Cass. crim., 22 février 2012, n° 11-81.990
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 février 2012, 11-81.990, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-81.990
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 févr. 2012, n° 11-81.990, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 2012.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-81.990
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025661048.
Textes cités
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Maria de Fatima Dos Santos Ferreira, épouse A...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2011, qui, pour escroquerie sur personne particulièrement vulnérable, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 63 et suivants du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7" en ce que la cour d'appel a condamné Mme A...du chef d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses ;
8" aux motifs que Mme A..., initialement embauchée par M. B..., en qualité de femme de ménage, exerçait au moment des faits la fonction de gouvernante moyennant un salaire mensuel s'élevant en dernier lieu à 3400 euros ; que, par courrier du 19 septembre 2007, adressé au procureur du tribunal de grande instance de Thionville, M. B...déposait plainte à l'encontre de M. C...du chef d'escroquerie par surfacturation de travaux dans son chalet de Hellert ; qu'il indiquait, notamment, que suivant devis accepté le 14 novembre 2006 pour une somme forfaitaire de 81 959, 78 euros TTC, il avait confié à la SARL Y..., représentée dans le cadre de ce marché par M. C..., des travaux de rénovation dudit chalet et la construction d'un garage avec un accès depuis la route-desservant le chalet ; qu'il avait réglé à la SARL Y... des acomptes d'un montant total de 6 3000 euros ; que, cependant, les travaux, interrompus pendant le délai d'obtention du permis de construire, n'avaient pas repris après la délivrance de ce document ; que la SARL Y... avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le ler février 2007 convertie en liquidation judiciaire le 29 mars suivant ; qu'il estimait avoir été abusé dès lors que, d'après lui, les travaux exécutés pouvaient être évalués à une somme de 20 000 à 25 000 euros ; que, lors de son audition par les services de gendarmerie, M. C...déclarait qu'il avait été propriétaire d'une partie des parts sociales de la SARL Y... ; que l'une de ses belles-filles était la nièce de Mme A...; que cette dernière était venue le voir pour lui confier différents chantiers au domicile de M. B..., tels qu'une terrasse en hauteur et une frise sur plafond ; que, lorsqu'il s'était entretenu avec Mme A..., celle-ci lui avait demandé de gonfler le devis « pour qu'il y ait quelque chose pour elle » ; que le devis avait alors été augmenté de 3 à 5 % ; que le client M. B...payait des acomptes et M. D..., gérant associé de la SARL Y..., établissait des chèques pour Mme A...au nom de Y... ; que Mme A...l'avait ultérieurement contacté pour la réalisation de travaux au chalet de Hellert, propriété de M. B...; que le devis réalisé avait été présenté à Mme A..., « comme d'habitude parce que c'est elle qui gère tout pour le client M. B...» ; que Mme A...lui avait alors demandé où était sa part, qu'il lui avait-répondu que « c'était comme d'habitude, elle toucherait 3 à 5 % de la facture » ; que Mme A...avait perçu son pourcentage sur chaque acompte ; que c'était elle qui lui avait notifié l'arrêt des travaux ; que, lorsque le chèque de commission remis à Mme A...n'avait pu être encaissé faute de provision, M. D...lui avait alors confié 1 000 euros en liquide, somme qu'il avait remise à Mme A...; que cette dernière avait donc bien perçu sa commission ; qu'il ressort de la procédure d'enquête que le 21 janvier 2009, M. C...s'est présenté à l'unité de gendarmerie pour remettre les extraits bancaires de la SARL Y... sur lesquels apparaissaient notamment le débit d'un chèque en date du 20 novembre 2006 et de deux chèques en date du 22 décembre 