(sur le moyen unique) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 22 septembre 1999, n° 99-82.819
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 1999, 99-82.819, Inédit
Mots-clés
- (sur le moyen unique) JUGEMENTS ET ARRETS
- Décision contradictoire
- Prévenu cité à personne et non-comparant
- Excuse
- Excuse non valable
- Portée
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 416
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.819
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 sept. 1999, n° 99-82.819, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le moyen unique) JUGEMENTS ET ARRETS ; Décision contradictoire ; Prévenu cité à personne et non-comparant ; Excuse ; Excuse non valable ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 septembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.819
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597761.
Titrage officiel
(sur le moyen unique) JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu cité à personne et non-comparant - Excuse - Excuse non valable - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 416 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Antoine,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1999, qui, pour menaces de mort réitérées, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, dont 3 mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire personnel produit et le mémoire additionnel ;
8Sur la recevabilité du mémoire additionnel :
9Attendu qu'aux termes de l'article 590 du Code de procédure pénale, le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité ;
10Que, selon l'article 585-1 du même Code, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
11Attendu qu'Antoine X..., qui s'est pourvu le 6 avril 1999, a fait parvenir, le 16 juin 1999, au greffe de la Cour de Cassation, un mémoire proposant des moyens additionnels, sans avoir obtenu la dérogation visée audit texte ;
12Que ce mémoire est tardif et qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
13Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel parvenu le 5 mai 1999, pris de la violation des articles 410, 411 et 416 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel s'est prononcée sur la validité de l'excuse médicale invoquée par le prévenu pour demander le renvoi de l'affaire ou son audition conformément aux dispositions de l'article 416 du Code de procédure pénale ;
15Que cette appréciation, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
16Que, n'ayant pas reconnu valable l'excuse présentée, la cour d'appel n'avait pas à faire usage de la procédure prévue par l'article 416 du Code de procédure pénale, laquelle ne trouve à s'appliquer qu'au cas où, l'excuse médicale étant admise, il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire ;
17Que, dès lors, c'est à bon droit qu'il a été statué par arrêt contradictoire, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. de Gouttes ;
24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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