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Cour d'assises : Cass. crim., 26 novembre 2003, n° 03-81.871

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 2003, 03-81.871, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-81.871
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 nov. 2003, n° 03-81.871, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Réponses ; Réponse négative à une question principale ; Autre réponse principale résolue affirmativement ; Mêmes faits partiellement visés ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Corrèze, en date du 11 février 2003, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Gironde, statuant en appel, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Corrèze, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-81.871

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611419.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Réponses - Réponse négative à une question principale - Autre réponse principale résolue affirmativement - Mêmes faits partiellement visés - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Guy,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORREZE, en date du 11 février 2003, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 349, 361, 364, 366, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

9"en ce qu'une déclaration de la Cour et du jury entachée de contradiction ne saurait servir de base à l'application d'une peine ; qu'après avoir répondu négativement à la première question ainsi libellée : "l'accusé Guy X... est-il coupable d'avoir aux Billanges (87), entre juin 1989 et fin décembre 1992 et à Chemaudin (25) à Noël 1992, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Lydie Y... ?", la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 3 ainsi libellée : "L'accusé Guy X... est-il coupable d'avoir aux Billanges (87) et à Chemaudin (25) courant 1992 par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Lydie Y... ?" ; que les réponses ainsi données à ces deux questions sont contradictoires et inconciliables, l'accusé ne pouvant tout à la fois dans les mêmes circonstances de lieux et de temps être déclaré non coupable du crime qui lui était reproché aux Billanges entre juin 1989 et fin décembre 1992 et à Chemaudin à Noël 1992, selon la réponse donnée à la première question et dans les mêmes lieux, à la même époque, courant 1992, coupable de ce crime, selon la réponse donnée à la question n° 3" ;

10Vu les articles 349, 361 et 365 du Code de procédure pénale ;

11Attendu qu'une déclaration de la Cour et du jury entachée de contradiction ne saurait servir de base à l'application d'une peine ;

12Attendu qu'après avoir répondu négativement à la question n° 1 ainsi posée : "L'accusé Guy X... est-il coupable d'avoir aux Billanges (87), entre juin 1989 et fin décembre 1992 et à Chemaudin (25) à Noël 1992, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Lydie Y... ?", la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n 3 ainsi libellée : "L'accusé Guy X... est-il coupable d'avoir aux Billanges (87) et à Chemaudin (25) courant 1992, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Lydie Y... ?" ;

13Mais attendu que les réponses faites aux deux questions précitées sont contradictoires et inconciliables ;

14D'où il suit que les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ayant été méconnus, la cassation est encourue de ce chef ;

15Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Corrèze, en date du 11 février 2003, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

17CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Gironde, statuant en appel, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Corrèze, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Chaumont conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. Mouton ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-81.871
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 nov. 2003, n° 03-81.871, inédit

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