Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-82.934
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 13-82.934, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 25 juin 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 13-82.934
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR03001
Textes cités
- Code pénal, article 222-36
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 222-38
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la santé publique, article L. 5132-7
- Code des douanes, article 02
- Code des douanes, article 1990
- Code des douanes, article 22
- Code des douanes, article 415
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 450
- Code de procédure pénale, article 412
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 388
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par : - M. Taoufik X..., - M. Mimoun Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 21mars 2013, qui, pour blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment douanier, les a condamnés respectivement à quatre ans et trois ans d'emprisonnement, a prononcé des amendes douanières et ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411, 460, 591 à 593 du code de procédure pénale ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que : « ont été entendus : Mme le Président Forcade en son rapport ; M. X...en ses interrogatoire et moyens de défense ; M. Z..., représentant des douanes, en ses demandes ; Mme Basse-Cathalinat, substitut général, en ses réquisitions ; Me Debrabant, avocat de M. Y..., en sa plaidoirie et qui dépose son dossier ; Me Hammouch, avocat de M. X...en sa plaidoirie ; M. A..., présent, demande la restitution de son véhicule ; Mme Basse-Cathalinat, substitut général, en ses observations sur ce point ; M. X...a eu la parole en dernier. Puis la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 21 mars 2013 " ; " alors que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole en dernier s'impose à peine de nullité ; qu'en l'absence dans l'arrêt attaqué de la mention expresse selon laquelle l'avocat de M. Y..., qui était en charge de le représenter en son absence, a eu la parole en dernier, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure et d'exercer son contrôle " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, corroborées par les notes d'audience signées du président et du greffier, que c'est après qu'ont été présentées les demandes de l'administration des douanes, partie poursuivante, et les réquisitions du ministère public concernant l'ensemble des prévenus que l'avocat représentant M. Y..., non comparant, a été entendu en sa plaidoirie ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'importe qu'une demande de restitution ait ensuite été formée par un tiers, l'action publique n'étant plus en cause, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel sera écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 412, 459, 591 à 593 du code de procédure pénale défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que « In limine litis : Me Hammouch, avocat de M. Zoubair , soulève un problème de recevabilité de pièces ; que Mme Basse-Cathalinat, substitut général, en ses réquisitions sur ce point la cour joint l'incident au fond ;
" alors que la cour d'appel est tenue de statuer sur les moyens de nullité dont elle est régulièrement saisie ; qu'en l'espèce, la défense de M. X...avait soulevé oralement un moyen de nullité in limine litis, relatif à la recevabilité des pièces ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, bien qu'elle l'eût joint au fond, après avoir entendu l'avocat du prévenu et le ministère public, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale et de tous motifs et méconnu l'étendue de sa saisine " ; Attendu que M. X...ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas été répondu aux observations orales de son avocat sur le problème de la recevabilité de pièces provenant d'une procédure d'instruction en cours, dès lors qu'aucunes conclusions articulant une demande sur ce fondement n'ont été régulièrement déposées ; Que le moyen ne peut, dès lors, être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-36, 222-37, 222-38 du code pénal, L. 5132-7 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22/ 02/ 1990, 415 du code des douanes, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de blanchiment, en répression l'a respectivement quatre ans d'emprisonnement et a prononcé à son encontre une amende de 47 150 euros ; " aux motifs que la coaction des trois prévenus a été établie par la découverte dans le journal d'appels du téléphone utilisé par M. B... d'un unique numéro qui correspondait à l'emballage de la carte SIM découverte dans le véhicule BMW conduit par M. X...ayant comme passager M. Y...; que les investigations ont établi que de nombreuses conversations téléphoniques avaient été échangées durant le trajet entre les occupants des deux véhicules ; que ce n'est qu'après la découverte du lien existant entre les deux véhicules et leurs occupants que M. X...et M. Y...qui, après avoir nié totalement connaître M. B..., ont fini par admettre que le véhicule BMW dans lequel ils se trouvaient servait de voiture ouvreuse au bénéfice de Guillaume B... avec lequel des communications téléphoniques avaient été échangées durant tout le trajet ; que M. B... s'est expliqué de façon cohérente sur l'organisation de