Action publique : Cass. crim., 26 janvier 1987, n° 85-95.663
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 1987, 85-95.663, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-95.663
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 janv. 1987, n° 85-95.663, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique ; Perquisition ; Nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 53
- Code de procédure pénale, article 54
- Code de procédure pénale, article 56
- Code de procédure pénale, article 59
- Code de procédure pénale, article 76
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 385
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-95.663
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524558.
Titrage officiel
ACTION PUBLIQUE - Perquisition - Nullité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 53 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 54 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 56 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 59 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 76 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 118 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi commun formé par :
31° / J.,
42° / P.,
53° / L.,
6contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de MONTPELLIER en date du 9 octobre 1985 qui, pour usage et cession de stupéfiants, les a condamnés chacun à 4 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et qui a prononcé la confiscation des stupéfiants saisis ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation commun aux trois demandeurs et pris de la violation des articles 53, 54, 56, 59 et 76 du Code de procédure pénale, des articles 170 à 174 et 802 du même Code, ensemble violation des droits de la défense,
9en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné les prévenus après avoir déclaré mal fondées les exceptions de nullité et avoir admis la régularité de la procédure ;
10aux motifs que les possibilités d'annulation d'une procédure par les juridictions correctionnelles ou de police sont limitées aux seules dispositions prescrites aux articles 114, 118 et 183 alinéa 1 du Code de procédure pénale et qu'il lui apparaît difficile de refuser le caractère de flagrant délit à l'action d'une personne qui, recherchée dans le cadre d'un vol, reconnaît qu'elle a consommé en réunion des stupéfiants dont les relents de fumée non contestées dans leur existence et dans leur réalité ont motivé une interpellation incidente commandée par les circonstances, de sorte que c'est à bon droit que l'officier de police judiciaire confronté à une nouvelle infraction qui venait de se commettre a engagé une procédure distincte dans le cadre du flagrant délit ; que le procès-verbal et la procédure qui a suivi ne sauraient donc être contestés ;
11alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ont qualité pour constater, en dehors des cas expressément visés par l'article 174 du Code de procédure pénale et sous réserve de l'exception prévue au deuxième alinéa du même article ainsi que de l'éventuelle application de l'article 802 du même Code, les nullités de la procédure résultant de la violation des dispositions substantielles ou d'ordre public ;
12alors, d'autre part, que la perquisition effectuée dans le cadre d'une enquête de flagrant délit diligentée pour vol au domicile d'un suspect, sans qu'aucun indice apparent d'une infraction à la législation sur les stupéfiants imputable à ce dernier puisse justifier une perquisition de ce chef, sans mandat du juge d'instruction et sans l'assentiment exprès de la personne chez qui elle avait lieu était illégale, donc nulle et de nul effet, ainsi que la procédure qui s'en est suivie ;
13Attendu qu'il n'apparaît, ni de l'arrêt attaqué ni du jugement qu'il infirme, ni d'aucune des pièces de procédure que les trois prévenus, demandeurs au pourvoi, aient avant tout débat au fond invoqué personnellement la nullité d'une perquisition effectuée avant leur inculpation par le magistrat instructeur, ni qu'ils se soient associés à pareille demande telle que l'avaient alors formulée leurs coprévenus X... et Y... non demandeurs ;
14Que, dès lors, cette exception n'ayant pas été soulevée par les intéressés et dans les formes prévues par l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen tel que proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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