Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 23 juillet 1969, n° 68-92.132
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1969, 68-92.132, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Débats sur les intérêts civils
- Prévenu
- Comparution
- Dispense
- Demande expresse du prévenu
- Inobservation de cette prescription
- Prévenu représenté par son conseil (non)
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 414
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-92.132
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 233
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 juill. 1969, n° 68-92.132, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Débats sur les intérêts civils ; Prévenu ; Comparution ; Dispense ; Demande expresse du prévenu ; Inobservation de cette prescription ; Prévenu représenté par son conseil (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années, même lorsque le débat ne porte que sur les intérêts civils, ne peut être jugé en son absence que s'il l'a demandé par une lettre adressée au président et qui doit être jointe à la procédure, faute de quoi son défenseur ne peut être entendu (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 30 AVRIL 1968;
ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M DEPAULE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM CALON ET ROQUES
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juillet 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 233
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-92.132
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058111.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Débats sur les intérêts civils - Prévenu - Comparution - Dispense - Demande expresse du prévenu - Inobservation de cette prescription - Prévenu représenté par son conseil (non)
Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Dispense à raison de la peine encourue - Demande expresse du prévenu - Inobservation de cette prescription - Prévenu représenté par son conseil (non).
Sommaire officiel
Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années, même lorsque le débat ne porte que sur les intérêts civils, ne peut être jugé en son absence que s'il l'a demandé par une lettre adressée au président et qui doit être jointe à la procédure, faute de quoi son défenseur ne peut être entendu (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 414 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (ANDRE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 30 AVRIL 1968 QUI L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES DANS DES POURSUITES POUR BLESSURES INVOLONTAIRES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 411 ALINEAS 1 ET 2 ET 414, ENSEMBLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE X... CITE POUR VOIR STATUER SUR LES SEULS INTERETS CIVILS, ET QUI N'A PAS COMPARU DEVANT LA COUR D'APPEL, ETAIT REPRESENTE A L'AUDIENCE PAR SON AVOCAT;
3ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 411, ALINEA 1ER DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 414 DU MEME CODE, LORSQUE LE DEBAT NE PORTE QUE SUR LES INTERETS CIVILS, LE PREVENU CITE POUR UNE INFRACTION PASSIBLE D'UNE PEINE D'AMENDE OU D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT INFERIEURE A DEUX ANNEES, PEUT, PAR LETTRE ADRESSEE AU PRESIDENT ET QUI DOIT ETRE JOINTE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, DEMANDER A ETRE JUGE EN SON ABSENCE;
4ALORS QU'EN L'ESPECE IL N'EST PAS CONSTATE QUE X... AIT DEMANDE, PAR LETTRE ADRESSEE AU PRESIDENT A ETRE JUGE EN SON ABSENCE, QUE SON DEFENSEUR, AUX TERMES DU 2° ALINEA DE L'ARTICLE 411, NE POUVAIT DANS CE CAS ETRE ENTENDU";
5VU LESDITS ARTICLES;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 411, ALINEA 1ER DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 414 DU MEME CODE, LORSQUE LE DEBAT NE PORTE QUE SUR LES INTERETS CIVILS, LE PREVENU, CITE POUR UNE INFRACTION PASSIBLE D'UNE PEINE D'AMENDE OU D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT INFERIEURE A DEUX ANNEES, PEUT, PAR LETTRE ADRESSEE AU PRESIDENT ET QUI DOIT ETRE JOINTE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, DEMANDER A ETRE JUGE EN SON ABSENCE;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES MAIS INTIME SUR DES APPELS LIMITES AUX INTERETS CIVILS, N'A PAS COMPARU DEVANT LA COUR ET A ETE REPRESENTE A L'AUDIENCE PAR SON AVOCAT;
8MAIS ATTENDU QUE L'ARRET NE CONSTATE PAS QU'IL AIT DEMANDE, PAR LETTRE ADRESSEE AU PRESIDENT, A ETRE JUGE EN SON ABSENCE;
9QUE SON DEFENSEUR, AUX TERMES DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 411 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE POUVAIT, DANS CE CAS, ETRE ENTENDU;
10QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES SUSVISES;
11PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 30 AVRIL 1968;
12ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI;
13RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M DEPAULE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM CALON ET ROQUES
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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