l'opération et n'est revenu sur ses déclarations qu'à des moments très précis après avoir reçu ou perçu des menaces, en premier lieu lorsqu'il se trouvait en repos en cellule lors de sa garde à vue au moment même où MM. X...et Y...ont modifié leur version des faits, en second lieu lors de l'audience publique devant le Tribunal correctionnel ; que l'opération a été montée à l'aide de deux véhicules dont l'un a été loué et l'autre n'appartient à aucun des auteurs des faits qui ne pouvaient être identifiés à l'aide des simples numéros d'immatriculation ; que en ce qui concerne les conditions et l'objet du voyage, les déclarations de MM. X...et Y...se sont révélées variables et fantaisistes ; qu'ainsi, alors même que M. X...s'est installé en qualité d'autoentrepreneur négociateur en automobiles depuis le mois de mai 2011, il aurait préféré emprunter le véhicule d'un ami pour partir en vacances ; que de même, l'invraisemblance des déclarations de M. Y...sur l'objet de son déplacement est contredite par le fait qu'il venait d'être embauché le 24 novembre précédent, circonstance de nature à faire obstacle à l'obtention de 15 jours de congés dès le 13 décembre suivant ; que M. B..., dépourvu du permis de conduire aurait pu, au moins jusqu'à la frontière, emprunter le véhicule utilisé par MM. X...et Y..., évitant ainsi à ces derniers de prendre le risque de servir de voiture ouvreuse ; qu'il convient, enfin, de relever l'incongruité de l'itinéraire emprunté pour se rendre depuis le Nord de la France sur la côte méditerranéenne de l'Espagne, où M. X...a reconnu devant la cour s'être déjà rendu, en passant par la façade atlantique ; que le lien entre le transport de sommes et les produits stupéfiants est établi par le très vif intérêt porté par le chien dressé à cet effet envers les billets de banque qui avaient pourtant été soigneusement enveloppés dans un film alimentaire ; que le passé judiciaire de M. Y..., déjà condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants et connu à ce titre des services de police ainsi que les déclarations de M. B... qui a refusé de ramener les produits stupéfiants en France établissent également le délit de blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, prévu et réprimé par l'article 222-38 du code pénal ; que l'organisation du voyage par l'emprunt et la location de véhicules, le transport de sommes en espèces permettant d'assurer l'anonymat des transactions financières nécessitées par le voyage, l'organisation des contacts téléphoniques entre les véhicules, la dissimulation des billets dans un film alimentaire et dans le véhicule, caractérisent chez chacun des prévenus l'exécution de faits matériels de participation à un groupement ou à une entente formée en vue de la préparation de délit de trafic de stupéfiants au moyen d'un voyage en convoi synchronisé de deux véhicules ; que s'agissant des délits douaniers, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. B... coupable de transfert non déclaré de sommes d'un montant d'au moins 10 000 euros, sauf à préciser que les faits ont été commis le 14 décembre 2011 et non le 16 décembre comme retenu à tort dans la prévention ; qu'il convient également de déclarer MM. X...et Y..., coauteurs des deux premiers délits, qui ont ouvert la route à M. B..., coupables de transfert non déclaré de capitaux d'un montant de 47 150 euros ; qu'il convient, en outre, de déclarer les trois prévenus, convaincus d'avoir transporté des fonds destinés à l'achat de produits stupéfiants, coupables du délit de blanchiment douanier, sauf à préciser, s'agissant de M. B..., que les faits ont été commis le 14 décembre 2011 et non le 16 décembre comme retenu à tort dans la prévention ;
" 1°) alors que le délit douanier d'opérations financières entre la France et l'étranger sur des fonds que l'on sait provenir directement ou indirectement d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ainsi que le délit de concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une des infractions à la législation sur les stupéfiants, supposent que ces opérations soient destinées à transformer le produit d'une infraction à la législation sur les stupéfiants afin qu'il puisse réintégrer l'économie légale ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre des prévenus du chef de blanchiment, pour avoir tenté d'acquérir des produits stupéfiants avec le supposé produit d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ce qui ne caractérisaient aucune des opérations visées par les incriminations susvisées, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; " 2°) alors que le délit douanier d'opérations financières entre la France et l'étranger sur des fonds que l'on sait provenir directement ou indirectement d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ainsi que le délit de concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une des infractions à la législation sur les stupéfiants, supposent que soit rapportée la preuve de l'existence préalable d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever l'existence de traces de drogue sur les billets, les antécédents d'un des prévenus ou la destination de ces billets, la cour d'appel n'a pas justifié l'origine des fonds incriminés ; que l'arrêt est ainsi dépourvu de base légale ; " 3°) alors que sauf à méconnaître la règle « non bis in idem », les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une d'elles recouvre