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(Sur le 3e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 26 juillet 1989, n° 89-82.829

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1989, 89-82.829, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.829
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1989, n° 89-82.829, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 3e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision motivée d'après les élements de l'espèce ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.829

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532670.

Titrage officiel

(Sur le 3e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les élements de l'espèce - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Jacques, inculpé d'escroqueries, abus de confiance,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 12 avril 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant sa mise en détention provisoire ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 175, 183, 206 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la nullité de l'ordonnance de soit-communiqué du 31 mars 1989 qui n'a pas été portée à la connaissance du conseil de l'inculpé ;

9" aux seuls motifs que les dispositions du Code de procédure pénale ne font pas obligation au juge d'instruction de notifier les ordonnances de soit-communiqué prévues à l'article 175 du Code de procédure pénale ; que de plus, en l'espèce, l'ordonnance visée avait pour objet de solliciter les réquisitions du Parquet à la suite du mémoire déposé par le conseil de l'inculpé tendant à faire statuer sur des nullités éventuelles de la procédure ;

10" alors que constitue une violation des droits de la défense entraînant nullité, l'ordonnance de " soit-communiqué " rendue par le juge d'instruction en application de l'article 175 du Code de procédure pénale, dès lors que celle-ci n'a pas été portée à la connaissance du conseil de l'inculpé " ;

11Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 118, 170, 206 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

12" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'interrogatoire du 28 mars 1989 en l'absence de convocation du conseil de l'inculpé ;

13" au motif que le magistrat instructeur ayant procédé par interrogatoire de première comparution et s'étant borné à donner connaissance à l'inculpé des inculpations supplétives sans recevoir ses déclarations, il ne peut en être résulté aucune violation des droits de la défense ;

14" alors que l'inculpé ne peut être entendu ou confronté à moins qu'il n'y renonce expressément qu'en présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé ; que l'inobservation de l'article 118 du Code de procédure pénale entraîne la nullité de l'acte et de la procédure ultérieure " ;

15Les moyens étant réunis ;

16Attendu que si la chambre d'accusation a cru devoir, à l'occasion de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 31 mars 1989, prescrivant la mise en détention provisoire de l'inculpé, s'expliquer sur la validité des actes de l'information visés au moyen, les griefs articulés contre les motifs surabondants de l'arrêt sur ces points ne sauraient être examinés ;

17Qu'en effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186 alinéas 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet ;

18D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

19Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148, 148-1 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

20" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur ;

21" aux seuls motifs que les faits nouveaux portés à la connaissance du juge d'instruction constituent de nouvelles présomptions des agissements délictueux de l'inculpé et sont de nature à entraîner de multiples investigations tant en France qu'à l'étranger ; qu'il y a lieu de craindre que, s'il était remis en liberté, le demandeur ne tente de circonvenir des témoins ou de faire disparaître des preuves, ou encore de prendre la fuite pour se soustraire à l'action de la justice ; que sa mise en détention s'impose donc pour les nécessités de l'instruction et à titre de sûreté ;

22" alors que la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

23Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la mise en détention provisoire de X..., l'arrêt attaqué, après avoir analysé les faits imputés à celui-ci sous les qualifications d'escroqueries et d'abus de confiance qui auraient été commis dans son activité d'agent commercial, exercée en Afrique, et relevé que de nouveaux faits avaient été portés à la connaissance du magistrat instructeur, énonce que ceux-ci constituent " de nouvelles présomptions des agissements délictueux de l'inculpé de nature à entraîner de multiples investigations tant en France qu'à l'étranger " ; que les juges considèrent " qu'il y a lieu de craindre que si X... était laissé en liberté, il tente de circonvenir des témoins ou de faire disparaître des preuves ou de prendre la fuite pour se soustraire à l'action de la justice " ;

24Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la détention provisoire a été ordonnée par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, dans les conditions prévues à l'article 145 ;

25Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.829
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1989, n° 89-82.829, inédit

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