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(sur le moyen unique) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 22 septembre 1999, n° 99-82.819

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 1999, 99-82.819, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.819
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 sept. 1999, n° 99-82.819, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le moyen unique) JUGEMENTS ET ARRETS ; Décision contradictoire ; Prévenu cité à personne et non-comparant ; Excuse ; Excuse non valable ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 septembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.819

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597761.

Titrage officiel

(sur le moyen unique) JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu cité à personne et non-comparant - Excuse - Excuse non valable - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Antoine,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1999, qui, pour menaces de mort réitérées, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, dont 3 mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire personnel produit et le mémoire additionnel ;

8Sur la recevabilité du mémoire additionnel :

9Attendu qu'aux termes de l'article 590 du Code de procédure pénale, le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité ;

10Que, selon l'article 585-1 du même Code, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;

11Attendu qu'Antoine X..., qui s'est pourvu le 6 avril 1999, a fait parvenir, le 16 juin 1999, au greffe de la Cour de Cassation, un mémoire proposant des moyens additionnels, sans avoir obtenu la dérogation visée audit texte ;

12Que ce mémoire est tardif et qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable ;

13Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel parvenu le 5 mai 1999, pris de la violation des articles 410, 411 et 416 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel s'est prononcée sur la validité de l'excuse médicale invoquée par le prévenu pour demander le renvoi de l'affaire ou son audition conformément aux dispositions de l'article 416 du Code de procédure pénale ;

15Que cette appréciation, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

16Que, n'ayant pas reconnu valable l'excuse présentée, la cour d'appel n'avait pas à faire usage de la procédure prévue par l'article 416 du Code de procédure pénale, laquelle ne trouve à s'appliquer qu'au cas où, l'excuse médicale étant admise, il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire ;

17Que, dès lors, c'est à bon droit qu'il a été statué par arrêt contradictoire, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

23Avocat général : M. de Gouttes ;

24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.819
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 sept. 1999, n° 99-82.819, inédit

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