Cass. crim., 24 septembre 2014, n° 14-84.878
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 septembre 2014, 14-84.878, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 24 septembre 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-84.878
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR05480
Textes cités
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 121-4
- Code pénal, article 121-5
- Ancien code pénal, article 1789
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-22-1
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-30
- Code pénal, article 222-31
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Daniel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 juin 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Morbihan sous l'accusation de viol aggravé et tentative, corruption et agressions sexuelles aggravées sur mineurs de 15 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 199, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que : « A l'audience du 22 mai 2014, en chambre du conseil, après avoir entendu Philippe Belloir, conseiller, en son rapport, Me Caratini, avocat de Mme Z..., en ses observations ; le ministère public en ses réquisitions orales, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 13 juin 2014 à 10 heures » ;
" alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle est présente aux débats, ou son avocat, lorsqu'il demande à présenter des observations, doivent avoir la parole en dernier ; que dès lors, l'arrêt attaqué, dont les énonciations ne font pas apparaître que M. X... et son conseil étaient absents ou qu'ils ont été entendus en dernier, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ; "
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ne comporte pas de mentions relatives à sa comparution ou à sa non comparution et à l'absence de son conseil, dès lors que sa comparution personnelle n'a pas été ordonnée par la chambre de l'instruction et qu'il résulte des énonciations de la décision et des pièces de la procédure que son avocat, régulièrement convoqué, n'était pas présent ;
Que le moyen ne peut donc être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 111-3, 112-1, 121-4, 121-5, 222-22, 222-22-1, 222-23, 222-24, 222-29, 222-30, 222-31 du code pénal, 214, 215, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation et renvoyé M. X... devant la cour d'assises du Morbihan des chefs de tentative de viol aggravé et d'agressions sexuelles aggravées sur la personne de David B...pour des faits prétendument commis entre le 1er janvier 2007 et le 26 juin 2011 ;
" aux motifs qu'il ressort de l'information que M. X... a reconnu sans équivoque les faits dans les jours qui ont suivi leur révélation par l'écrit qu'il a remis à son épouse et par ses déclarations en garde à vue ; il décrit précisément des faits de nature sexuelle, soit l'attouchement du sexe, en érection, de David B..., pendant environ 10 secondes, ce à plusieurs reprises, et exprime des craintes quant à un éventuel retour en prison comme le mal fait à son « petit-fils » ainsi que des regrets ; les interrogatoires ultérieurs ne seront l'occasion que de minimiser ces faits, qui se réduisent selon l'accusé, à l'introduction de doigts au niveau de l'élastique de la culotte, et à quelques pressions sur le ventre de son petit fils David ; à cela la spontanéité des révélations David B...comme les aveux spontanés et circonstanciés de M. X... concernant les faits d'agressions sexuelles, mettent à mal la thèse développée au cours de l'instruction, d'un complot ourdi contre lui par son épouse en particulier, avec des motivations financières ; David B...a été constant sur le fait que les attouchements visaient également ses fesses, ainsi que le rapportent spontanément les parents, et consistaient à essayer d'introduire un doigt dans son anus ; que l'élément de contrainte, d'ordre moral, est établi par la différence d'âge, M. X... étant âgé de 58 ans au moment du début des faits, et David B...de 7 ans, et par la position d'autorité qu'il occupait vis à vis de lui ; "
" 1°) alors que les infractions de tentative de viol aggravé et d'agressions sexuelles aggravées supposent que soit constaté pour chacune d'elles l'usage de la violence, la menace, la contrainte ou la surprise ; que les circonstances de violence, contrainte, menace ou surprise, ne peuvent se déduire, pour des faits antérieurs à la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, de l'âge de la victime ou de l'autorité de droit ou de fait exercée par le mis en examen ; qu'ainsi le motif de la décision de mise en accusation selon lequel l'élément de contrainte, d'ordre moral, est établi par la différence d'âge, M. X... étant âgé de 58 ans au moment du début des faits, et David B...de 7 ans, et par la position d'autorité qu'il occupait vis à vis de lui, procède d'une confusion entre éléments constitutifs et circonstances aggravantes, et ne caractérise pas légalement les infractions reprochées ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, le principe de la légalité des délits et des peines garanti par les articles 111-3 du