2006 d'un montant de 1 000 euros chacun ; que M. C...affirmait que ces trois chèques avaient été émis à titre de commission pour Mme A...; que Mme A...indiquait que M. B...avait effectivement connu M. C...par son intermédiaire ; que M. C...avait réussi à convaincre M. B...de procéder à des travaux dans son chalet ; qu'elle n'avait jamais touché la moindre commission sur des travaux ; que le chèque de 1 000 euros que lui avait remis M. C...et qui s'était avéré sans provision correspondait à un remboursement ; qu'elle avait conseillé à M. B...de faire cesser les travaux du chalet, dans la mesure où elle avait constaté l'abus de M. C...qui exagérait l'importance desdits travaux ; qu'au cours de la confrontation organisée par les enquêteurs entre M. C...et Mme A..., cette dernière admettait avoir reçu des « remerciements » de Y... pour le chantier du chalet de Hellert ; que, cependant, tant lors des débats devant le tribunal correctionnel que devant cette cour, Mme A...a rétracté ses déclarations faites lors de la confrontation et contesté formellement avoir touché la moindre commission ; que les trois chèques n° 1562608, n° 1566612 et n° 1566614 dont M. C...a affirmé qu'ils avaient été émis par la SARL Y... au profit de Mme A...ont été versés aux débats suite au supplément d'information ordonné par cette juridiction ; qu'il s'avère que le chèque n° 1566612 d'un montant de 1 000 euros débité le 22 décembre 2006, date de valeur au 20 décembre 2006, a été émis à l'ordre de Mme A..., les deux autres formules l'ayant été au bénéfice de M. C...; que ce chèque n° 1566612 ne peut correspondre à un remboursement d'un trop-perçu par M. C...sur le coût de travaux réalisés par ce dernier au domicile personnel de Mme A...; qu'en effet, outre que M. C...a affirmé avoir réalisé gratuitement un placard de chambre et un petit meuble destiné à cacher le tableau électrique au domicile de la prévenue, travaux pour lesquels cette dernière a déclaré avoir versé une somme de 4 000 euros, Mme A...a soutenu que ce prétendu remboursement de 1 000 euros avait été réglé par un chèque tiré sur le compte de la société Y... qui s'était avéré sans provision et finalement remboursé en espèces ; qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître un rejet pour défaut de provision du chèque n° 1566612 d'un montant de 1 000 euros débité le 22 décembre 2006, étant relevé que l'extrait bancaire du compte de la SARL Y... au 27 décembre 2006 révèle un solde créditeur de 7463, 63 euros ; que l'encaissement par Mme A...de ce chèque de 1 000 euros conforte les aveux formulés par cette dernière au cours de la confrontation avec M. C...; que Mme A...a, en effet, alors reconnu « avoir reçu des commissions de Y... pour le chantier du chalet de Hellert », tout en précisant ne pas avoir le souvenir d'avoir déposé ces chèques à la banque ; qu'elle qualifiait ensuite ces commissions de « remerciements » ; qu'en réponse à la question suivante des enquêteurs : « Avez-vous obtenu des remerciements de la part de Y... en contrepartie des chantiers que M. B...attribuait à Y... », Mme A...confirmait ses précédents aveux en déclarant : « Oui, j'ai eu des remerciements et pas des commissions, jamais en espèces mais en chèques » ; qu'elle affirmait ensuite avoir conscience de l'importance de ses propos ; que la confrontation entre Mme A...et M. C...a débuté le 17 février 2009 à 8 heures 15 minutes pour s'achever à 10 heures 35, étant précisé qu'il avait été mis fin à la garde à vue de Mme A...le 16 février 2009 à 19 heures 30 ; que Mme A...a été entendue une nouvelle fois le 17 février 2009 à 11 heures 20 pour vérifier qu'elle ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection des majeurs ; qu'elle n'est pas revenue sur ses aveux rappelant au contraire, que, dans le cadre de sa déposition, elle a reconnu avoir touché des récompenses financières de la part de la société Y... au préjudice de son employeur, M. B...; que la présentation d'un devis artificiellement majoré pour tenir