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Cass. crim., 22 octobre 2002, n° 01-86.820

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 2002, 01-86.820, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.820
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 oct. 2002, n° 01-86.820, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-86.820

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606233.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- La SOCIETE CENTRES COMMERCIAUX,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 10 septembre 2001, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du Code pénal, R. 237-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société des Centres Commerciaux coupable d'homicide involontaire relativement à l'accident survenu à Bruno X... le 29 novembre 1995 ;

11"aux motifs propres qu'à l'exception de Frank Y... qui a été relaxé, tous les prévenus ont formé appel des dispositions pénales du jugement, de même que le parquet et ces appels sont recevables ; tous les prévenus, en dehors de Frank Y... ont interjeté appel des dispositions civiles et Farah Z..., tant en son nom qu'au nom de son enfant, a fait appel mais uniquement contre la société des Centres Commerciaux et la société Casino France, de telle sorte que les dispositions civiles du jugement sont définitives à l'égard de Frank Y..., étant observé que Farah Z... ne s'était pas constituée partie civile contre Thierry X... ; les appels formés envers les dispositions civiles du jugement sont recevables ; au vu de l'enquête et des débats, il apparaît établi que Bruno X... est décédé des suites d'une électrocution causée par un court-circuit intervenu entre le caisson du journal lumineux, inopinément électrisé par un câble alimentant l'enseigne Géant, et la terre, par le truchement de Bruno X... dont l'échelle métallique n'était pas isolée ; la cause directe du décès réside donc dans le fait que l'enseigne Géant était alimentée en courant, que ce courant, par suite d'une défectuosité de l'alimentation (câble d'alimentation insuffisamment fixé), s'est propagé au caisson du journal lumineux, puis, en l'absence de mise à la terre dudit caisson et en raison de l'absence d'isolation de l'échelle de Bruno X... ;

12l'instruction n'a pas permis de savoir pour quelle raison l'alimentation de l'enseigne n'avait pas été coupée, alors que Bruno X... intervenait à proximité ; la question de savoir si, comme l'affirment plusieurs témoins, excédé du retard pris à raison de la grève des transports qui sévissait à l'époque, Bruno X... n'a pas attendu qu'elle le soit, demeure ; quant à la défectuosité de l'alimentation de l'enseigne Géant, rien ne permet d'affirmer qu'elle était apparente avant l'intervention de Bruno X... et n'est pas la conséquence de son intervention à proximité ; le caisson du journal lumineux n'était pas raccordé à la terre, alors qu'installé en 1995, il aurait dû l'être, aux termes du décret du 14 novembre 1988, qui vise les installations électriques de toute nature sans prévoir de dérogation pour celles qui recourent à du matériel ancien, lequel doit être approprié ; cette obligation reposait notamment sur l'installateur du journal lumineux auquel le chef d'établissement concerné avait eu recours ; Thierry X... a donc, en violant les obligations des articles 30 et 31 du décret du 14 novembre 1988, commis une faute en relation directe avec le décès de Bruno X... ; dès lors, les conditions de l'article 121-3 du Code pénal étant remplies, c'est à bon droit que le tribunal a retenu Thierry X... dans les liens de la prévention ; si rien ne permet d'affirmer que le défaut d'interruption du courant ou la défectuosité de l'alimentation de l'enseigne Géant sont imputables à tel ou tel prévenu, par contre, il ressort de cette même incertitude que l'intervention de l'entreprise SEVCA aurait nécessité d'être préparée, ce qui aurait conduit à définir précisément les rôles de chacun et à dissiper les ambiguïtés portant sur la charge de l'entretien de l'enseigne GEANT ; dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Casino France et il ne sera pas donné suite aux demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société Distribution Casino France" ;

13"aux motifs présumés adoptés que, "concernant le journal lumineux, le défaut de mise à la terre apparaît imputable à l'entreprise SEVCA, spécialisée, dans le cadre de ses obligations contractuelles, à défaut d'avoir exclu le raccordement de l'appareil ainsi qu'il résulte, tant du devis que de la facture produits aux débats, eu égard aux termes employés de forfait de pose ; en revanche, il incombait à la société des Centres Commerciaux de faire procéder à la conformité de l'installation, conformément aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 dont l'article 53 prévoit la vérification lors de la mise en service des installations ou après modification de structure, puis périodiquement ;

14si l'installation du journal lumineux ne correspondait pas à une modification de structure, il résulte des dispositions de l'arrêté pris en application du décret précité et qui fixe la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications dans son article 3 que, la vérification périodique des installations électriques consiste à s'assurer du maintien des installations en état de conformité et comporte, en outre, l'examen des modifications réglementaires des parties d'installations ainsi modifiées ou ajoutées ce qui suppose, sauf à être vidé de son sens, une première vérification à la première visite périodique suivant la modification (...) ; Frank Y... ayant expliqué que le contrôle n'étant exhaustif que sur les installations dont la tension était supérieure à 500 volts et sur celles à portée des personnes, alors qu'il n'était que de 10 % des installations à basse tension et hors de portée des personnes, il en résulte qu'à défaut d'information sur cette installation nouvelle, le journal lumineux était susceptible d'échapper à tout contrôle même au bout de 10 ans" ;

15"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence, de sorte qu'en confirmant la déclaration de culpabilité de la société des Centres Commerciaux sans motiver cette déclaration de culpabilité tout en caractérisant la faute imputable à la société SEVCA en qualité d'installateur du journal lumineux pour n'avoir pas raccordé ledit journal à la terre et sans répondre aux conclusions de la société Centre Commerciaux desquelles il résultait que la société Socotec avait défailli dans ses obligations de vérification périodique du raccordement à la terre du journal lumineux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

16"alors, d'autre part, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en confirmant la déclaration de culpabilité de la société des Centres Commerciaux du chef d'homicide involontaire relativement à l'accident survenu à Bruno X... le 29 novembre 1995 tout en constatant que la victime avait fautivement et contre les instructions de la société des Centres Commerciaux, commencé son intervention avant toute coupure de courant, sans rechercher si cette faute de la victime n'était pas de nature à écarter la responsabilité pénale de la société des Centres Commerciaux du fait de l'absence de plan de prévention, dès lors qu'il était relevé que Bruno X... ne se conformait pas aux prescriptions de sécurité les plus élémentaires, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

17"alors, enfin, qu'il appartient aux juges du fond de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence, si bien qu'en confirmant le jugement entrepris ayant déclaré la société des Centres Commerciaux coupable d'homicide par imprudence pour n'avoir pas établi un plan de prévention comme le requiert l'article R.237-1 du Code du Travail en cas d'activité dangereuse et sans répondre au chef péremptoire des conclusions de la société duquel il résultait qu'aucun plan de prévention n'avait pu être établi puisque la société SEVCA avait envoyé son salarié, Bruno X..., sans prendre soin de prévenir la société des Centres Commerciaux de son intervention, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

19D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22CONDAMNE la société Centres Commerciaux à payer à Farah Z... une somme de 1 200 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Daudé ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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