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Cass. crim., 24 juin 2009, n° 08-87.139

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2009, 08-87.139, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-87.139
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 24 juin 2009, n° 08-87.139, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 2 octobre 2008, en ses seules dispositions condamnant Thierry X... à trente ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la peine privative de liberté que doit subir Thierry X... en raison du crime dont il a été déclaré coupable est de vingt ans de réclusion criminelle, la durée de la période de sûreté étant fixée aux deux-tiers de cette dernière peine ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt sa transmission sur les registres de la cour d'assises du Gard et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-87.139

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020904027.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° H 08-87.139 FS-D

3N° 3818

4CV

524 JUIN 2009

6M. PELLETIER président,

7R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

8AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

9LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

10Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;

11Statuant sur le pourvoi de :

12- X... Thierry,

13contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 2 octobre 2008, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

14Vu les mémoires produits ;

15Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 231, 327 du code de procédure pénale, ensemble du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;

16"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que "le président a alors invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de l'ordonnance de mise en accusation et de l'arrêt de renvoi, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; que le président s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale" ;

17"alors que lorsque le renvoi est ordonné par un arrêt de mise en accusation, seul cet arrêt doit être lu à l'audience ; qu'en ordonnant la lecture non seulement de l'arrêt de renvoi mais également de l'ordonnance de mise en accusation, le président a violé les textes et principes susvisés" ;

18Attendu que, si l'article 327 du code de procédure pénale a prescrit la lecture de la décision de renvoi, celle surabondante de l'ordonnance frappée d'appel ne saurait constituer un motif de censure, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il en est résulté une atteinte aux intérêts du demandeur ;

19D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

20Sur le moyen de cassation du mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 111-3, 112-1, 131-1, 7 et 18 anciens du code pénal, 295 et 304 anciens du code pénal, 221-4 du code pénal, violation des principes relatifs à l'application de la loi pénale dans le temps ;

21"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'avoir, le 22 avril 1993, donné volontairement la mort à David Y..., avec cette circonstance que ce dernier était âgé de moins de 15 ans au moment des faits, et l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle ;

22"alors, d'une part, que, sous l'empire des articles 295 et 304 du code pénal, applicables à la date des faits, la minorité de 15 ans de la victime n'était pas une circonstance aggravante du meurtre ; qu'elle ne pouvait donc être retenue à l'encontre de Thierry X..., peu important à cet égard qu'elle ait été à tort retenue dans la décision de renvoi en cour d'assises" ;

23Attendu qu'en déclarant le demandeur coupable de meurtre sur mineur de 15 ans, la cour d'assises a fait, contrairement à ce qui est soutenu, l'exacte application de la loi ;

24Qu'en effet, si l'article 221-4 du code pénal érige en circonstance aggravante la minorité de la victime d'un meurtre, ce texte n'a pas pour effet d'aggraver les peines encourues pour les faits de même nature en application des articles 295 et 304 du code pénal et 720-2, 1° du code de procédure pénale antérieurement en vigueur ;

25D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

26Mais sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 18, 295 et 304 anciens du code pénal, 112-1 alinéa 2, 132-23, 221-4 du code pénal, 720-2, alinéa 1, 3e du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

27"en ce que l'arrêt de la cour d'assises du Gard du 2 octobre 2008, après avoir déclaré Thierry X... coupable d'homicide volontaire sur mineur de quinze ans, l'a condamné, non à la majorité qualifiée de dix voix au moins à la peine maximale de la réclusion criminelle à perpétuité encourue, mais à la majorité absolue à la peine de trente ans de réclusion criminelle ;

28"alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Thierry X... coupable d'homicide volontaire sur mineur de quinze ans, l'a condamné à la majorité absolue à trente ans de réclusion criminelle en portant la durée de la période de sûreté aux deux-tiers ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'à la date des crimes retenus contre l'accusé le maximum de la réclusion criminelle à temps était de vingt ans, la cour d'assises a méconnu les textes et le principe susvisés" ;

29Vu les articles 18 ancien et 112-1, alinéa 2, du code pénal ;

30Attendu que, selon ces textes, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ;

31Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Thierry X... coupable de meurtre aggravé, crime commis en 1993, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle ;

32Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date du crime retenu contre le demandeur, le maximum de la réclusion criminelle à temps était, en application de l'article 18 ancien du code pénal, de vingt ans, la cour d'assises a méconnu le principe et les textes susénoncés ;

33D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

34Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

35Par ces motifs :

36CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 2 octobre 2008, en ses seules dispositions condamnant Thierry X... à trente ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

37DIT que la peine privative de liberté que doit subir Thierry X... en raison du crime dont il a été déclaré coupable est de vingt ans de réclusion criminelle, la durée de la période de sûreté étant fixée aux deux-tiers de cette dernière peine ;

38DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

39ORDONNE l'impression du présent arrêt sa transmission sur les registres de la cour d'assises du Gard et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

40Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

41Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;

42Avocat général : M. Lucazeau ;

43Greffier de chambre : Mme Lambert ;

44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-87.139
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 24 juin 2009, n° 08-87.139, inédit

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