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Cass. crim., 24 juin 2015, n° 15-82.152

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2015, 15-82.152, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-82.152
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR03335
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juin 2015, n° 15-82.152, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-82.152

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR03335

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030790537.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thierry X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 mars 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 février 2015, n° 14-88.045), dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, vol et escroquerie en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. X... était détenu en vertu d'un titre de détention valable et a ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux a rendu une ordonnance de règlement le 27 février 2014 qui a fait l'objet d'appels, notamment par M. X..., la chambre de l'instruction, par arrêt du 26 juin 2014 a dit les appels recevables et avant dire droit au fond, a ordonné un supplément d'information pour diverses investigations et actes complémentaires ci-avant détaillées ; qu'or, il est de jurisprudence constante que les dispositions de l'article 145-2, alinéa 2, ne sont pas applicables devant la juridiction de second degré devant laquelle la durée de la détention doit s'apprécier à l'aune du délai raisonnable ; qu'au cas d'espèce, la détention aura duré un peu plus de quatre ans; que, néanmoins, ce délai reste raisonnable en considération de la gravité exceptionnelle des faits, de la complexité des investigations menées en France et en Espagne, l'élément d'extranéité étant un frein considérable à la progression de l'enquête, l'existence d'une première piste qu'il a fallu fermer, le fait que M. X... n'a pas mis beaucoup de bonne volonté pour s'expliquer, ce qui est son droit le plus strict, mais ce qui complique singulièrement la tâche des enquêteurs, qu'il a ainsi fallu exploiter minutieusement les éléments bancaires et les téléphonies des protagonistes pour cerner leurs emplois du temps respectifs ; qu'enfin, le supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction en juin 2014 a été lui-même conduit avec célérité (en 6 mois) compte tenu du nombre de diligences qu'il restait à accomplir; qu'en conséquence, M. X... est détenu en vertu d'un titre exécutoire valable ; "alors que la durée de détention provisoire ne peut excéder les plafonds posés par l'article 145-2 du code de procédure pénale, lesquels ne cessent d'être applicables qu'une fois l'intéressé définitivement renvoyé devant une formation de jugement ; qu'au cas d'espèce, M. X..., mis en examen du chef d'assassinat, ne pouvait être maintenu en détention provisoire plus de trois ans, soit après le 5 mars 2015, dès lors qu'à cette date il n'avait pas été définitivement renvoyé devant une juridiction de jugement ; qu'en jugeant que M. X... était néanmoins détenu en vertu d'un titre valable, après avoir constaté que l'ordonnance de mise en accusation du 27 février 2014 avait fait l'objet d'un appel sur lequel il n'avait pas encore été statué au 5 mars 2015, ce dont il se déduisait que le titre de détention avait expiré à cette date, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs de meurtre et délits connexes, a été placé en détention provisoire le 8 mars 2011, qu'il a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 27 février 2014, le mettant en accusation des mêmes chefs ; que la chambre de l'instruction a, par arrêt du 26 juin 2014, ordonné un supplément d'information ; Attendu que, le 8 octobre 2014, M. X... a présenté une demande de mise en liberté ; que, par mémoire régulièrement déposé le 17 mars 2015, il a, notamment, fait valoir qu'il était détenu sans droit ni titre, sa détention provisoire ne pouvant excéder quatre ans, en application de l'article 145-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, et constater l'existence d'un titre de détention régulier, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, lorsque la chambre de l'instruction a statué dans le délai prévu par l'article 186-2 du code de procédure pénale, fût-ce pour ordonner un supplément d'information, le mandat de dépôt initial conserve sa force exécutoire jusqu'au prononcé de la mise en accusation, par application de l'article 181, alinéa 7, du même code, quand bien même la durée totale de la détention provisoire excéderait-elle alors le maximum prévu par l'article 145-2 précité, dont les dispositions ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de règlement, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 144-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X... ; "aux motifs que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux a rendu une ordonnance de règlement le 27 février 2014 qui a fait l'objet d'appels, notamment par M. X..., la chambre de l'instruction, par arrêt du 26 juin 2014 a dit les appels recevables et avant dire droit au fond, a ordonné un supplément d'information pour diverses investigations et actes complémentaires ci-avant détaillées ; qu'or, il est de jurisprudence constante que les dispositions de l'article 145-2, alinéa 2, ne sont pas applicables devant la juridiction de second degré devant laquelle la durée de la détention doit s'apprécier à l'aune du délai raisonnable ; qu'au cas d'espèce, la détention aura duré un peu plus de quatre ans ; que néanmoins, ce délai reste raisonnable en considération de la gravité exceptionnelle des faits, de la complexité des investigations menées en France et en Espagne, l'élément d'extranéité étant un frein considérable à la progression de l'enquête, l'existence d'une première piste qu'il a fallu fermer, le fait que M. X... n'a pas mis beaucoup de bonne volonté pour s'expliquer, ce qui est son droit le plus strict, mais ce qui complique singulièrement la tâche des enquêteurs, qu'il a ainsi fallu exploiter minutieusement les éléments bancaires et les téléphonies des protagonistes pour cerner leurs emplois du temps respectifs ; qu' enfin, le supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction en juin 2014 a été lui-même conduit avec célérité (en 6 mois) compte tenu du nombre de diligences qu'il restait à accomplir ; qu'en conséquence, M. X... est détenu en vertu d'un titre exécutoire valable ; "alors que la chambre de l'instruction qui statue, en qualité de juridiction de renvoi, sur une demande de mise en liberté dans des délais supérieurs à ceux prévus par les articles 148-2 et 194 du code de procédure pénale pour l'examen d'une telle