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Cass. crim., 26 janvier 2011, n° 07-87.768

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 janvier 2011, 07-87.768 10-80.744, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
07-87.768, 10-80.744
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 janv. 2011, n° 07-87.768, n° 10-80.744, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 07-87.768, 10-80.744

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023635485.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par : - M. Alain X..., 1) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 octobre 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure ; 2) contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 18 janvier 2010, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 19 octobre 2007 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 31, 54, 80, 152 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, en date du 19 octobre 2007, a dit la procédure régulière et a rejeté la requête en nullité présentée par M. X... ; " aux motifs qu'il résulte de l'examen de la présente procédure qu'ayant, sur instruction du procureur de la République, ouvert une enquête préliminaire dans les conditions sus-relatées, les policiers de l'antenne de police judiciaire de Nice ont réuni des indices objectifs, notamment par le biais des surveillances et filatures ci-dessus rappelées, faisant présumer que MM. X..., A... et Y... paraissaient se livrer à un trafic de stupéfiants dont la source d'approvisionnement semblait se situer en République dominicaine ; que ne pouvant, dans ce cadre juridique, progresser davantage dans ses investigations, l'officier de police judiciaire B... a, le 7 avril 2006, établi, à destination du procureur par le canal de sa hiérarchie administrative, un rapport aux termes duquel il a fait valoir que " compte-tenu de ces éléments tangibles, de la mobilité et de la technicité dont font preuve MM. X... et A..., il serait souhaitable d'envisager un cadre d'enquête mieux approprié pour poursuivre les investigations et espérer dévoiler davantage les activités de ce qui semble être une organisation bien structurée et d'en identifier les autres membres ", en ajoutant qu'il apparaissait opportun, " au moins dans un premier temps ", d'entreprendre une surveillance des deux téléphones portables appartenant à M. X... et à sa compagne ; que sur le fondement du constat opéré par ce rapport clôturant l'enquête préliminaire antérieurement conduite, le procureur de la République compétent a, le 7 avril 2006, ouvert une information des chefs susmentionnés pour des faits objectivement déterminés ou déterminables ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants par une abusive lecture chronologique, il n'a pas pu, par hypothèse, saisir le juge d'instruction d'un trafic de stupéfiants qui, d'ores et déjà réalisé au 7 avril 2006, aurait été susceptible d'une poursuite immédiate devant une juridiction de jugement ; que tout au contraire, ce réquisitoire introductif avait pour seul objet l'exécution d'actes d'administration de la preuve d'un trafic en cours de réalisation et pour finalités la détermination de son étendue ainsi que l'interpellation de ses participants ; que, sous ce regard, la date du 7 avril 2006 portée sur le réquisitoire introductif apparaît juridiquement indifférente dès lors qu'il ressort du dossier de la procédure que présentant, à raison des circonstances de l'espèce, une continuité dans le temps et dans l'espace, les faits de la cause échappaient alors à la précision d'un terme qui, par hypothèse, ne peut être déterminé qu'au jour où, l'information étant éventuellement parvenue à l'objectif fixé, le réseau poursuivi a été démantelé ; que consécutivement, le juge d'instruction a, le 10 avril 2006, délivré au chef de l'antenne de police judiciaire de Nice une commission rogatoire aux fins de " poursuivre l'enquête sur les faits visés à la procédure... à l'effet de préciser les circonstances des faits et d'en identifier le ou les auteurs ", en ajoutant que dans ce contexte, " vu l'urgence ", les actes nécessaires pouvaient être accomplis sur l'ensemble du territoire en application de l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale ; qu'ensuite, contrairement aux assertions infondées de M. Z... dans son mémoire, les premiers actes d'administration de la preuve ont permis à l'officier de police judiciaire B... d'indiquer au juge mandant, par un rapport en date du 3 mai 2006, que " la poursuite des investigations menées sur commission rogatoire, relatives au trafic