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Cass. crim., 25 novembre 2008, n° 08-81.568

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 novembre 2008, 08-81.568, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-81.568
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 nov. 2008, n° 08-81.568, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-81.568

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020064342.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Christian,

4- LA SOCIÉTÉ CEGELEC CENTRE EST,

5civilement responsable,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 janvier 2008, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6 et R. 233-1 du code du travail, 121-3, 222-19, 222-44 et 222-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian X... coupable d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de trois mois et dit la société Cegelec Centre Est civilement responsable ;

11"aux motifs que l'échelle de Lorry, si elle n'est pas interdite et est effectivement utilisée par la SNCF, suppose un certain nombre de précautions devant être mises en oeuvre pour éviter le risque de chute inhérent à ce matériel ; que ce risque est d'autant plus grand qu'il existe un dévers accentuant la possibilité d'un déséquilibre de ce matériel ; que, suivant la consigne PS9 E n° 5 établie par la SNCF, l'utilisation de l'échelle de Lorry suppose l'existence d'agents au sol ; que l'inspecteur du travail a indiqué, sans être démenti, que lorsque la SNCF l'utilise, elle prévoit de faire assister les monteurs caténaires par deux agents au sol ; que cette précaution était d'autant plus indispensable en l'espèce que la présentait un dévers de 65 mm aggravant le risque de déséquilibre de l'échelle ; que la semaine précédant l'accident, le travail s'effectuait avec quatre salariés Alsthom comprenant le chef d'équipe dont l'inspecteur du travail a justement relevé que sa mission ne pouvait être celle d'un agent au sol ; que le jour de l'accident, les deux salariés ont effectué leur mission sans assistant au sol ; qu'il est constant qu'au moment où l'ordre leur a été donné par Massimo Y... de terminer leur travail et de descendre de l'échelle, Massimo Y... a enlevé le matériel qui, si ce n'était pas sa fonction, a certainement de fait servi de contrepoids et que personne ne s'est assuré des conditions dans lesquelles s'effectuait la descente, Y... tournant le dos aux victimes et parlant avec un agent de la SNCF en fumant une cigarette ; qu'en laissant utiliser l'échelle de Lorry en présence d'un dévers accentuant le risque de basculement inhérent à ce type d'appareil, sans prendre les mesures nécessaires concernant l'organisation du travail, en prévoyant notamment la présence d'agents au sol pour surveiller la stabilité de l'échelle, le prévenu a, par sa faute personnelle, commis l'infraction aux règles de sécurité reprochée ;

12"1/ alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le jour de l'accident, les deux victimes travaillaient en présence d'un troisième salarié de Cegelec, Massimo Y..., qui faisait fonction de chef d'équipe ; qu'il est également avéré qu'après leur avoir dit de terminer leur travail, ce dernier n'avait pas assuré leur descente de l'échelle mais s'était au contraire éloigné en direction d'un agent SNCF et mis à fumer une cigarette en leur tournant le dos ; qu'en affirmant néanmoins que les deux monteurs caténaires avaient effectué leur mission en l'absence d'assistant au sol, sans constater ni que le chef d'équipe n'aurait pas pu avoir de rôle d'agent au sol, au moins au moment de la descente des salariés, ni que l'échelle avait été déplacée, ce qui était la seule hypothèse prévue par l'inspecteur du travail pour que l'utilisation de l'échelle se fasse avec quatre salariés dont le chef d'équipe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

13"et aux motifs que, sur l'infraction de blessures involontaires, il résulte de ce qui précède que le prévenu n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de la nature de sa mission et de sa fonction, de sa compétence ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que, par son imprudence, sa négligence et l'inobservation de l'article R. 233-1 du code du travail, dont il lui appartenait personnellement d'assurer le respect, il a causé indirectement les blessures aux victimes en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et a commis des fautes caractérisées et qui exposaient les victimes à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, de sorte qu'est établi à son encontre, en tous ses éléments constitutifs, les délits de blessures involontaires au regard des articles visés à la prévention et de l'article 121-3 du code pénal ;

14"2/ alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que l'article 222-19 du Code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et les blessures de la victime ; qu'en l'espèce, les demandeurs soutenaient que «l'opération de qualification de la faute ne saurait faire oublier l'exigence de certitude de causalité entre la faute et le dommage» pour en déduire au cas d'espèce qu'une simple probabilité ou même possibilité ne suffit pas à retenir la responsabilité pénale de la personne poursuivie pour atteinte à l'intégrité involontaire» ; que la cour d'appel a cependant laissé sans aucune réponse ce moyen péremptoire des conclusions, entachant sa décision de défaut de motifs ;

15"3/ alors que, selon l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en se bornant à relever que Christian X... n'avait pas observé les dispositions de l'article R. 233-1 du code du travail, sans rechercher ni constater si celui-ci avait effectivement connaissance de ce que la voie sur laquelle les deux victimes travaillaient au moment de l'accident présentait un dévers, ce qui rendait nécessaire d'affecter un quatrième salarié pour réaliser les travaux dont s'agit et assurer la descente des deux monteurs caténaires en toute sécurité, la cour d'appel a violé le texte visé au moyen" ;

16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

17D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
08-81.568
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Cass. crim., 25 nov. 2008, n° 08-81.568, inédit

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