Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-80.649
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-80.649
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR00344 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-80.649, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 décembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef de dénonciation calomnieuse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-80.649
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00344
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca58f6dd167a2d2ba51dea.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° E 19-80.649 F-D
2N° 344
3SM12
424 MARS 2020
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 24 MARS 2020
13M. G... X..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 décembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, faux et usage, escroquerie et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
14Des mémoires ampliatif et personnel, un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. G... X..., les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Q... C..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 11 janvier 2014, M. X... a déposé plainte contre Mme C..., son ex-épouse, du chef de dénonciation calomnieuse, pour avoir, le 4 octobre 2009, dénoncé des violences qu'il aurait commises, faits pour lesquels la cour d'appel de Versailles l'a relaxé, par arrêt du 12 janvier 2011.
203. Le 15 janvier 2015, M. X... a renouvelé sa plainte et s'est constitué partie civile de ce chef, ainsi que pour des faits de faux et usage, concernant un certificat médical communiqué à l'occasion de la précédente plainte, d'escroquerie au jugement, pour avoir dissimulé sa situation financière au juge aux affaires familiales, ainsi que pour violences habituelles sur mineur, Mme C... ayant déposé plainte à l'encontre de M. X... en présence de leur enfant commun.
214. Par ordonnance du 4 juin 2018, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs dénoncés par la partie civile.
225. M. X... en a, seul, relevé appel.
23Examen de la recevabilité du mémoire personnel de M. X...
246. Le mémoire, déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision le 31 décembre 2018, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 14 décembre 2018, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale.
257. Il est dès lors irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.
26Examen des moyens
27Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
288. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
29Mais sur le premier moyen
30Enoncé du moyen
319. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 et 226-10 du code pénal, des articles préliminaire, 2, 3, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale.
3210. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Mme C... du chef de dénonciation calomnieuse, alors :
33« 1°/ que dès lors que l'arrêt sur lequel se fonde la cour énonce qu'aucune preuve n'est rapportée de l'existence des faits, il ne peut être assimilé à une décision rendue au bénéfice du doute ; que de ce point de vue, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
342°/ que ayant constaté qu'aucune preuve n'était rapportée des faits dénoncés, les juges ayant connu de la poursuite ont constaté l'inexistence des faits ; qu'en refusant d'admettre qu'il y avait place pour la dénonciation calomnieuse, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ; qu'ils ont dès lors violé les textes susvisés ;
353°/ que et en tout cas, à supposer que la formulation de l'arrêt ne puisse être regardée comme établissant l'inexistence des faits, de toute façon, il incombait aux juges du fond de s'expliquer sur les éléments produits, quant à l'existence des faits en cause, à l'effet de se prononcer par euxmêmes ; qu'en s'abstenant de le faire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
364°/ que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, que l'absence de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motifs ; que dans son mémoire en appel, M. X..., pour établir la dénonciation calomnieuse dont il a fait l'objet, mettait en exergue les contradictions de Mme C... dans ses conclusions : qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel quant à l'issue des débats, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions. »
37Réponse de la Cour
38Vu l'article 226-10 du code pénal :
3911. Il résulte de ce texte qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à une décision de non-lieu fondée sur d'autres motifs que l'absence de commission des faits ou de leur imputabilité à la personne dénoncée.
4012. Pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué énonce que la fausseté des violences dénoncées par Mme C... n'est pas établie, la cour d'appel de Versailles ayant relaxé M. X..., par arrêt du 12 janvier 2011, en l'absence de preuve des faits dénoncés.
4113. En se déterminant ainsi, sans rechercher par elle-même, comme l'y invitait d'ailleurs le mémoire de la partie civile, la pertinence des accusations formulées par Mme C..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
4214. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
43PAR CES MOTIFS, la Cour :
44CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 décembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef de dénonciation calomnieuse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
45Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
46RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
47DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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