de stupéfiants susceptible d'être organisé depuis les Alpes-Maritimes... ont conduit à l'identification d'un certain Daniel Z..., proche de Louis A... ", en soulignant que " dans la continuité et la logique des précédentes observations, il était procédé à un travail systématique sur les liaisons aériennes entre Paris et la République dominicaine (et que) récemment, la présence d'un certain Z... Daniel a pu être décelée sur un voyage aller-retour Orly-Sud-Puerto-Plata... pour les dates du 26 avril au 4 mai 2006 " ; que la suite de ce rapport explicatif des investigations entreprises montre suffisamment que les surveillances et filatures ont permis de révéler le degré de structuration de ce trafic en cours de commission et que la poursuite des recherches devait aboutir à en déterminer l'étendue, les actions qu'il impliquait et les comparses, par le recueil d'indices complémentaires ; qu'en cet état, il apparaît que, quels que soient les dires des requérants dans leurs mémoires, le juge d'instruction a été effectivement saisi d'un trafic de stupéfiants actuellement en cours d'exécution entre la France et Saint-Domingue, dont il lui revenait, ainsi qu'il en va toujours en pareille hypothèse, de déterminer les ramifications, d'identifier les participants et d'en saisir le produit délictueux ; que les caractères actuel et continu dudit trafic s'induisaient alors objectivement du présent dossier, en dehors même de toute mention superfétatoire du procureur de la République dans son réquisitoire introductif, mention dont la lecture attentive de l'arrêt du 4 août 1998 révèle suffisamment, en dépit des dires des requérants, qu'elle n'est, justement, pas exigée ; que, dès lors, qu'ayant ainsi, comme le souligne le rapport, en date du 8 mai 2006, " décelé, par les enquêtes préliminaires et sur commission rogatoire, ce qui prenait les apparences d'un circuit d'importation suspecte au moyen de passeurs allant et venant de Paris à la République dominicaine ", les officiers de police judiciaire rogatoirement commis ont pu valablement, sur instruction du juge mandant qui leur avait conféré compétence territoriale à cet effet, interpeller M. Z..., dont les investigations avaient révélé la participation active à un trafic en cours de réalisation, tandis que d'autres de leurs collègues exécutaient les actes consécutifs, tendant aux mêmes fins, d'interpellation de MM. X..., A... et Y... ainsi que de perquisition et de saisie à leurs domiciles respectifs ; que, corrélativement, ils ont eu le pouvoir, voire le devoir, de procéder à la fouille de M. Z... de sa valise aux fins sus-mentionnées de recueillir des indices utiles à la manifestation de la vérité ; que sont donc valides la découverte de la quantité de 5, 6 kilogrammes de cocaïne et sa saisie consécutive, dès lors qu'elles ont été exécutées dans le strict respect des conditions de fond et de forme légalement édictées ; que ses collaborateurs ayant exécuté des actes à tort querellés, l'officier de police judiciaire B... a pu conclure, dans son rapport au juge mandant du 8 mai 2006, qu'" à ce stade, cette enquête aura permis d'avérer les renseignements initiaux et de lever le voile sur une organisation bien structurée, et bien cloisonnée... la manière élaborée pour le transport de la cocaïne, mais l'utilisation de simples passeurs, suppose une entente et un degré de confiance acquis avec les expéditeurs dominicains ", démontrant que les enquêteurs avaient été investis par le juge d'instruction mandant d'une mission d'élucidation d'un trafic en cours de réalisation ; qu'en cet état, était inutile le réquisitoire supplétif pris le 4 mai 2006 à 14 heures, peut-être à raison d'une pratique fréquente des parquets inspirée par la précaution, en réponse à une ordonnance de soit-communiqué émanant le même jour du juge d'instruction ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu à annulation de ce chef ; que, d'autre part, qu'à supposer que, l'action délictueuse n'ayant pas eu la continuité ci-dessus exposée, la découverte et la saisie de la quantité de 5, 6 kilogrammes de cocaïne soient constitutives d'un fait nouveau, comme le soutiennent à tort les requérants, il n'y aurait pas davantage lieu à annulation ; qu'en effet, dans une telle hypothèse, la fouille de M. Z... aurait été pareillement valide en exécution de la commission rogatoire susvisée, aux fins de recueil des indices utiles à la manifestation de la vérité pour le trafic dont le juge était saisi ; que dans cette perspective, la découverte de la cocaïne pendant ladite fouille aurait révélé l'existence d'un D... flagrant de détention de