(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 25 novembre 1998, n° 97-85.548
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1998, 97-85.548, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Questions
- Lecture
- Dispense
- Conditions
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-30
- Code de procédure pénale, article 348
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-85.548
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 nov. 1998, n° 97-85.548, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Lecture ; Dispense ; Conditions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-85.548
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580957.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Dispense - Conditions.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Joël,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 20 septembre 1997, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 18 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-30 du nouveau Code pénal, 348 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que le président de la cour d'assises s'est dispensé de donner lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre ;
10"aux motifs que celles-ci étaient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ;
11"alors que, aux questions mentionnées dans le dispositif de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation du 23 janvier 1997, les questions n° 3, 5, 8 et 10 ajoutaient que l'accusé avait autorité sur Monique et Sylvie Y... "comme étant le mari de (leur) mère" et les questions 13 et 16 que l'accusé avait autorité sur Aurélie Z... "comme étant le concubin de sa mère" ; qu'ainsi le président a commis une irrégularité viciant la procédure et l'arrêt de condamnation" ;
12Attendu qu'en complétant le texte de la qualification figurant dans l'arrêt de renvoi par des précisions sur les circonstances d'où résultait l'autorité exercée par l'accusé sur les victimes des viols, le président n'a pas altéré la substance de l'accusation mais a, au contraire, restitué aux faits leur exacte qualification légale ;
13Que, dès lors, les questions critiquées ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, au sens de l'article 348 du Code de procédure pénale, ce qui, en application de ce texte, qui n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif dudit arrêt, dispensant le président d'en donner lecture ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-26 et 222-45 du nouveau Code pénal, 362 et 593 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que la Cour et le jury ont prononcé à l'encontre du demandeur la peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille à la majorité de huit voix au moins ;
17"alors que, même pour l'application du maximum de la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la majorité qualifiée de huit voix au moins n'a pas à être réunie et la peine doit être prononcée à la majorité absolue des votants ; qu'ainsi l'arrêt a violé les dispositions d'ordre public de l'article 362 du Code de procédure pénale" ;
18Attendu que s'il est vrai que, par application de l'article 362 du Code de procédure pénale, l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille aurait dû être prononcée à la majorité absolue des votants, le demandeur ne saurait, faute d'intérêt, se plaindre de ce qu'elle l'ait été à la majorité qualifiée de huit voix au moins ;
19D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
20Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
24Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
25Greffier de chambre : Mme Daudé ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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