les droits dont il se prévalait auprès des instances prud'homales ; que les versements hebdomadaires que M. X... reconnaît avoir perçus sont attestés par plusieurs des employés de l'établissement, dont certains rappellent que les problèmes de trésorerie rencontrés par les époux Y... compromettaient le versement de leurs salaires ; qu'il apparaît ainsi que ces derniers, qui bénéficiaient par ailleurs des services d'un employé régulièrement recruté aux fins d'assurer la sécurité de leur établissement, moyennant un salaire de 500 euros par semaine bien inférieur à celui revendiqué par M. X..., ne pouvaient sérieusement songer à rémunérer volontairement ce dernier pour des fonctions qu'ils ont toujours contesté lui avoir attribuées, alors en outre que ni la raison sociale ni la taille de la crêperie ne nécessitaient de recourir à ses services et encore moins de les renflouer par quatre ou cinq personnes supplémentaires ; qu'il ressort en revanche de leurs déclarations, du comportement de M. X..., décrit par les employés comme quelqu'un de menaçant, des troubles occasionnés devant la crêperie en compagnie de ses amis, de sa présence quotidienne sur les lieux, des menaces suggérées ou proférées de manière réitérée à l'encontre des époux Y... en des termes corroborés par Mme D... elle-même non seulement devant les policiers mais également devant le juge d'instruction, que les sommes versées par M. Y... depuis fin novembre 2006, dans un contexte où il pouvait difficilement payer ses employés, l'ont été sous l'effet d'une contrainte persistante, et que seule l'impossibilité de continuer à y répondre conjuguée à la crainte de voir ces menaces mises à exécution l'ont conduit à porter plainte le 22 février 2008 ; que M. X..., qui n'avait pas obtenu le renouvellement de son contrat de travail postérieurement à celui prenant fin le 11 novembre 2006, ne pouvait ignorer que les sommes dès lors exigées de sa part lui étaient remises sous l'effet de la contrainte, à défaut d'avoir pu les obtenir par un accord librement consenti de l'intéressé, manifestant ainsi sans contestation possible son intention délictueuse ; qu'en conséquence, si les circonstances dans lesquelles M. X... a pu se faire ponctuellement remettre des sommes par les époux Y... entre le 1er janvier 2003 et avril 2006 apparaissent peu élucidées et si les contrats de travail signés les 31 mai et 11 août 2006 apparaissent avoir été librement conclus entre l'intéressé et M. Y..., il résulte en revanche des éléments de la procédure qu'il convient de déclarer M. X... coupable d'avoir, entre fin novembre 2006 et le 27 février 2008 obtenu la remise de fonds de la part de M. Y... par menaces de violences et contrainte et tenté, de la même façon, d'obtenir de la même victime la remise d'autres fonds, entre janvier 2008 et le 27 février 2008 ;

10" alors que l'extorsion est matériellement constituée par la violence, la menace de violences ou la contrainte morale, c'est-à-dire par des agissements irrésistibles de nature à inspirer la crainte d'un danger imminent et à priver la personne de son libre arbitre ; qu'en retenant que le prévenu avait suggéré ou proféré des menaces de manière réitérée contre les époux Y..., fait corroboré par Mme D..., et que seule l'impossibilité de continuer à y répondre, conjuguée à la crainte de voir ces menaces exécutées, avait conduit M. Y... à porter plainte, sans préciser plus avant la nature des menaces de violences proférées contre cette victime, ni en quoi ces dernières lui avaient inspiré une crainte telle qu'elles l'avaient privé de son libre arbitre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes visés au moyen " ;

11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

12D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis ;

13Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 132-24, alinéa 3, du code pénal et du principe de personnalisation des peines, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

14" en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement déféré sur le quantum de la peine et a prononcé à l'encontre de M. X... une peine de quatre années d'emprisonnement assortie du sursis à hauteur de deux ans avec mise à l'épreuve de trois ans ;

15" aux motifs que la cour infirmera la décision entreprise en répression pour mieux tenir compte de la gravité des faits et prononcera à l'encontre du prévenu une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec les obligations de travailler, d'avoir une résidence, d'indemniser la victime, de s'abstenir de paraître dans le 9ème arrondissement de Paris, arrondissement où sont situés la crêperie et le restaurant de la partie civile, de s'abstenir d'entrer en relation avec les époux Y... et leursenfants, et les témoins E..., F..., G..., H...et I... ;

16" alors qu'en statuant par des motifs qui ne justifient ni que la personnalité du prévenu ait rendu la part ferme de cette peine nécessaire et que toute autre sanction ait été inadéquate, ni de l'impossibilité d'envisager une mesure d'aménagement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

17Vu l'article 132-24 du code pénal ;

18Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19 de ce code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, si la peine d'emprisonnement prononcée est égale ou inférieure à deux ans, elle doit si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilitématérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;

19Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

20Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

21D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

22Par ces motifs :

23CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mai 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

24Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

26FIXE à 2 500 euros la somme que M. Youssef X... devra payer à M. Christos Y..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

30Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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11-84.216
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Cassation partielle

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Cass. crim., 21 mars 2012, n° 11-84.216, inédit

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