produits stupéfiants légitimant la saisie consécutive de ce produit sur le mode de l'enquête de flagrance, un officier de police judiciaire rogatoirement commis conservant, selon une jurisprudence constante, la faculté d'user de ses pouvoirs propres ; que dans cette autre analyse juridique, trouverait place le réquisitoire supplétif sus-mentionné qui, loin de constituer la tentative de régularisation imprudemment alléguée par les requérants, aurait alors été nécessaire à la saisine du juge d'instruction et par hypothèse postérieur au fait découvert, contrairement à ce que soutient indûment M. Z... ; qu'au demeurant, pris par une lecture chronologique qui induit de fausses conclusions, les requérants ont omis de remarquer que dans la jurisprudence dite de l'action continue qu'ils évoquent, le requérant critiquait précisément le fait que n'avait pas été pris le réquisitoire supplétif qui, selon lui, eût dû l'être ; que n'aurait pu être cause de nullité le fait que les policiers aient saisi ladite quantité en exécution d'une commission rogatoire, dès lors que la cour a le pouvoir, sans ajouter ni retrancher aux faits de la cause, de restituer aux actes critiqués leur exacte qualification juridique et de vérifier qu'ils avaient été légalement exécutés ; qu'ainsi, il apparaît, à l'analyse, que, quelle que soit la voie procédurale envisagée compte-tenu de l'appréciation faite de la saisine du juge, la découverte des stupéfiants et la saisie contestées sont, en toute hypothèse, fondées sur un titre juridique régulier, puisé dans une disposition légale ; " et aux motifs qu'agissant en exécution de la commission rogatoire, les policiers découvraient, le 25 avril 2006, par l'examen des listes de passagers de la compagnie aérienne Corsair au départ d'Orly à destination de la République dominicaine, prestataire des vols pour l'agence Nouvelles frontières, que figurait, pour un voyage en date du 26 avril 2006, le nom de M. Z..., identité qui retenait l'attention parce que l'homme était connu, dans une affaire précédente, pour avoir été en relation téléphonique avec M. A..., auquel il avait prêté un scooter pendant plusieurs mois ; que les enquêteurs apprenaient encore de la société Nouvelles frontières que demeurant à Nice, M. Z... : avait effectué un précédent séjour à Saint-Domingue entre le 1er et le 8 mars 2006, à l'aide d'un billet payé en espèces au prix de 1 131 euros ; devait revenir de Saint-Domingue le 4 mai 2006, à 13h05 ; que mettant en place une surveillance ce 4 mai 2006, les enquêteurs interpellaient M. Z... à son arrivée à l'aéroport d'Orly à 12h50 en provenance de Puerto Plata (République dominicaine) ; qu'en sa présence, ils procédaient à la fouille de sa valise et constataient, à 13h33, qu'elle renfermait, dans un double fond, une quantité de 5, 6 kilogrammes de cocaïne ; 1°) " alors que l'action publique est exercée par le ministère public et l'étendue de la saisine des juridictions correctionnelles est déterminée par ce dernier, et non par les officiers de police judiciaire qui ont mené l'enquête préalable au déclenchement des poursuites ; qu'il en résulte que les mentions par lesquelles un réquisitoire introductif saisit un juge d'instruction de faits de trafic de stupéfiants " commis courant 2005 et jusqu'au 7 avril 2006 " limitent la saisine de ce juge à des faits commis avant le 7 avril 2006 inclus et excluent de cette saisine, nonobstant les termes des rapports de police annexés à ce réquisitoire ou établis postérieurement au cours de l'instruction préparatoire, des faits qui, bien que relevant du même trafic, ont été commis ultérieurement ; qu'en retenant que les termes du réquisitoire introductif limitant la saisine du juge d'instruction aux faits antérieurs au 7 avril 2006 étaient indifférents et superfétatoires au regard du caractère actuel et en cours du trafic tel qu'il était décrit dans les rapports d'enquête, la chambre de l'instruction a transféré le pouvoir de déclencher l'action publique confiée par la loi au ministère public aux officiers de police judiciaire, excédé ses pouvoirs et violé les textes précités ; 2°) " alors qu'en se fondant sur l'hypothèse selon laquelle le procureur de la République n'avait pu saisir le juge d'instruction d'un trafic de stupéfiants déjà réalisé dans la mesure où un tel trafic aurait alors fait l'objet d'une poursuite devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs hypothétiques et, en l'absence de toute constatation de l'existence, à la date de ce réquisitoire, de preuves suffisantes de la réalité des faits déjà commis rendant réellement inutile l'ouverture d'une