Cass. crim., 25 juin 2008, n° 07-88.372
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2008, 07-88.372, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-88.372
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 juin 2008, n° 07-88.372, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-88.372
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019357981.
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... Jean- Philippe, prévenu et partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX- EN- PROVENCE, 5e chambre, en date du 31 octobre 2007, qui :
5- pour usage de faux, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
6- dans la même procédure, suivie contre Jean Y... et Patricia Z..., épouse Y..., des chefs de faux et usage, lui a alloué des dommages- intérêts ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu le mémoire produit ;
9I- Sur le pourvoi formé par Jean- Philippe X..., en qualité de prévenu :
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 485, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris déclarant Jean- Philippe X... coupable du délit d'usage de faux en écriture et le condamnant en répression à une amende de 1 500 euros, ainsi qu'à verser à Jean et Patricia Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages- intérêts ;
12" aux motifs que l'usage de faux reproché à Jean- Philippe X... concerne la forme authentique du document D3 utilisé à l'appui de sa constitution de partie civile devant le juge d'instruction ; que, par courrier du 5 août 2003, Me A..., associé de Me B... notaire, a précisé que le document D3 n'émanait pas de son étude ; qu'interrogé par le juge d'instruction, le prévenu a prétendu que c'était une erreur, le document étant destiné à entériner une modification du capital sans que Me B... ne soit au courant de la dite modification ; qu'il est incontestable que le document utilisé par le prévenu (D3) à l'en- tête de Me B..., notaire, le fait apparaître comme porteur de parts alors qu'il ne l'était pas dans l'acte authentique dressé par Me B... le 16 février 1995 ; que le prévenu a donc utilisé un faux acte notarié modifiant la répartition des parts sociales à son profit ; qu'il prétend qu'il ne s'agirait pas d'un acte authentique, car ne comportant pas la signature du notaire ni aucun cachet au timbre humide, alors que le dit document commence ainsi : " L'an mille neuf cent quatre vingt quinze, le seize février, Me Michel B..., soussigné, notaire associé à la société civile professionnelle " Georges B... et André A..., notaires associés " titulaires d'un office notarial à la Ciotat Bouches du Rhône), ..., a reçu le présent acte authentique à la requête des personnes ci- après identifiées, lesquelles ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile qu'elles ont convenu de constituer entre elles " pour se terminer de la façon suivante : " Fait et passé à l'étude du notaire soussigné. A la date indiquée en tête des présentes. Et, après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire " ; que l'absence d'imitation de la signature du notaire ne fait pas pour autant disparaître la prévention, Jean- Philippe X... étant convaincu d'avoir sciemment fait usage d'une copie d'un acte notarié falsifié, délit prévu et réprimé par l'article 441-1 du code pénal, et ce, au préjudice des époux Y... ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé tant en ce qui concerne la culpabilité que la peine adaptée à la nature des faits et à la personnalité du prévenu ; que la décision entreprise sera également confirmée sur les intérêts civils, qui ont été bien appréciés par le tribunal ;
13" 1°) alors qu'il n'existe d'usage de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner un préjudice actuel ou possible ; qu'en l'espèce, Jean- Philippe X... ayant été relaxé du chef de faux et la cour d'appel n'ayant retenu à son encontre le délit d'usage de faux qu'à l'égard du seul document D3 en date du 16 février 1995 à l'en- tête du notaire Me B..., sans tenir compte de la cession régulière et postérieure des parts de la SCI, résultant du procès- verbal d'assemblée générale extraordinaire (DB) de cette société, en date du 14 mars 1997, à la suite de laquelle les époux Y... ont établi et utilisé un faux acte de cession de parts à leur profit, ce pourquoi ils ont été précisément et définitivement condamnés, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes visés au moyen ;
14" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement retenant la culpabilité de Jean- Philippe X... du chef d'usage de faux, sans répondre aux conclusions de l'intéressé faisant valoir que le document D3 litigieux constituait bien une simple modification des statuts après la cession de parts du 4 avril 1997, comme cela résultait des conclusions du premier expert graphologue qui spécifiait que le document D3 (statuts modifiés) était l'annexe du document D5 (PV d'assemblée générale autorisant la cession de parts au profit de Jean- Philippe X...) ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié ;
15" 3°) alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait se déterminer sans dire en quoi le prétendu usage de faux retenu à l'encontre de Jean- Philippe X... était de nature à entraîner des effets juridiques et aurait pu occasionner un préjudice aux époux Y... qui, par un acte régulier avaient cédé les parts de la SCI Y..., avant de falsifier cette cession ; que l'arrêt, à nouveau, n'est pas légalement justifié " ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
17D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
18II- Sur le pourvoi formé par Jean- Philippe X... en qualité de partie civile ;
19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 2, 3, 485, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
20" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement limitant à la somme de 1 000 euros les dommages- intérêts alloués à Jean- Philippe X... à la charge des époux Y... ;
21" aux motifs qu'en qualité de partie civile, Jean- Philippe X... demande à la cour de majorer de 1 000 à 20 000 euros les dommages- intérêts alloués par le tribunal en réparation du préjudice subi du fait des agissements des époux Y... ; qu'il sera débouté de sa demande de majoration, les premiers juges en évaluant comme ils l'ont fait la réparation de son préjudice, ayant tenu compte tant du préjudice matériel que moral né de l'infraction commise par les époux Y..., le règlement des dettes de la SCI étant sans lien direct avec ladite infraction ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité formalisée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale au profit de Jean- Philippe X... en cause d'appel, au vu des éléments de la cause ;
22" alors que tout jugement doit être motivé ; que l'arrêt qui se borne, pour confirmer le jugement allouant à Jean- Philippe X... la seule somme de 1 000 euros à titre de dommage- intérêts, à affirmer que les premiers juges avaient tenu compte tant du préjudice matériel que moral né de l'infraction commise par les époux Y..., sans répondre à ses conclusions en faisant valoir que l'acte de cession falsifié faisait état d'un prix de cession de 62 038 euros et qu'il lui avait fait courir le risque d'un contrôle fiscal, est ainsi entaché d'un défaut de réponse à conclusions " ;
23Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Jean- Philippe X... des délits de faux et usage dont les époux Y... ont été déclarés coupables, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE les pourvois ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
29Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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