(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 28 juin 2000, n° 99-84.697
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2000, 99-84.697, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Témoins
- Audition
- Renonciation tacite
- Portée
- (Sur le moyen visant l'arrêt civil) COUR D'ASSISES
- Action civile
- Parties
- Ministère public
- Audition le dernier
- Code pénal, article 131-26
- Code de procédure pénale, article 326
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 347
- Code de procédure pénale, article 353
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.697
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 juin 2000, n° 99-84.697, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Témoins ; Audition ; Renonciation tacite ; Portée ; (Sur le moyen visant l'arrêt civil) COUR D'ASSISES ; Action civile ; Parties ; Ministère public ; Audition le dernier
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-26
- Code de procédure pénale, article 326
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 347
- Code de procédure pénale, article 353
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 28
- Ancien code pénal, article 34
- Ancien code pénal, article 42
- Ancien code pénal, article 43
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 346
- Code de procédure pénale, article 371
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.697
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007623747.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Renonciation tacite - Portée.
(Sur le moyen visant l'arrêt civil) COUR D'ASSISES - Action civile - Parties - Ministère public - Audition - Audition le dernier.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 353 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 28
- Ancien code pénal, article 34
- Ancien code pénal, article 42
- Ancien code pénal, article 43
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 371 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- K..... Anis,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 23 juin 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 326, 329, 331, 347, 353, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, qu'avant l'audition de tout témoin ou expert, le président a déclaré qu'il serait passé outre aux débats des dépositions des témoins X..., Y... et Z..., absents lors de la première audience du 21 juin 1999 ;
10" alors que le débat devant la cour d'assises doit être oral ; qu'en se prononçant ainsi, le président, qui s'est nécessairement référé au contenu des pièces de la procédure écrite, dès lors qu'aucun témoin ou expert n'avait encore été entendu, a méconnu le principe de l'oralité des débats " ;
11Attendu que, selon les mentions du procès-verbal, les témoins X..., Y... et Z... étant défaillants, le président a déclaré qu'il serait passé outre aux débats ; qu'aucune observation n'a été formulée par les parties ;
12Qu'en l'absence d'incident contentieux, l'accusé, qui a tacitement renoncé à l'audition de ces témoins, ne peut se faire un grief de cette décision ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 347, 353, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a versé aux débats, à l'audience du 21 juin 1999, un jugement du tribunal pour enfants de Paris du 23 octobre 1997 concernant Mlle A... et, à l'audience du 22 juin 1999, une lettre de Mlle B... en date du 21 juin 1999, sans donner lecture de ces documents ;
16" alors que le principe de l'oralité des débats s'oppose à ce que le président communique des documents écrits à la Cour et au jury, sans qu'il en soit donner lecture ; qu'en procédant comme il l'a fait, le président a méconnu le principe susvisé " ;
17Attendu que, selon les mentions du procès-verbal, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a ordonné le versement aux débats d'un jugement du tribunal pour enfants de Paris concernant une des parties civiles et d'une correspondance émanant de l'autre ;
18Que ces mentions impliquent qu'il a été donné lecture des deux documents au cours de l'audience ;
19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 591, 593 du Code de procédure pénale, 131-26 du Code pénal, 28, 34, 42 et 43 de l'ancien Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
21" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin C..., détenu, a été entendu après avoir prêté serment ;
22" alors que le témoin condamné à une peine criminelle ou correctionnelle contre lequel a été prononcée la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, laquelle comporte celle de l'interdiction de témoigner en justice, ne peut être entendu qu'à titre de simples renseignements ;
23que le procès-verbal des débats, qui ne donne aucune précision sur la condamnation de D..., ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si ce témoin subissait une peine à laquelle la loi attache l'interdiction de témoigner en justice " ;
24Attendu que D..., témoin acquis aux débats et alors détenu, a prêté serment avant de déposer ;
25Qu'en l'absence d'opposition de sa part à la prestation de serment, l'accusé ne saurait se faire un grief d'une éventuelle incapacité du témoin ;
26D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
27Sur le moyen unique de cassation visant l'arrêt civil, pris de la violation des articles 346, 371, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
28" en ce que l'arrêt civil a condamné Anis K..... à payer la somme de 80 000 francs à Mlle B..., solidairement avec M. L..., et celle de 80 000 francs à Mlle A..., sans mentionner qu'Anis K..... ou son conseil avaient eu la parole en dernier ;
291) " alors que l'accusé ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'à défaut de constater qu'Anis K..... ou son avocat avaient eu la parole en dernier, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions de son existence légale ;
302) " alors que, dès lors que le pourvoi n'est pas limité par le demandeur, la cassation des dispositions pénales entraîne celle des dispositions civiles ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'assises statuant sur l'action publique doit donc entraîner l'annulation corrélative de l'arrêt de la cour d'assises se prononçant sur l'action civile " ;
31Attendu que, lorsque la Cour statue sur les demandes en dommages-intérêts en application de l'article 371 du Code de procédure pénale, le ministère public, doit avoir la parole en dernier ;
32D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
33Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
34REJETTE le pourvoi ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
37Avocat général : Mme Fromont ;
38Greffier de chambre : Mme Lambert ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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