information judiciaire sur ces seuls faits, par des motifs inopérants ; qu'elle n'a ainsi pas légalement motivé sa décision ; 3°) " alors que les policiers agissant dans le cadre d'une commission rogatoire ne peuvent procéder, s'agissant d'un fait nouveau et non compris dans la saisine du juge d'instruction, à une arrestation et à une saisie dans le cadre d'une enquête de flagrance lorsque les indices apparents de nature à justifier l'ouverture de cette enquête ont été découverts dans le cadre de l'exécution de cette commission rogatoire ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, dans le cadre de la commission rogatoire, les policiers ont appris le 25 avril 2006, soit neuf jours avant l'arrestation de M. Z..., que ce dernier, alors connu pour être en relation avec le principal suspect, figurait parmi les passagers du vol du 4 mai 2006 en provenance de Saint-Domingue ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que les indices apparents de participation de M. Z... résultaient des investigations réalisées en exécution de la commission rogatoire et étaient apparus dans des conditions permettant au juge d'instruction de solliciter un réquisitoire supplétif, la chambre de l'instruction, en retenant que les actes coercitifs étaient justifiés par l'exercice par les officiers de police judiciaire des pouvoirs qu'ils tiennent en matière d'enquête de flagrance, a violé les dispositions précitées " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en février 2006, les policiers du service régional de police judiciaire de Nice, informés de l'existence d'un trafic de stupéfiants susceptible d'impliquer M. X..., ont diligenté, sur instructions du procureur de la République de Grasse, une enquête préliminaire qui a révélé que l'intéressé rencontrait fréquemment M. Louis A..., connu pour des faits similaires, lui-même relation de M. Christophe Y..., lequel avait effectué, en mars 2006, un voyage à Saint-Domingue, au retour duquel il avait été accueilli, à l'aéroport d'Orly, par M. X..., et qu'un nouveau voyage vers cette même destination se préparait pour le mois d'avril suivant ; que le 7 avril 2006, le procureur de la République a ouvert une information des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, commis courant 2005 et jusqu'au 7 avril 2006 ; que les investigations diligentées sur commission rogatoire ont établi que M. Z..., relation de M. A..., avait séjourné en République dominicaine au mois de mars précédent et qu'il s'apprêtait à y retourner le 26 avril 2006 ; que le 4 mai suivant, à 12h50, l'intéressé a été interpellé à son retour de ce pays, à l'aéroport d'Orly, la fouille de sa valise révélant la présence de plus de cinq kilogrammes de cocaïne ; que le juge d'instruction, avisé de cette interpellation dès 12h55, a communiqué sa procédure au procureur de la République qui l'a requis d'informer sur les faits commis du 7 avril au 4 mai 2006 ; que, par télécopie datée du 4 mai à 14h44, une commission rogatoire complémentaire a été adressée aux enquêteurs ; que ce même jour, MM. X..., A... et Y... ont également été interpellés ; Attendu que, pour rejeter la requête tendant à l'annulation d'actes de la procédure, au motif de l'incompétence des officiers de police judiciaire pour procéder, le 4 mai 2006, à l'interpellation de M. Z... et à la saisie des produits qu'il transportait, l'arrêt énonce notamment que, peu important que le réquisitoire introductif ait visé les faits commis jusqu'au 7 avril 2006, le juge d'instruction était saisi d'un trafic de stupéfiants actuellement en cours, dont il lui revenait d'identifier les auteurs et de saisir le produit ; que les juges en déduisent que les officiers de police judiciaire, sur commission rogatoire leur conférant compétence territoriale à cet effet, ont pu valablement interpeller M. Z..., dont les investigations avaient révélé la participation à ce trafic, et procéder à la saisie des stupéfiants ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que le magistrat instructeur était saisi d'un trafic de stupéfiants portant non seulement sur des faits déjà commis mais également sur la continuité de ce trafic telle que révélé par l'enquête préliminaire et qui a abouti, après l'ouverture de l'information à la saisie de produits stupéfiants, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 64, 154, 429, 430 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, en date du 19 octobre 2007, a dit la procédure régulière et a rejeté la requête en nullité présentée par M. X... ; " aux motifs qu'en consistant à affirmer, ainsi que le fait expressément M. Z... dans