Chambre d'accusation : Cass. crim., 26 juillet 1989, n° 89-81.690
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1989, 89-81.690, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Conditions essentielles de leur existence légale
- Nullités d'instruction invoquées
- Obligation de statuer
- Examen partiel
- Portée
- Code de procédure pénale, article 1983
- Code de procédure pénale, article 27
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 202
- Code de procédure pénale, article 275
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.690
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 juill. 1989, n° 89-81.690, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Conditions essentielles de leur existence légale ; Nullités d'instruction invoquées ; Obligation de statuer ; Examen partiel ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé du 3 mars 1989 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa, à l'exception de ses dispositions relatives à l'annulation du rapport d'examen de la victime du 23 janvier 1986, lesquelles sont expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 1983
- Code de procédure pénale, article 27
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 202
- Code de procédure pénale, article 275
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 198
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.690
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539655.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Conditions essentielles de leur existence légale - Nullités d'instruction invoquées - Obligation de statuer - Examen partiel - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1983
- Code de procédure pénale, article 27 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 202 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 275 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Thierry
5inculpé d'homicide volontaire, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 3 mars 1989, qui a prononcé sur l'annulation de pièces de la procédure ;
6Vu l'ordonnance en date du 20 avril 1989 par laquelle le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 17 de la loi du 27 juin 1983, 592 du Code de procédure pénale ;
9" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa était composée de Mme Filippi, président de chambre désigné par ordonnance du premier président en date du 17 mars 1988, confirmée par courrier du 16 février 1989, M. Treptow, vice-président du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président en date du 1er février 1989, M. Lafargue, juge au tribunal de première instance désigné par ordonnance du 27 janvier 1989 ;
10" alors que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa est composée d'un président de chambre, du président du tribunal de première instance et d'un magistrat du siège de ce tribunal, ces magistrats étant désignés chaque année par ordonnance du premier président de la cour d'appel ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que M. Lafargue, juge au tribunal de première instance, ait été désigné conformément à la loi en sorte que la composition de la Cour apparaît irrégulière " ;
11Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, rappelées au moyen, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation était composée conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1983 ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 202, 275 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
14" en ce que la chambre d'accusation s'est bornée à reproduire intégralement le réquisitoire du ministère public et n'a pas examiné un à un les moyens de nullité invoqués dans celui-ci ;
15" alors que la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, a le devoir d'instruire ; que le ministère public n'étant qu'une partie au procès pénal, la chambre d'accusation ne pouvait légalement se borner à reproduire textuellement les termes du réquisitoire sans indiquer les motifs propres à écarter les moyens de nullité invoqués ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu l'office du juge en matière pénale et violé l'article 275 du Code de procédure pénale " ;
16Vu lesdits articles, ensemble les articles 171 et 172 du Code de procédure pénale ;
17Attendu que l'article 593 susvisé déclare que sont nuls les arrêts de la chambre d'accusation lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
18Attendu que le procureur de la République a, en vertu de l'article 171 du Code de procédure pénale, saisi la chambre d'accusation d'une requête par laquelle il l'invitait à se prononcer sur la validité d'un certain nombre d'actes de la procédure d'information suivie contre X... du chef d'homicide volontaire ;
19Qu'après avoir reproduit dans l'arrêt attaqué l'intégralité de la requête précitée discutant de la régularité de sept actes de la procédure, les juges ont prononcé à bon droit l'annulation du rapport d'examen de la victime effectué le 23 janvier 1986 par un médecin requis par un officier de police judiciaire mais n'ont pas statué sur la validité des autres actes de l'information qui leur étaient soumis ;
20Que la chambre d'accusation se borne à énoncer " qu'il appert de la requête qu'après avoir examiné et démontré la validité des actes de procédure contestés par les conseils de l'inculpé dans leurs notes des 28 et 29 novembre 1988 le procureur de la République..... estimant que seul était entaché de nullité le compte rendu de l'examen de la victime.... en a requis l'annulation " ;
21Mais attendu, d'une part, que, dès lors que le procureur de la République avait soumis à la chambre d'accusation l'appréciation de la validité d'un certain nombre d'actes de la procédure, il appartenait à cette juridiction de se prononcer sur la régularité de chacun de ces actes quel que fût l'avis émis par le requérant ;
22Que, d'autre part, les juges avaient l'obligation de répondre aux articulations essentielles du mémoire déposé devant eux pour l'inculpé conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, ce qu'ils n'ont pas fait ;
23D'où il suit que la cassation est encourue ;
24Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés,
25CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé du 3 mars 1989 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa, à l'exception de ses dispositions relatives à l'annulation du rapport d'examen de la victime du 23 janvier 1986, lesquelles sont expressément maintenues ;
26Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
27RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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