Cass. crim., 25 novembre 2015, n° 13-81.160
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 novembre 2015, 13-81.160, Inédit
Mots-clés
- Code de commerce, article L. 654-2
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-81.160
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR05137 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 nov. 2015, n° 13-81.160, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Banqueroute : achats en vue de revente au dessous du cours (numéro d’infraction NATINF 1690)
- Banqueroute : emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds (numéro d’infraction NATINF 1691)
- Banqueroute : detournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif (numéro d’infraction NATINF 1692)
- Banqueroute : augmentation frauduleuse du passif du debiteur (numéro d’infraction NATINF 1693)
- Banqueroute : tenue d'une comptabilite fictive (numéro d’infraction NATINF 1694)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-81.160
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR05137
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031545453.
Textes cités
- Code de commerce, article L. 654-2
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Olimpia X..., - M. Ahmader E..., - M. Ali Z..., - M. Pascal A..., - Mme Neves B..., - M. Jean-Baptiste C..., - Le syndicat départemental Force Ouvrière du Val-de-Marne,
4parties civiles,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 30 janvier 2013, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de M. Jean-Luc D...des chefs d'abus de confiance, complicité de banqueroute, faux et usage ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
7Greffier de chambre : M. Bétron ;
8Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de Me HAAS, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 314-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des salariés de la société TNT Express national et a débouté le syndicat départemental Force ouvrière du Val de Marne de ses demandes ;
12" aux motifs qu'il résulte de la procédure que l'intéressé, avec un chèque Société générale du comité d'entreprise de 815, 70 euros, a acheté, le 22 avril 2009, auprès du magasin Norauto de la ville de Blois, une remorque porte Quad ; qu'il est devenu propriétaire d'un Quad de marque Polaris, immatriculé le 10 juin 2009, soit très peu de temps après l'achat de la remorque ; que cette remorque, en mai 2011, était depuis plus de huit mois à son domicile ; que le prévenu fait valoir ; qu'il n'a pas acheté la remorque pour son usage personnel dans la mesure où il en possédait une depuis le 11 octobre 2008 ; qu'il en justifie par la production de l'attestation du vendeur ; qu'il démontre également par des photographies et une carte grise que sa remorque porte le même numéro d'immatriculation que son véhicule personnel ; que la remorque porte-moto/ quad destinée au comité d'entreprise avait une utilité interne ; qu'elle était notamment destinée à transporter des scooters et à assurer des retours lorsque des camping-cars, pendant les congés, étaient mis à la disposition des salariés ; que le comité d'entreprise lui avait demandé de prendre la remorque à son domicile pour éviter qu'elle ne se dégrade en restant en plein air ; que la facture de la remorque avait été libellée à son nom dans la mesure où, sur invitation du caissier de l'établissement Norauto, il avait présenté sa carte de fidélité du magasin ; qu'au vu de ces éléments et des justificatifs produits, il subsiste un doute sur la culpabilité du prévenu ;
13" 1°) alors, qu'en relevant que le prévenu avait acquis une remorque porte-quad avec les deniers du comité d'entreprise, qu'il avait fait mettre la facture de la remorque à son propre nom, qu'il était devenu, très peu de temps après, propriétaire d'un quad et qu'il avait conservé la remorque à son domicile pendant de longs mois, la cour d'appel a caractérisé le délit d'abus de confiance en tous ses éléments constitutifs ;
14" 2°) alors, et en tout état de cause, qu'en considérant qu'il subsistait un doute sur la culpabilité du prévenu sans exposer quel élément constitutif du délit d'abus de confiance n'était pas constitué, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision " ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles L. 654-2 du code de commerce, 121-6, 121-7 du code pénal 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
16" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef de complicité de banqueroute, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des salariés de la société TNT Express National et a débouté le syndicat départemental Force ouvrière du Val de Marne de ses demandes ;
17" aux motifs que la complicité du détournement d'actif qui est reprochée au prévenu n'est pas suffisamment caractérisée ; qu'il n'est pas établi, en effet, qu'il ait été informé de la liquidation de la société ADS et qu'il ait eu connaissance du détournement de certains des chèques qu'il lui avait adressés ;
18" alors qu'en n'expliquant pas comment des chèques, dont le prévenu exposait qu'il les avait libellés à l'ordre de la société ADS, avaient pu être encaissés, sans la complicité de ce dernier, sur le compte de tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des délits d'abus de confiance et de complicité de banqueroute visés à la prévention n'était pas rapportée à la charge du prévenu, M. D..., en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
21D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24FIXE à 2 000 euros la somme globale que le syndicat départemental Force ouvrière du Val-de-Marne, Mmes X..., B..., MM. E..., Z..., A...et C...devront payer à M. D...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quinze ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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