sa requête et son mémoire, que ne correspondent pas à la réalité les mentions apposées par les officiers de police judiciaire D... et E... sur des procès-verbaux relatifs au placement et à la fin de la garde à vue, l'argumentation développée au soutien du moyen susvisé revient à arguer de faux lesdits procès-verbaux ; que les requérants ne peuvent ainsi, par un moyen procédural détourné, soulever la nullité des procès-verbaux à l'encontre desquels leur est seule ouverte la procédure d'inscription de faux prévue aux articles 646 et suivants du code de procédure pénale ; que, dès lors, il convient de rejeter ce moyen comme insusceptible, en l'état, d'aboutir à l'annulation sollicitée ; qu'au demeurant, les mentions indûment contestées ne révèlent nullement, à la condition de les bien lire et interpréter, l'impossibilité factuelle qui, dénoncée par les requérants, serait prétendument démonstratrice de la violation alléguée ; que, par ailleurs, l'examen de la procédure inhérente aux gardes à vue des mis en cause, dans ses différentes phases, ne recèle aucune illégalité ; 1°) " alors que les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire pour faire état du déroulement d'une garde à vue ne valent que jusqu'à preuve contraire ; qu'en retenant que les mentions des procès-verbaux litigieux ne pouvaient contestées que dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux, la chambre de l'instruction a violé les articles 64, 154, 529 et 430 du code de procédure pénale ; 2°) " alors qu'en se bornant à se prononcer par des motifs abstraits et généraux, aux termes desquels les mentions contestées ne révèlent pas l'impossibilité factuelle démonstratrice de la violation alléguée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'empêchement du juge mandant constaté dans un procès-verbal de première comparution le 8 mai 2006 n'entachait pas d'inexactitude les mentions du procès-verbal établi à la même date par les officiers de police judiciaire à la fin de la garde à vue et faisant état d'instructions prises auprès de ce magistrat, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision " ; Attendu que le caractère mensonger des mentions portées sur des procès-verbaux de garde à vue restent à l'état de pure allégation ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 18 janvier 2010 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et 222-37 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, en date du 18 janvier 2010, a condamné M. X... du chef de trafic de stupéfiants à une peine de dix ans d'emprisonnement ; " aux motifs qu'il est constant que MM. X... et A... se connaissent, qu'ils ont été détenus ensemble dans les maisons d'arrêt de Luynes et de Draguignan et se sont revus plusieurs fois après leur sortie de prison ; qu'interpellés le 4 mai 2006 M. A... était en possession de 70 000 euros en espèces et M. X... de 40 000 euros ; que M. A..., déjà condamné à trois reprises pour trafic de stupéfiants, a été désigné par M. Y... comme le commanditaire du trafic de stupéfiants mis à jour ; que M. Y... a déclaré que M. A... l'avait " recruté " pour importer des stupéfiants depuis la République dominicaine et que M. X... était son associé ; qu'il est tout aussi constant que les premières surveillances physiques ont permis de visualiser M. A... dans un bar niçois " le Paradis " le 28 février 2006 en compagnie d'un homme identifié postérieurement comme étant M. Y..., lequel lui montrait des documents tirés d'une pochette portant le logo du voyagiste nouvelles frontières ; que vérifications faites auprès de cette agence, les enquêteurs ont appris que M. Y... avait réservé un séjour à Puerto Plata en République dominicaine sur un vol Corsair en partance de Paris Orly le 8 mars 2006 et un retour au même aéroport le 16 mars 2006 ; qu'une seconde rencontre a été constatée le 3 mars 2006 entre MM. X..., A... et Y... dans le même bar à Nice, au cours de laquelle un enquêteur a surpris des bribes de conversation, notamment les mots " gare, TGV, 5h30 " ; qu'un dispositif de surveillance mis en place à la gare de Nice le 7 mars 2006, a permis aux policiers de constater que M. Y... prenait un train à destination de Paris, transportant deux sacs de voyage ainsi qu'une valise ; que le 16 mars 2006, les enquêteurs ont assisté au débarquement en provenance de la République dominicaine de M. Y... à l'aéroport Paris Orly où il était attendu par M. X... à 6h30 du matin ; que les deux hommes ont pris ensuite un taxi en direction d'un hôtel parisien dans lequel M. X... est entré en portant la valise, suivi de M. Y... qui portait les autres