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Detention provisoire : Cass. crim., 27 février 1995, n° 94-85.957

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1995, 94-85.957, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.957
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1995, n° 94-85.957, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Durée ; Limitation ; Matière correctionnelle ; Article 145-1 alinéa 2 du code de procédure pénale ; Application ; Peines ; Légalité ; Dispositions répressives nouvelles ; Application aux infractions commises avant leur entrée en vigueur ; Conditions ; Dispositions moins sévères

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 octobre 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-85.957

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558906.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Durée - Limitation - Matière correctionnelle - Article 145-1 alinéa 2 du code de procédure pénale - Application.

PEINES - Légalité - Dispositions répressives nouvelles - Application aux infractions commises avant leur entrée en vigueur - Conditions - Dispositions moins sévères.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Maxime, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 octobre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries et tentatives d'escroqueries aggravées, complicité d'escroqueries et infraction au Code du travail, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 145, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale ;

8Vu lesdits articles ;

9Attendu, d'une part, que, selon l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, en matière correctionnelle, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois que si, notamment, la peine d'emprisonnement encourue est supérieure à cinq ans ;

10Attendu, d'autre part, que les dispositions répressives nouvelles ne s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur que lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Maxime X... a été mis en examen et placé en détention provisoire le 5 mars 1994 pour complicité d'escroqueries et infraction au Code du travail ;

12que le 26 août 1994, le juge d'instruction lui a notifié des réquisitions supplétives du procureur de la République des chefs d'escroqueries et de tentatives d'escroqueries commises en bande organisée, faits passibles d'une peine de 7 ans d'emprisonnement en vertu des articles 313-1, 313-2, 5 , et 313-3 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;

13Attendu que la détention provisoire de Maxime X... a été prolongée pour une durée de deux mois, une première fois à compter du 5 juillet 1994, une seconde fois à compter du 5 septembre 1994 ;

14que, par ordonnance du 17 octobre 1994, le juge d'instruction a rejeté sa demande de mise en liberté ;

15Attendu que le demandeur, appelant de cette dernière ordonnance, fait valoir que les dispositions nouvelles plus sévères que celles de l'ancien article 405 du Code pénal ne s'appliquent pas aux faits antérieurs au 1er mars 1994, qu'en l'absence de faits commis depuis cette date, la peine d'emprisonnement encourue n'excède pas 5 ans et que, dès lors, sa détention provisoire n'est plus légalement justifiée ;

16Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'accusation se borne à énoncer que, dès lors qu'elle n'est pas saisie du fond de la poursuite, mais du seul appel interjeté contre une ordonnance de refus de mise en liberté, il ne lui appartient pas de se prononcer sur une demande étrangère à cet unique objet ;

17Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, alors que la qualification des faits au regard des dispositions du nouveau Code pénal, plus sévères que celles précédemment applicables, n'était pas étrangère à l'unique objet de l'appel dont elle était saisie, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs,

20CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 octobre 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

21RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

261

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.957
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1995, n° 94-85.957, inédit

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