code pénal, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'oppose à l'application rétroactive du droit pénal, lorsqu'elle s'opère au détriment du prévenu ou de l'accusé ; que les dispositions de l'article 222-22-1 du code pénal tel qu'il résulte de la loi du 8 février 2010, élargissant la notion de contrainte prévue par les articles 222-22 et 222-23 du code pénal, ne sauraient s'appliquer à des faits commis antérieurement ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 111-3, 112-1, 222-22, 222-22-1, 222-23, 222-24, 222-29, 222-30, 222-31 du code pénal, 214, 215, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation et renvoyé M. X... devant la cour d'assises du Morbihan des chefs de viol aggravé et d'agressions sexuelles aggravées prétendument commis sur la personne de Nicolas X... ;
" aux motifs que M. X... nie tout fait d'agression sexuelle ou de viol à l'encontre de son fils adoptif Nicolas ; pourtant, il ressort de l'information que l'élément matériel de pénétration est constitué par les fellations imposées, de manière répétée, comme la contrainte morale, établie par la différence d'âge (50 ans et 11 ans), la quête de filiation paternelle de Nicolas X..., et la position d'autorité de M. X... à l'égard de cet enfant ; que dans un courrier du 30 janvier 2014, M. X... persiste dans ses dénégations et fait également valoir qu'il avait déjà été jugé pour des faits de viols et de tentatives de viols commis à l'encontre de Nicolas X... ; qu'il résulte de la première procédure que M. X... avait été mis en examen des chefs d'avoir au Mesnil Garnier, entre octobre 1993 et janvier 1995, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle et exercé sans violence, ni contrainte, ni surprise des atteintes sexuelles, sur la personne de Nicolas X..., mineur de 15 ans comme étant né le 27 février 1987 avec cette circonstance qu'il avait autorité sur la victime, qu'il avait été déclaré coupable et condamné de ces chefs ; que la formulation « en tout cas depuis temps non couvert par la prescription » ne signifie pas qu'il était poursuivi pour tous les faits susceptibles d'avoir été commis pendant une période non susceptible d'être couverte par la prescription mais que les faits commis entre octobre 1993 et janvier 1995 n'étaient pas prescrits ; qu'ainsi les faits reprochés à M. X... dans la présente information sont distincts de ceux déjà jugés ; que par ailleurs si le jugement d'adoption date de juin 2001, il ressortait de la procédure que Mme Z...et M. X... avaient vécu ensemble dès 1993, à un moment où Nicolas B...avait 5 ans ; que la circonstance aggravante de personne ayant autorité sur la victime était donc parfaitement caractérisée ; qu'ainsi, il résulte de l'information charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis les faits pour lesquels il était mis en examen, à l'exception des faits de viol sur mineur de 15 ans sur la personne de M. X... entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 1998 dès lors que la partie civile situe clairement ces faits à compter du déménagement à Josselin, au mois de juillet 1998 ; "
" 1°) alors que les infractions de viols et d'agressions sexuelles aggravés supposent que soit constaté pour chacune d'elles l'ensemble des éléments constitutifs, notamment les actes matériels d'agressions sexuelles et de pénétration ; qu'il ne ressort d'aucun des motifs de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction la moindre caractérisation des actes de pénétration ou d'agressions sexuelles ; que dès lors, l'arrêt est dépourvu de toute base légale ;
" 2°) alors que les circonstances de violence, contrainte, menace ou surprise, ne peuvent se déduire, pour des faits antérieurs à la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, de l'âge de la victime ou de l'autorité de droit ou de fait exercée par le prévenu ; qu'ainsi les motifs de l'ordonnance de mise en accusation, à supposer qu'ils aient été adoptés, selon lesquels le très jeune âge des victimes (5, 7 et 8-10 ans à l'époque) et le lien familial existant avec leur agresseur, âgé quant à lui de 27 ans, caractérisent la contrainte et la surprise, procédant d'une confusion entre éléments constitutifs et circonstances aggravantes, et ne caractérisant pas légalement les infractions principales ; que dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'en toute hypothèse, le principe de la légalité des délits et des peines garanti par les articles 111-3 du code pénal, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'oppose à l'application rétroactive du droit pénal, lorsqu'elle s'opère au détriment du prévenu ou de l'accusé ; que les dispositions de l'article 222-22-1 du code pénal tel qu'il résulte de la loi du 8 février 2010, élargissant la notion de contrainte prévue par les articles 222-22 et 222-23 du code pénal, ne sauraient s'appliquer à des faits commis antérieurement ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé et tentative, corruption et agressions sexuelles aggravées sur mineurs de 15 ans ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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