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Cass. crim., 25 novembre 2015, n° 13-86.934

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 novembre 2015, 13-86.934, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-86.934
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR05133
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 25 nov. 2015, n° 13-86.934, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 3 octobre 2013,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-86.934

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR05133

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031545422.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Rodolphe X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2013, qui, pour outrage, rébellion et ivresse publique et manifeste, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 200 euros et 50 euros d'amende ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : M. Bétron ;

7Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 433-5 et 433-7 du code pénal, préliminaire, 174, 385, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'outrage à dépositaire de l'autorité publique, de rébellion et d'ivresse manifeste sur la voie publique et l'a condamné pour les délits à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 200 euros et pour la contravention à une amende de 50 euros ;

11" aux motifs que la culpabilité du prévenu résulte de : ses déclarations faites à la gendarmerie dans le cadre de la plainte déposée par son père contre le maréchal des logis chef Vilmain pour des faits de violences exercées contre son fils, suivant lesquelles il reconnaît qu'il se trouvait en état d'ivresse lors de son interpellation ; que sa déposition devant le tribunal, reconnaissant son état d'ivresse ainsi que sa rébellion ; que ses déclarations faites devant la cour, suivant lesquelles il reconnaît l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées, précisant que son appel porte sur la sanction ;

12" 1°) alors que, dès lors, que la cour d'appel a annulé l'ensemble des actes de l'enquête dite de flagrance portant sur les infractions reprochées au prévenu, qui étaient le support nécessaire et unique de la convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel délivrée à l'issue de l'enquête, la cour d'appel qui n'a pas constaté la nullité même de la convocation, et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, a violé ensemble les articles 174, 385 et 802 du code de procédure pénale ;

13" 2°) alors que la nullité d'actes de la procédure emporte la nullité de l'ensemble des actes qui en sont la conséquence nécessaire ; que, dès lors, qu'elle constatait la nullité des actes de l'enquête concernant le prévenu, la cour d'appel était tenue d'annuler le jugement entrepris en ce qu'il se prononçait sur la culpabilité du prévenu au vu de ces actes d'enquête ; qu'en confirmant le jugement entrepris sur la culpabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de l'annulation qu'elle prononçait ;

14" 3°) alors que les notes d'audiences qui résument les propos du prévenu ne sont pas des dépositions ; qu'elle ne saurait contredire les mentions du jugement rendu ; que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu aux motifs que pendant sa garde à vue, le prévenu a reconnu avoir été en état d'ivresse, que s'il niait avoir insulté les gendarmes et s'être rebellé, la preuve de ces deux délits était établie par les auditions des gendarmes et des personnes qui se trouvaient avec le prévenu la nuit des faits ; qu'ainsi, le tribunal ne constatant pas que le prévenu avait reconnu les faits, la cour d'appel qui a pris en compte les notes d'audience dudit tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal ;

15" 4°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en jugeant que le prévenu ne contestait devant elle que la sanction pénale, après s'être pourtant prononcée sur l'exception de nullité de la procédure d'enquête reprise par le prévenu, établissant que ce dernier n'entendait pas contester uniquement la sanction prononcée, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;

16" 5°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que selon l'article 433-6 du code pénal, la rébellion est le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ; qu'en se contenant d'affirmer que le prévenu avait reconnu les insultes et la rébellion, sans préciser s'il reconnaît le fait même d'avoir opposé une résistance violente aux gendarmes, qui aurait justifié ce qu'ils ont présenté comme un usage proportionné de la force pour faire face au comportement du jeune homme et sans qu'il soit fait état de quelconque violence à leur encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

17" 6°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu pour injure et rébellion, sans préciser le déroulement des faits, sans rechercher si, comme le prétendait le prévenu, il avait été victime de violences de la part des gendarmes de nature à justifier les éventuelles insultes et le fait qu'il s'était débattu dès son interpellation et alors qu'elle constatait qu'une plainte avec constitution de partie civile pour violence commise à l'encontre du prévenu par les gendarmes avait donné lieu à des actes d'enquête, sans même en préciser le contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

18Vu l'article 385 du code de procédure pénale ;

19Attendu qu'est nul, par voie de conséquence, l'acte de poursuite qui trouve son support nécessaire dans un acte annulé ;

20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a fait l'objet d'une convocation en justice par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'outrage, rébellion et ivresse publique et manifeste ;

21Attendu qu'après avoir annulé l'ensemble de la procédure antérieure à cette convocation, les juges du second degré, qui retiennent notamment que le prévenu a reconnu devant le tribunal les faits reprochés, le déclarent coupable des faits reprochés ;

22Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que la convocation devant le tribunal se fondait nécessairement sur les actes de l'enquête, la cour d'appel, qui aurait dû renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;

23D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

24Par ces motifs :

25CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 3 octobre 2013,

26DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

28Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quinze ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-86.934
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR05133
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Cassation sans renvoi

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Cass. crim., 25 nov. 2015, n° 13-86.934, inédit

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