Cour d'assises : Cass. crim., 24 novembre 1993, n° 93-83.376
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1993, 93-83.376, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Procès verbal
- Signatures
- Greffier
- Greffiers successifs
- Signature par chacune de la partie du procès verbal concernant les débats auxquels chacun a assisté
- Code de procédure pénale, article 242
- Code de procédure pénale, article 307
- Code de procédure pénale, article 376
- Code de procédure pénale, article 377
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 364
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-83.376
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 nov. 1993, n° 93-83.376, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Procès verbal ; Signatures ; Greffier ; Greffiers successifs ; Signature par chacune de la partie du procès verbal concernant les débats auxquels chacun a assisté
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-83.376
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542940.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Procès verbal - Signatures - Greffier - Greffiers successifs - Signature par chacune de la partie du procès verbal concernant les débats auxquels chacun a assisté.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 242 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 307 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 376 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 377 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 364 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Rachid, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 18 juin 1993 qui, pour vol aggravé et meurtre concomitant, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 242, 307, 376, 377, 378 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que deux greffiers s'étant succédé pour assister la Cour lors des débats,
9- d'une part, le déroulement des débats à l'audience du 18 juin 1993 au matin a fait l'objet d'une certification par le premier greffier qui n'assistait pas à cette audience, comme en atteste sa signature au bas de la page du procès-verbal rappelant le début de cette audience ;
10- d'autre part, l'arrêt de condamnation ne porte que la signature du greffier ayant assisté à la lecture de l'arrêt, mais non celle du greffier ayant assisté au début des débats ; que le principe de la continuité des débats commande que l'ensemble des greffiers ayant assisté à ces débats signent l'arrêt qui en est le point final, pour attester de ce que la cour d'assises a été constamment assistée de son greffier" ;
11Attendu que le procès-verbal des débats relate que les audiences au cours desquelles a été jugé l'accusé ont occupé les journées des 17 et 18 juin 1993 ; qu'aux audiences du 17 juin, Mme Y... tenait les fonctions de greffier et, qu'à celle du 18 juin, en raison de son empêchement, elle a été remplacée par Mme Z... ;
12qu'enfin, c'est au cours de la journée du 18 juin qu'a été prononcé l'arrêt de condamnation ;
13Attendu par ailleurs que seule Mme Z... a signé ledit arrêt ainsi que la partie du procès-verbal relatant les débats du 18 juin ;
14Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des dispositions des articles 377 et 378 du Code de procédure pénale ;
15Qu'en effet, lorsque plusieurs greffiers se sont succédé, chacun d'eux doit signer la partie du procès-verbal relatant la partie des débats à laquelle il a assisté et, s'il y a lieu, l'arrêt à la suite desquels cette décision a été prononcée ; que tel étant le cas en l'espèce le moyen ne peut qu'être écarté ;
16Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 364 du Code de procédure pénale ;
17"en ce que la feuille des questions n'est pas datée" ;
18Attendu que la feuille de questions étant, selon l'article 364 du Code de procédure pénale, signée "séance tenante", il n'est pas nécessaire qu'il y soit fait mention de la date à laquelle elle a été établie, cette date étant constatée de manière authentique par le procès-verbal des débats ;
19Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
20Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Sabatier-Fossaert, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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