compte des commissions constitue une manoeuvre frauduleuse et non pas un simple mensonge écrit, cette manoeuvre excluant l'existence d'une pratique commerciale acceptée par la partie civile ; que, par ailleurs, l'état de particulière vulnérabilité de M. B..., né le 29 janvier 1915, au cours de la période retenue à la prévention ressort des propres déclarations de la prévenue ; que Mme A...a ainsi indiqué lors de son audition du 16 février 2009 qu'en 2007, elle avait retrouvé M. B...immobilisé sur le sol après qu'il y ait passé toute une nuit ; qu'il était à moitié inconscient, dans son urine ; qu'elle l'avait trouvé dans cet état le matin en arrivant au domicile de son employeur ; qu'une autre fois, elle l'avait trouvé également par terre, après qu'il y soit resté durant 19 heures sans boire, ni manger, ni médicament ; que c'était un week-end d'un ler mai (étant observé qu'il faut remonter en 2005 pour trouver un premier mai tombant un week-end) ; qu'il n'avait voulu personne à son domicile, estimant qu'il pouvait se débrouiller ; que, de ce fait, il avait été hospitalisé environ trois semaines ; que, d'ailleurs, depuis il ne marchait plus, se déplaçant en déambulateur ou en chaise roulante ; que, dans ces conditions, l'infraction reprochée à Mme A...est caractérisée ;
9" alors que la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation en se fondant sur les seules déclarations de la personne effectuées lors d'une confrontation se situant dans le prolongement d'une mesure de garde à vue, sans l'assistance d'un avocat ; qu'en considérant que l'infraction était caractérisée en se fondant sur le fait que Mme A...avait reconnu, lors d'une confrontation réalisée à l'issue de sa garde à vue, avoir reçu des commissions, la cour d'appel a méconnu le droit de toute personne de ne pas contribuer à sa propre incrimination " ;
10Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, la cour d'appel, pour retenir la culpabilité de la prévenue, ne s'est pas fondée sur les seules déclarations de cette dernière effectuées lors d'une confrontation, mais a pris en compte d'autres éléments de preuve ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 313-1 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
13" en ce que la cour d'appel a condamné Mme A...du chef d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses ;
14" aux motifs que Mme A..., initialement embauchée par M. B..., en qualité de femme de ménage, exerçait au moment des faits la fonction de gouvernante moyennant un salaire mensuel s'élevant en dernier lieu à 3400 euros ; que, par courrier du 19 septembre 2007, adressé au procureur du tribunal de grande instance de Thionville, M. B...déposait plainte à l'encontre de M. C...du chef d'escroquerie par surfacturation de travaux dans son chalet de Hellert ; qu'il indiquait, notamment, que suivant devis accepté le 14 novembre 2006 pour une somme forfaitaire de 81 959, 78 euros TTC, il avait confié à la SARL Y..., représentée dans le cadre de ce marché par M. C..., des travaux de rénovation dudit chalet et la construction d'un garage avec un accès depuis la route-desservant le chalet ; qu'il avait réglé à la SARL Y... des acomptes d'un montant total de 6 3000 euros ; que, cependant, les travaux, interrompus pendant le délai d'obtention du permis de construire, n'avaient pas repris après la délivrance de ce document ; que la SARL Y... avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le ler février 2007 convertie en liquidation judiciaire le 29 mars suivant ; qu'il estimait avoir été abusé dès lors que, d'après lui, les travaux exécutés pouvaient être évalués à une somme de 20 000 à 25 000 euros ; que, lors de son audition par les services de gendarmerie, M. C...déclarait qu'il avait été propriétaire d'une partie des parts sociales de la SARL Y... ; que l'une de ses belles-filles était la nièce de Mme A...; que cette dernière était venue le voir pour lui confier différents chantiers au domicile de M. B..., tels qu'une terrasse