affaires ; qu'ils sont ressortis de l'établissement quinze minutes plus tard avec les mêmes bagages et M. X... a conduit M. Y... à la gare de Lyon à bord d'un véhicule Renault Clio dont le propriétaire a été ultérieurement identifié comme étant M. C... connu des services de police notamment pour avoir été interpellé en compagnie de M. X... dans une affaire de trafic de stupéfiants en 2003 ; que l'examen de la liste des passagers des vols de la compagnie Corsair au départ d'Orly a fait apparaître le nommé M. Z... lequel figurait parmi les contacts téléphoniques de M. A... dans le cadre de l'information judiciaire ouverte au cabinet du juge d'instruction de Nice ; que de nouveaux renseignements obtenus auprès du voyagiste Nouvelles frontières ont permis d'apprendre que M. Z... avait réservé et réglé en liquide un séjour à Saint-Domingue entre le 26 avril et le 4 mai 2006 avec retour à Orly, et avait effectué un voyage similaire entre le 1er et le 8 mars 2006, dans les mêmes conditions que celui d'avril et que celui réalisé par M. Y... ; que les policiers niçois ont interpellé M. Z... le 4 mai 2006 à son arrivée de Puerto Plata et procédé à la fouille minutieuse de sa valise à l'intérieur de laquelle ont été découverts 5, 6 kilogrammes de cocaïne, sous forme de plaques solidifiées épousant les dimensions du bagage et disposées tout autour grâce à une cache aménagée ; qu'un téléphone portable ainsi que des manuscrits supportant des numéros de téléphone français et dominicains et des annotations de comptabilité ont été découverts lors de sa fouille à corps ; que les enquêteurs ont découvert que le téléphone portable retrouvé sur M. Z... avait été acheté le 23 février 2006, en même temps qu'un second portable dans un magasin de Fontenay-sous-Bois, ces lignes ayant été ouvertes aux noms de tiers ; que l'étude des déplacements géographiques de ces deux lignes s'est révélée particulièrement intéressante puisqu'elle a confirmé, d'une part, que la première se trouvait en République dominicaine entre le 1er mars et le 5 mars 2006 et entre le 28 avril et le 30 avril 2006, soit au cours des deux voyages effectués par M. Z..., et que la seconde s'y trouvait entre le 8 et le 15 mars 2006, soit durant le voyage de M. Y..., ainsi qu'entre le 6 et le 13 avril 2006, démontrant alors l'existence d'un quatrième voyage qui n'avait pu être attribué à aucun des protagonistes du trafic mis au jour au terme de l'information judiciaire ; que, par ailleurs, il était établi que ces deux lignes avaient été contactées par des numéros dominicains identiques ; qu'en l'état de ces éléments, il y a lieu de regarder le prévenu M. X... convaincu des faits reprochés qui caractérisent exactement les délits imputés ; 1°) " alors qu'en se bornant à relever que M. X... était en relation avec M. A..., qu'il avait accueilli le 16 mars 2004 M. Y... à l'aéroport d'Orly à sa descente d'avion en provenance de Saint-Domingue avant de l'accompagner à un hôtel puis à la gare de Lyon sans constater que M. Y... était alors en possession de stupéfiants ni établir le moindre lien avec cette rencontre et un hypothétique trafic de stupéfiants, et à relever une relation entre M. Z..., arrêté en possession de stupéfiants à la descente d'un avion en provenance de Saint-Domingue, et M. Y..., constitué sur le seul fait que le premier était en possession d'une carte téléphonique qui avait été utilisée à Saint-Domingue à une période où le second y séjournait, sans constater de lien entre ces faits et M. X..., ni constater la moindre implication personnelle de l'intéressé, en connaissance de cause, dans un trafic de stupéfiants ni le moindre acte positif de sa part, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 121-1 du code pénal ; 2°) " alors qu'en se référant aux déclarations de M. Y..., aux termes desquelles l'intéressé aurait été recruté par M. A... pour importer des stupéfiants depuis la République dominicaine et M. X... aurait été l'associé de ce dernier, la cour d'appel s'est prononcée sur les seules déclarations d'un co-prévenu et a ainsi violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°) " alors que l'arrêt attaqué, faute de la moindre constatation d'une participation réelle, effective et personnelle de M. X... à un trafic de stupéfiants, est totalement privé de motif " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
07-87.768, 10-80.744
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Rejet

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Cass. crim., 26 janv. 2011, n° 07-87.768, n° 10-80.744, inédit

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