exactement des faits déjà inclus dans une autre qualification ; qu'ainsi, à supposer établis les faits reprochés aux prévenus, ils ne pouvaient pas être déclarés coupables à la fois pour le délit douanier d'opérations financières entre la France et l'étranger sur des fonds que l'on sait provenir directement ou indirectement d'une infraction à la législation sur les stupéfiants et de délit de concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une des infractions à la législation sur les stupéfiants, pour les mêmes faits ; qu'il s'ensuit que, en procédant pour les mêmes faits à deux déclarations de culpabilité, la cour d'appel a méconnu le principe « non bis in idem » et violé les textes susvisés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 450 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans et est entré en voie de condamnation à son égard ; " aux motifs que la coaction des trois prévenus a été établie par la découverte dans le journal d'appels du téléphone utilisé par M. B... d'un unique numéro qui correspondait à l'emballage de la carte SIM découverte dans le véhicule BMW conduit par M. X...ayant comme passager M. Y...; que les investigations ont établi que de nombreuses conversations téléphoniques avaient été échangées durant le trajet entre les occupants des deux véhicules ; que ce n'est qu'après la découverte du lien existant entre les deux véhicules et leurs occupants que MM. X...et Y...qui, après avoir nié totalement connaître M. B..., ont fini par admettre que le véhicule BMW dans lequel ils se trouvaient servait de voiture ouvreuse au bénéfice de M. B... avec lequel des communications téléphoniques avaient été échangées durant tout le trajet ; que M. B... s'est expliqué de façon cohérente sur l'organisation de l'opération et n'est revenu sur ses déclarations qu'à des moments très précis après avoir reçu ou perçu des menaces, en premier lieu lorsqu'il se trouvait en repos en cellule lors de sa garde à vue au moment même où MM. X...et Y...ont modifié leur version des faits, en second lieu lors de l'audience publique devant le tribunal correctionnel ; que l'opération a été montée à l'aide de deux véhicules dont l'un a été loué et l'autre n'appartient à aucun des auteurs des faits qui ne pouvaient être identifiés à l'aide des simples numéros d'immatriculation ; qu'en ce qui concerne les conditions et l'objet du voyage, les déclarations de MM. X...et Y...se sont révélées variables et fantaisistes ; qu'ainsi, alors même que M. X...s'est installé en qualité d'autoentrepreneur négociateur en automobiles depuis le mois de mai 2011, il aurait préféré emprunter le véhicule d'un ami pour partir en vacances ; que de même, l'invraisemblance des déclarations de M. Y...sur l'objet de son déplacement est contredite par le fait qu'il venait d'être embauché le 24 novembre précédent, circonstance de nature à faire obstacle à l'obtention de 15 jours de congés dès le 13 décembre suivant ; que Guillaume B..., dépourvu du permis de conduire aurait pu, au moins jusqu'à la frontière, emprunter le véhicule utilisé par MM. X...et Y..., évitant ainsi à ces derniers de prendre le risque de servir de voiture ouvreuse ; qu'il convient, enfin, de relever l'incongruité de l'itinéraire emprunté pour se rendre depuis le Nord de la France sur la côte méditerranéenne de l'Espagne, où M. X...a reconnu devant la cour s'être déjà rendu, en passant par la façade atlantique ; que le lien entre le transport de sommes et les produits stupéfiants est établi par le très vif intérêt porté par le chien dressé à cet effet envers les billets de banque qui avaient pourtant été soigneusement enveloppés dans un film alimentaire ; que le passé judiciaire de M. Y..., déjà condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants et connu à ce titre des services de police ainsi que les déclarations de M. B... qui a refusé de ramener les produits stupéfiants en France établissent également le délit de blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, prévu et réprimé par l'article 222-38 du code pénal ; que l'organisation du voyage par l'emprunt et la location de véhicules, le transport de sommes en espèces permettant d'assurer l'anonymat des transactions financières nécessitées par le voyage, l'organisation des contacts téléphoniques entre les véhicules, la dissimulation des billets dans un film alimentaire et dans le véhicule, caractérisent chez chacun des prévenus l'exécution de faits matériels de participation à un groupement ou à une entente formée en vue de la préparation de délit de trafic de stupéfiants au moyen d'un voyage en convoi synchronisé de deux véhicules ;
" alors que le délit d'association de malfaiteurs suppose de relever les faits matériels qui concrétisent et extériorisent le groupement ou l'entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre des prévenus du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits de trafic de stupéfiants, en se bornant à relever que Guillaume B... se serait expliqué de façon cohérente sur l'organisation de l'opération, bien qu'un tel motif n'établisse pas le but de l'opération, et notamment le fait qu'il s'agissait de l'acquisition de stupéfiants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits, sanctionnant la violation d'intérêts distincts, dont elle a déclaré M. X...coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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