en hauteur et une frise sur plafond ; que, lorsqu'il s'était entretenu avec Mme A..., celle-ci lui avait demandé de gonfler le devis « pour qu'il y ait quelque chose pour elle » ; que le devis avait alors été augmenté de 3 à 5 % ; que le client M. B...payait des acomptes et M. D..., gérant associé de la SARL Y..., établissait des chèques pour Mme A...au nom de Y... ; que Mme A...l'avait ultérieurement contacté pour la réalisation de travaux au chalet de Hellert, propriété de M. B...; que le devis réalisé avait été présenté à Mme A..., « comme d'habitude parce que c'est elle qui gère tout pour le client M. B...» ; que Mme A...lui avait alors demandé où était sa part, qu'il lui avait-répondu que « c'était comme d'habitude, elle toucherait 3 à 5 % de la facture » ; que Mme A...avait perçu son pourcentage sur chaque acompte ; que c'était elle qui lui avait notifié l'arrêt des travaux ; que, lorsque le chèque de commission remis à Mme A...n'avait pu être encaissé faute de provision, M. D...lui avait alors confié 1 000 euros en liquide, somme qu'il avait remise à Mme A...; que cette dernière avait donc bien perçu sa commission ; qu'il ressort de la procédure d'enquête que le 21 janvier 2009, M. C...s'est présenté à l'unité de gendarmerie pour remettre les extraits bancaires de la SARL Y... sur lesquels apparaissaient notamment le débit d'un chèque en date du 20 novembre 2006 et de deux chèques en date du 22 décembre 2006 d'un montant de 1 000 euros chacun ; que M. C...affirmait que ces trois chèques avaient été émis à titre de commission pour Mme A...; que Mme A...indiquait que M. B...avait effectivement connu M. C...par son intermédiaire ; que M. C...avait réussi à convaincre M. B...de procéder à des travaux dans son chalet ; qu'elle n'avait jamais touché la moindre commission sur des travaux ; que le chèque de 1 000 euros que lui avait remis M. C...et qui s'était avéré sans provision correspondait à un remboursement ; qu'elle avait conseillé à M. B...de faire cesser les travaux du chalet, dans la mesure où elle avait constaté l'abus de M. C...qui exagérait l'importance desdits travaux ; qu'au cours de la confrontation organisée par les enquêteurs entre M. C...et Mme A..., cette dernière admettait avoir reçu des « remerciements » de Y... pour le chantier du chalet de Hellert ; que, cependant, tant lors des débats devant le tribunal correctionnel que devant cette cour, Mme A...a rétracté ses déclarations faites lors de la confrontation et contesté formellement avoir touché la moindre commission ; que les trois chèques n° 1562608, n° 1566612 et n° 1566614 dont M. C...a affirmé qu'ils avaient été émis par la SARL Y... au profit de Mme A...ont été versés aux débats suite au supplément d'information ordonné par cette juridiction ; qu'il s'avère que le chèque n° 1566612 d'un montant de 1 000 euros débité le 22 décembre 2006, date de valeur au 20 décembre 2006, a été émis à l'ordre de Mme A..., les deux autres formules l'ayant été au bénéfice de M. C...; que ce chèque n° 1566612 ne peut correspondre à un remboursement d'un trop-perçu par M. C...sur le coût de travaux réalisés par ce dernier au domicile personnel de Mme A...; qu'en effet, outre que M. C...a affirmé avoir réalisé gratuitement un placard de chambre et un petit meuble destiné à cacher le tableau électrique au domicile de la prévenue, travaux pour lesquels cette dernière a déclaré avoir versé une somme de 4 000 euros, Mme A...a soutenu que ce prétendu remboursement de 1 000 euros avait été réglé par un chèque tiré sur le compte de la société Y... qui s'était avéré sans provision et finalement remboursé en espèces ; qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître un rejet pour défaut de provision du chèque n° 1566612 d'un montant de 1 000 euros débité le 22 décembre 2006, étant relevé que l'extrait bancaire du compte de la SARL Y... au 27 décembre 2006 révèle un solde créditeur de 7463, 63 euros ; que l'encaissement par Mme A...de ce chèque de 1 000 euros conforte les