Chambre de l'instruction : Cass. crim., 21 novembre 2001, n° 01-81.660
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 2001, 01-81.660, Inédit
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Arrêts
- Arrêts de refus d'informer
- Plainte de la partie civile
- Faits ne pouvant admettre de qualification pénale
- Faits qualifiés de banqueroute reprochés au créancier d'une personne soumise à une procédure collective
- Code de commerce, article L. 626-13
- Code pénal, article 121-4
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 313-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-81.660
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-81.660, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Arrêts ; Arrêts de refus d'informer ; Plainte de la partie civile ; Faits ne pouvant admettre de qualification pénale ; Faits qualifiés de banqueroute reprochés au créancier d'une personne soumise à une procédure collective
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de commerce, article L. 626-13
- Code pénal, article 121-4
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 313-3
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 86
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-81.660
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588002.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêts de refus d'informer - Plainte de la partie civile - Faits ne pouvant admettre de qualification pénale - Faits qualifiés de banqueroute reprochés au créancier d'une personne soumise à une procédure collective.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de commerce, article L. 626-13
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 313-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Sarah, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 14 février 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de banqueroute ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626-13 du Code de commerce, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 313-1 et 313-3 du Code pénal, 86, alinéa 4, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte de la partie civile déposée par la représentante des salariés ;
11"aux motifs que si le contrat de crédit-bail qui contient une promesse de vente à l'issue du bail et qui autorise le preneur à céder ses droits, entre dans la composition de l'actif des débiteurs, peut ainsi être l'objet d'un détournement d'actif au sens de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985, il convient de constater que les démarches et les actions de la société Natiocrédibail n'ont pas abouti puisque le crédit-bail a été transféré, en exécution d'une décision judiciaire, au repreneur M. Z... et que dès lors les faits dénoncés ne pourraient constituer qu'une tentative de banqueroute ;
12que dès lors comme aucune disposition légale ne réprime la tentative de banqueroute, les faits ne peuvent admettre une qualification pénale et le refus d'informer s'impose ;
13"alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer, de sorte que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en considérant néanmoins , pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, que si le contrat de crédit-bail était une composante de l'actif des débiteurs, la tentative de banqueroute n'était pas pénalement incriminée, tandis qu'il appartenait à la juridiction d'instruction de s'interroger sur toutes les qualifications pénales applicables aux faits dénoncés et qu'en s'abstenant de rechercher si les faits dénoncés ne pouvaient recevoir les qualifications prévues par les articles L. 626-13 du Code de commerce, celles de faux et d'usage de faux, de tentative d'escroquerie, voire de complicité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 1er avril 1998, Sarah X..., agissant en qualité de représentant des salariés dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard des époux Y... qui exploitaient deux fonds de commerce d'hôtel-restaurant, a déposé plainte contre personne non dénommée du chef de banqueroute par détournement d'actif ; qu'elle a exposé que la procédure avait été engagée par la société Natiocrédibail, qui avait conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec les époux Y... et se prévalait du défaut d'exécution du contrat, que la créance de cette société avait été admise à titre chirographaire, qu'avant la décision du tribunal devant se prononcer sur un plan de cession, l'un des trois candidats repreneurs avait produit une lettre contenant l'accord de la société Natiocrédibail pour transférer à son profit le contrat de crédit-bail, qu'une demande de résiliation de plein droit du bail pour non-paiement des loyers et d'expulsion avait été également présentée par la société et que les agissements de cette dernière révélaient l'existence du délit dénoncé ;
15Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen et concluent que les faits ne peuvent admettre une qualification pénale ;
16Attendu qu'en cet état, et dès lors, en outre, que le délit de banqueroute ne peut être reproché au créancier d'une personne soumise à une procédure collective, la chambre de l'instruction a retenu à bon droit que les faits dénoncés par la partie civile ne pouvaient admettre de qualification pénale et a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Di Guardia ;
22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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