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Cass. crim., 22 octobre 1998, n° 98-81.715

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1998, 98-81.715, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.715
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 oct. 1998, n° 98-81.715, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.715

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569708.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - PODRAZA Michel,

5contre le jugement du Tribunal de police de CHATEAU-CHINON, du 4 décembre 1997 qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ;

6Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

7Sur la requête présentée par Michel Podraza ;

8Attendu que Michel Podraza a demandé, d'une part, à être informé de la date de l'audience de la Cour de Cassation à laquelle son dossier sera évoqué afin de lui permettre de comparaître avec l'assistance de son avocat, Me X..., et, d'autre part, la communication des réquisitions écrites du ministère public ainsi que la confirmation "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

9Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire qu'il a déposé, sa comparution personnelle, avec l'assistance de son avocat, devant la Cour de Cassation, n'est pas nécessaire ;

10Attendu que les demandes relatives à la communication des réquisitions du ministère public et à la présence de celui-ci aux délibérations de la chambre criminelle sont sans objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle devant la Cour de Cassation n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour de Cassation, conformément aux articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

11D'où il suit que la requête doit être rejetée ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 alinéa 2 du Code de la procédure pénale et 6 alinéa 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

13Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation pour défaut de mention du texte spécifique fondant la poursuite, le jugement attaqué énonce que la citation vise expressément l'article R 10 du Code de la route qui fixe à 50 Km/heure la vitesse maximale autorisée dans la traversée des agglomérations, qu'il s'agit de la limitation de vitesse généralement retenue dans l'ensemble des communes du territoire français et qu'il n'était donc pas besoin de viser un texte spécifique dans l'acte de poursuite qui est par ailleurs conforme à l'article 551 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

14Qu'en l'état de ces motifs, le tribunal de police a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;

15Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la Convention européenne des droits de l'homme, en ses articles 6-1, 6-2 et 6-3, dégageant le principe dit de "l'égalité des armes" des règles relatives aux voies de recours visées à l'article 546 du Code de procédure pénale ;

16Attendu qu'en l'absence d'appel interjeté par le procureur général conformément à l'article 546, dernier alinéa du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à évoquer la violation du principe conventionnel du procès équitable ;

17Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, en ses articles 6-1, 6-2 et 6-3, d, dégageant le principe dit de "l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;

19Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut qu'être rapportée par écrit ou par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel du procès équitable, dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ;

20Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

21Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 et du défaut de publication régulière des textes servant de base aux poursuites ;

22Sue le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles R.253 du Code de la route, 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale ;

23Les moyens étant réunis ;

24Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que le tribunal a écartée à bon droit par une motivation exempte d'insuffisance ou de contradiction, ne sauraient être accueillis ;

25Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points à la Convention européenne des droits de l'homme, en son article 6-1, et de la violation de l'article 384 du Code de procédure pénale ;

26Attendu que le prévenu ne saurait faire grief aux juges d'avoir écarté l'exception visée au moyen, dès lors que la perte de points affectant le permis de conduire ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence, ni son incompabilité alléguée avec la disposition conventionnelle invoquée, ni son fondement légal ne relèvent de l'appréciation du juge répressif ;

27Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;

28Sur le sixième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées et de la violation du principe de la légalité des délits et des peines, des articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale, 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

29Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu et tirée de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 définissant, sous les articles R.232 et R.232-1 du Code de la route, les contraventions d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce, d'une part, que le texte, qui prévoit des pénalités différentes selon l'importance du dépassement, n'est pas contraire au principe de la légalité des délits et des peines, et d'autre part, que les indications fournies par le cinémomètre, dont l'emploi est réglementé, demeurent soumises à la libre discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif ;

30Qu'en cet état, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

31D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

32Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

33REJETTE le pourvoi ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM.Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

36Avocat général : M. Géronimi ;

37Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.715
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Cass. crim., 22 oct. 1998, n° 98-81.715, inédit

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