Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 14-83.989
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 septembre 2015, 14-83.989, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-83.989
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR03581 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 sept. 2015, n° 14-83.989, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 311-14
- Code pénal, article 311-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151)
- Vol commis en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre de la victime (numéro d’infraction NATINF 25163)
- Vol commis en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion (numéro d’infraction NATINF 32289)
- Ehoupage, mutilation ou coupe des branches principales d'arbres de foret d'autrui ayant au moins 20 centimetres de circonference (numéro d’infraction NATINF 3528)
- Mutilation, ecorcage, ehoupage ou coupe la nuit des branches principales d'arbres de foret d'autrui ayant au moins 20 centimetres de circonference (numéro d’infraction NATINF 3529)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 septembre 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-83.989
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR03581
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031226058.
Textes cités
- Code pénal, article 311-14 · sur ce site
- Code pénal, article 311-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Joël X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2014, qui, pour vol, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Hervé ;
7Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
8Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-3, 311-14 du code pénal, préliminaire, 2, 10, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
10" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le salarié coupable de soustraction frauduleuse de bouteilles d'alcool au préjudice de son employeur et a statué sur les intérêts civils ;
11" aux motifs qu'à l'appui de sa demande de relaxe, le prévenu soutient que l'enquête, insuffisante, permet seulement d'établir qu'un guet-apens lui a été tendu et qu'il résulte des propres pièces comptables de la partie civile, qu'aucune des bouteilles prétendument volées n'est portée manquante, ce qui établit la preuve de l'absence d'infraction ; qu'il produit des attestations, notamment de sa mère et de son oncle concernant le vin que lui commandait ces derniers et de la gérante du bar de Garendein ; que cependant, s'agissant de l'élément matériel du délit qui lui est déféré, la cour relève que : les surveillances organisées par MM. Jean-Paul A..., Michel Y... et Alain Z... les 20 février 2012, 5 mars 2012 et 12 mars 2012 ont permis d'identifier formellement le prévenu et d'établir, par le biais des constatations faites et des inventaires réalisés immédiatement après son départ, qu'il a emporté : le 20 février 2012, quatre casiers de vin, quatre bouteilles de Ricard et quatre bouteilles de whisky, le 5 mars 2012, six bouteilles de vodka, sept bouteilles de Ricard et quatre bouteilles de whisky, le 12 mars 212, 6 bouteilles de vodka, sept bouteilles de Ricard et quatre bouteilles de whisky ; que l'argumentation selon laquelle l'inventaire du stock 2012 révèle qu'aucune des bouteilles prétendues volées n'est manquante, n'est nullement convaincante, les prélèvements de bouteilles par le prévenu étant avérés et reconnus par celui-ci et la partie civile expliquant avoir fait un rétablissement de stock pour 2012, eu égard aux droits à acquitter aux douanes ; que, d'autre part, l'élément intentionnel du délit de vol, résidant dans le caractère frauduleux de ces soustractions, ne peut être sérieusement critiqué ; qu'il s'avère en effet : que les surveillances ont été organisées quatre lundi de suite et que le seul jour où il ne s'est rien passé, c'est-à-dire où le prévenu n'a pas emporté de bouteilles d'alcool, est le 27 février 2012, où il était en vacances au ski ; que le prévenu a systématiquement commis les faits en fin de nuit, en dehors des heures d'ouverture de l'entreprise, qui était fermée et déserte ; qu'il a pris le soin de dissimuler la disparition des bouteilles posées en vrac sur une étagère, en s'emparant de celles placées à l'arrière et en alignant celles de devant, pour masquer les vides ; que s'agissant des faits du 20 février 2012, l'attestation de son oncle, dactylographiée, ne fait état, ni d'une facture, ni d'un règlement des bouteilles de vin ; que s'agissant des faits du 5 mars 2012, le prévenu ne peut valablement soutenir n'avoir emporté que des bouteilles d'eau et de soda périmé, alors que l'inventaire réalisé après son départ par le responsable du dépôt, établit la disparition de bouteilles d'alcool, vodka, Ricard et whisky, ce qui corrobore les constatations faites sur place par l'employeur, qui le surveillait depuis l'intérieur d'un mobil-home, à travers une bouche d'aération ; que s'agissant des faits du 12 mars 2012, il ne peut valablement soutenir qu'il devait livrer le bar « l'Escapade » à Géronce, alors qu'il résulte de ses propres déclarations que le patron de cet établissement n'a passé aucune commande, mais au contraire, demandé de voir récupérer ses invendus ; qu'il ne peut davantage prétendre qu'il a mal compris le message téléphonique de cet exploitant, car il ne pouvait savoir quelles bouteilles il devait prendre, dès lors qu'il n'y avait pas de commande ; qu'il n'a déclaré à son employeur aucun des prélèvements réalisés aux dates visées à la prévention et qu'au surplus, il n'a fait établir par le comptable, ni bon de livraison, ni facture avec apposition de timbre fiscal, contrairement à la procédure exigée dans la société, même en cas d'offres commerciales ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le prévenu a été retenu dans les liens de la prévention (¿) et que la société Pixta Boissons a été reçue en sa constitution de partie civile ;
12" 1°) alors qu'il appartient aux autorités poursuivantes de prouver la culpabilité du prévenu et au juge d'établir la matérialité de l'infraction par des motifs pertinents ; que, pour déclarer le prévenu coupable des vols cités à la prévention, la cour s'est fondée sur les « inventaires ad hoc » que l'employeur déclarait avoir fait réaliser après le passage du requérant ; que cependant ces prétendus « inventaires ad hoc », à les supposer existants, n'ayant jamais fait l'objet d'une production ni dans le cadre de l'enquête, ni même devant les juges du fond, la cour ne pouvait légalement se fonder sur un élément soustrait à la contradiction des parties pour entrer en voie de condamnation ;
13" 2°) alors qu'en l'état de la pratique des agents commerciaux habilités à se rendre dans l'entrepôt pour y prendre des bouteilles destinées à la clientèle prospectée, au bénéfice d'une régularisation ultérieure, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le prévenu n'avait pas mis en oeuvre les procédures d'usage auprès du service facturation sans répondre aux conclusions péremptoires dont elle était saisie sur le point de savoir si l'intéressé, en l'état de la brutalité de son licenciement précédé d'une mise à pied immédiate, n'avait pas eu le temps de procéder aux régularisations d'usage ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans répondre sur ce point précis aux conclusions de la défense, la cour a donné crédit aux seules déclarations de l'employeur sans la moindre vérification de leur véracité qui était cependant contestée, violant ainsi de plus fort la présomption d'innocence " ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
15D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux septembre deux mille quinze ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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