aveux formulés par cette dernière au cours de la confrontation avec M. C...; que Mme A...a, en effet, alors reconnu « avoir reçu des commissions de la sociétéBatirupa pour le chantier du chalet de Hellert », tout en précisant ne pas avoir le souvenir d'avoir déposé ces chèques à la banque ; qu'elle qualifiait ensuite ces commissions de « remerciements » ; qu'en réponse à la question suivante des enquêteurs : « Avez-vous obtenu des remerciements de la part de Y... en contrepartie des chantiers que M. B...attribuait à Y... », Mme A...confirmait ses précédents aveux en déclarant : « Oui, j'ai eu des remerciements et pas des commissions, jamais en espèces mais en chèques » ; qu'elle affirmait ensuite avoir conscience de l'importance de ses propos ; que la confrontation entre Mme A...et M. C...a débuté le 17 février 2009 à 8 heures 15 minutes pour s'achever à 10 heures 35, étant précisé qu'il avait été mis fin à la garde à vue de Mme A...le 16 février 2009 à 19 heures 30 ; que Mme A...a été entendue une nouvelle fois le 17 février 2009 à 11 heures 20 pour vérifier qu'elle ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection des majeurs ; qu'elle n'est pas revenue sur ses aveux rappelant au contraire, que, dans le cadre de sa déposition, elle a reconnu avoir touché des récompenses financières de la part de la société Y... au préjudice de son employeur, M. B...; que la présentation d'un devis artificiellement majoré pour tenir compte des commissions constitue une manoeuvre frauduleuse et non pas un simple mensonge écrit, cette manoeuvre excluant l'existence d'une pratique commerciale acceptée par la partie civile ; que, par ailleurs, l'état de particulière vulnérabilité de M. B..., né le 29 janvier 1915, au cours de la période retenue à la prévention ressort des propres déclarations de la prévenue ; que Mme A...a ainsi indiqué lors de son audition du 16 février 2009 qu'en 2007, elle avait retrouvé M. B...immobilisé sur le sol après qu'il y ait passé toute une nuit ; qu'il était à moitié inconscient, dans son urine ; qu'elle l'avait trouvé dans cet état le matin en arrivant au domicile de son employeur ; qu'une autre fois, elle l'avait trouvé également par terre, après qu'il y soit resté durant 19 heures sans boire, ni manger, ni médicament ; que c'était un week-end d'un 1er mai (étant observé qu'il faut remonter en 2005 pour trouver un premier mai tombant un week-end) ; qu'il n'avait voulu personne à son domicile, estimant qu'il pouvait se débrouiller ; que, de ce fait, il avait été hospitalisé environ trois semaines ; que, d'ailleurs, depuis il ne marchait plus, se déplaçant en déambulateur ou en chaise roulante ; que, dans ces conditions, l'infraction reprochée à Mme A...est caractérisée ;
15" 1) alors que la présentation d'un devis artificiellement majoré pour tenir compte des commissions, constitutif d'un simple mensonge, ne saurait suffire à caractériser l'infraction d'escroquerie ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait considérer comme établie l'infraction d'escroquerie en jugeant que la présentation d'un devis artificiellement majoré pour tenir compte des commissions constituait une manoeuvre frauduleuse et non pas un simple mensonge écrit et que Mme A...était à l'origine d'une prétendue surfacturation sans caractériser à son encontre l'accomplissement de manoeuvres frauduleuses, au sens de la loi ;
16" 2) alors que, en s'abstenant d'indiquer en quoi les prétendues manoeuvres frauduleuses reprochées à Mme A...avaient été antérieures à la remise et avaient été déterminantes de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
17" 3) alors que la cour d'appel, en se contentant d'indiquer que l'infraction d'escroquerie était caractérisée, n'a aucunement établi l'élément moral du délit et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
19D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : M. Bétron ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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