(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 23 février 2000, n° 99-84.188
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 2000, 99-84.188, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Composition
- Assesseur
- Désignation par le président de chambre suppléant le premier président
- Article R213-6 du code de l'organisation judiciaire
- Portée
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 245
- Code de procédure pénale, article 250
- Code de procédure pénale, article 243
- Code de procédure pénale, article 310
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.188
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 févr. 2000, n° 99-84.188, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Composition ; Assesseur ; Désignation par le président de chambre suppléant le premier président ; Article R213-6 du code de l'organisation judiciaire ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 245
- Code de procédure pénale, article 250
- Code de procédure pénale, article 243
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.188
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576920.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Composition - Assesseur - Désignation par le président de chambre suppléant le premier président - Article R213-6 du code de l'organisation judiciaire - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 245 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 250 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 243 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 18 mai 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à sept ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale, L. 221-1, R. 213-2 et T. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
9"en ce que l'arrêt de condamnation ainsi que l'arrêt sur les intérêts civils ont été rendus par la cour d'assises composée de M. Jean Reynaud, président, Mme Véronique Veillard et M. Patrick Picquendar, assesseurs ;
10"alors qu'il résulte des dispositions des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale que le président et les assesseurs de la cour d'assises sont désignés par le premier président de la cour d'appel ; que, si cette désignation peut être exceptionnellement faite par un président de chambre de la cour d'appel appelé à suppléer le premier président, c'est à la condition, d'une part, que ce magistrat ait été désigné à cet effet par ordonnance du premier président et, d'autre part, que le premier président soit empêché ;
11qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats et des ordonnances portant désignation du président de la cour d'assises et des assesseurs ainsi que de l'ordonnance déléguant M. Picquendar pour compléter le tribunal de grande instance d'Evreux à l'effet de siéger à la cour d'assises de l'Eure, que les magistrats de la cour d'assises ont été désignés par Mme Crédeville, "président de chambre faisant fonction de premier président de la cour d'appel de Rouen en application des dispositions de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire", et que, les pièces de la procédure n'établissant pas formellement que ce magistrat ait rempli les deux conditions précitées lui donnant compétence pour désigner, aux lieu et place du premier président, les magistrats de la cour d'assises, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la composition de la juridiction qui a jugé X... était régulière ;
12"alors que la désignation par un magistrat incompétent des magistrats de la cour d'assises porte par elle-même atteinte au procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
13Attendu que l'ordonnance déléguant M. Picquendar au tribunal de grande instance d'Evreux et celles désignant le président et les assesseurs de la cour d'assises ont été prises par Mme Crédeville, "président de chambre faisant fonction de premier président de la cour d'appel de Rouen en application des dispositions de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire" ;
14Attendu que cette mention suffit à établir la régularité de la désignation des magistrats composant la cour d'assises au regard tant des articles 243 à 245 du Code de procédure pénale que de l'article L. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire, seuls applicables en l'espèce, les dispositions de l'article R. 213-6 de ce dernier Code, qui sont de nature réglementaire, étant étrangères à la régularité de la procédure, suivie devant une juridiction pénale et ne relevant que du domaine de la loi ;
15Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ;
17"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 8) que, pendant le cours des débats, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture de certaines pièces de la procédure ;
18"alors que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; que ce principe est d'ordre public et que sa violation porte par elle-même atteinte aux intérêts de la défense ; qu'il est impossible, au vu des énonciations du procès-verbal des débats, de déterminer à quel moment "la lecture de certaines pièces de la procédure" a été donnée par le président et que la seule circonstance que des procès-verbaux de déclarations au cours de l'instruction préparatoire de témoins acquis aux débats ou comparants aient pu être lus avant la déposition orale de ces témoins suffit à entraîner l'annulation des débats, et par voie de conséquence, des arrêts attaqués, pour violation du principe susvisé" ;
19Attendu que le procès-verbal mentionne que, "pendant le cours des débats, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture de certaines pièces de la procédure dont la régularité ou la validité n'a pas été contestée" ;
20Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucune des parties n'a élevé de contestation relative à la nature et au contenu des pièces dont le président a donné lecture, le principe de l'oralité des débats n'a pas subi d'atteinte ;
21D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
22Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 349, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 a), de la Convention européenne des droits de l'homme ;
23"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 et n° 4 ainsi libellées :
241 ) "L'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Louviers, dans le département de l'Eure, de courant 1987 au 2 mars 1988, en tout cas depuis temps non prescrit, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Bérénice X... ?"
254 ) "L'accusé X... est-il coupable d'avoir à Louviers, dans le département de l'Eure, du 2 mars 1988 jusqu'à avril 1996, en tout cas depuis temps non prescrit, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Bérénice X... ?"
26"alors que ces questions, qui se rapportent à des actes distincts qui sont, certes, de même nature et commis sur la même personne par le même accusé mais dans des conditions nécessairement différentes, sont entachées de complexité prohibée ;
27"alors qu'il résulte des dispositions des articles 6.1 et 6.3 a), de la Convention européenne des droits de l'homme que tout accusé a droit, dès lors que la feuille des questions tient lieu de motivation à l'arrêt de condamnation, à ce que la Cour et le jury soient interrogés de manière détaillée sur la cause de l'accusation par des questions nettement distinctes et que la tolérance du droit interne qui permet d'interroger par une même question la Cour et le jury sur des faits distincts de même nature commis sur la même personne par un même accusé alors même que ces faits seraient disséminés sur une plage de temps allant de plusieurs mois à plusieurs années, en présumant arbitrairement qu'ils seraient commis "dans les mêmes conditions", est contraire aux engagements internationaux de la France résultant de ladite Convention" ;
28Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions reproduites au moyen ; que ces questions ainsi posées se rapportent à des actes de même nature commis par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;
29Attendu qu'en cet état, les faits, objet de l'accusation, ont pu être réunis en une seule et même question renfermant l'indication de l'époque dans les limites de laquelle ils se sont succédé, sans que soient encourus les griefs allégués ;
30Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
31Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
35Avocat général : M. Cotte ;
36Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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