demande, est tenue de s'expliquer sur les motifs de ce retard ; qu'au cas d'espèce, ne justifie pas sa décision la cour qui statue le 20 mars 2015, soit plus de vingt jours après l'arrêt de la Cour de cassation, sans s'expliquer sur les raisons de ce délai" ; Attendu que , le délai de vingt jours prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale n'étant pas applicable à la chambre de l'instruction statuant, sur renvoi après cassation, en matière de détention provisoire, le moyen pris de son dépassement est inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X... à l'issue d'une audience lors de laquelle M. X... a été entendu par visio-conférence ; "1°) alors que la juridiction statuant en matière de détention qui, saisie d'une demande de comparution personnelle, estime devoir entendre l'intéressé non directement mais par visioconférence doit motiver cette décision ; qu'au cas d'espèce, la cour ne pouvait, sans s'en expliquer, procéder à l'audition de M. X... par visioconférence ; "2°) alors que, lorsqu'il est fait usage d'un dispositif de visioconférence, il doit être dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées ; que l'absence de procès-verbal des opérations qui se sont déroulées au cours de la visioconférence à la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que les conditions de déroulement de l'audience ¿ notamment l'absence de publicité ¿ ont été respectés au sein de la maison d'arrêt ; "3°) alors que, lorsqu'il est fait usage d'un dispositif de visioconférence et que l'avocat de l'intéressé se trouve auprès de la juridiction, il doit pouvoir s'entretenir avec son client de façon confidentielle en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle ; qu'au cas d'espèce, ne justifie pas légalement sa décision qui, après avoir observé que Me de Contencin se trouvait à la chambre de l'instruction et que M. X... était entendu par visioconférence, ne constate pas que Me de Contencin a pu s'entretenir confidentiellement avec son client" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été entendu par visioconférence, depuis le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, son avocat étant présent à l'audience de la chambre de l'instruction ; que, contrairement à ce qui est soutenu, un procès-verbal des opérations techniques réalisées au sein de l'établissement pénitentiaire a été établi, lequel ne mentionne aucun incident de transmission ; qu'enfin, la chambre de l'instruction n'a été saisie d'aucune contestation relative à la possibilité, pour l'avocat, de s'entretenir confidentiellement avec son client ; Attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de motiver sa décision de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, n'a fait qu'user de la faculté lui étant ouverte par l'article 706-71 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, et qui est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable en sa troisième branche, doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... et dit que celui-ci resterait provisoirement détenu ; "aux motifs qu'au vu des éléments de l'information ci-dessus rapportées, la détention provisoire de M. X..., incarcéré depuis le 5 mars 2011 est l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants, lesquels ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'en effet, ces mesures paraissent insuffisantes, compte tenu de l'impossibilité de procéder à un contrôle permanent des faits et gestes du mis en examen alors qu'il convient : - 1 d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille et/ou une concertation frauduleuse et ses coauteurs ou complice ; que, des investigations, il apparaît que les déclarations de M. X... et Mme Maeva Y..., sont contradictoires, notamment sur les circonstances exactes de la mort par arme à feu de Jean-Olivier Z... ; qu'en outre, de nombreux témoignages recueillis par les enquêteurs ne sont pas favorables à M. X... ; qu'or, ce dernier est décrit comme violent et toujours dans le besoin de maîtrise de l'autre ; qu'il terrorise Mme Maeva Y... ; qu'il n'est pas exclu qu'une fois remis en liberté l'intéressé ne tente d'exercer des pressions sur Mme Maeva Y..., qui est en liberté, ainsi que sur certains témoins ; - 2 de garantir le maintien de M. X... à la disposition de la justice ; que l'information révèle que M. X... est sans domicile fixe et qu'il vivait dans son camion pour ne se rendre chez sa mère, dont l'adresse sert de boîte postale, que d'une façon épisodique et notamment à l'occasion de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement sur son enfant ; que son casier judiciaire porte trace notamment de condamnations prononcées en son absence, d'une révocation de libération conditionnelle, d'une condamnation pour usurpation d'identité, de condamnations pour faux ; que l'ensemble de ces éléments permet de considérer que l'intéressé, qui n'a aucune garantie sérieuse de représentation, qui n'assume pas ses responsabilités, ne serait-ce qu'en raison de la peine encourue, pourrait être tenté se soustraire à nouveau à ses juges ; - 3 de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; que le casier judiciaire de M. X..., qui comporte quatorze condamnations, le montre installé dans une délinquance polymorphe qui paraît être son mode de vie habituel ; qu'encore aujourd'hui dans le cadre de la présente information, pour défendre aux accusations portées contre lui, M. X... explique qu'il était occupé à traiter une importante affaire de¿ stupéfiants ; - 4 de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'au terme de l'information et en considération des déclarations multiples et à géométrie variable des mis en examen, la partie civile, la soeur de la victime, reste dans l'incertitude quant aux circonstances exactes de la mort de Jean-Olivier Z... ; que dans ces conditions, la mise en liberté de l'intéressé, dont le comportement avéré après la mort violente de Jean Olivier Z... a été empreint d'un cynisme difficilement explicable affecterait encore l'ordre public qui reste gravement et durablement atteint ; qu'en conséquence, la demande de mise en liberté sera rejetée ; "alors que le risque de fuite d'un détenu non définitivement condamné ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. X..., sur la circonstance que ce dernier ne présentait « aucune garantie sérieuse de représentation ne serait-ce qu'en raison de la peine encourue », la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-82.152
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR03335
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Rejet

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Cass. crim., 24 juin 2015, n° 15-82.152, inédit

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