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Chose jugee : Cass. crim., 28 juin 2000, n° 99-85.669

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2000, 99-85.669, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.669
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juin 2000, n° 99-85.669, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chose jugee ; Instruction ; Chambre d'accusation ; Arrêt de refus d'informer ; Plainte pour viols ; Arrêt correctionnel de condamnation antérieure pour agressions sexuelles ; Arrêt définitif ; Identité de parties et de faits

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-85.669

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597628.

Titrage officiel

CHOSE JUGEE - Instruction - Chambre d'accusation - Arrêt de refus d'informer - Plainte pour viols - Arrêt correctionnel de condamnation antérieure pour agressions sexuelles - Arrêt définitif - Identité de parties et de faits.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... A..., partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 8 juillet 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte déposée du chef de viols ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-27 à 222-30 du Code pénal, 331 et 332 anciens du même Code, 6, 86, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la demanderesse, le 18 novembre 1998, pour viols commis sur mineure de 15 ans par ascendant ;

11"aux motifs qu'aux termes de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de refus d'informer que si, pour des causes affectant l'action elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ; que l'article 6, alinéa 1, du Code de procédure pénale dispose que l'action publique est éteinte par la chose jugée ; qu'en l'espèce, l'examen du dossier suivi contre B... X... en 1994 et ayant abouti au jugement du tribunal correctionnel en date du 1er décembre 1994, aujourd'hui définitif, montre que les faits qui ont été soumis au tribunal correctionnel en 1994 sont exactement les mêmes que ceux pour lesquels A... X... dépose plainte actuellement ; qu'en effet, dans son audition du 27 avril 1994, à l'origine de l'information ouverte contre B... X... du chef d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant en 1994, A... X... révélait déjà les faits de pénétrations sexuelles commis sur sa personne par son père contre son gré ; que, de même, B... X..., lors de son audition en garde à vue dans le cadre de cette information, reconnaissait également avoir commis sur sa fille mineure A... des faits de pénétrations sexuelles ;

12qu'encore, lors de sa mise en examen qui portait sur la période s'échelonnant de 1989 à 1994, il reconnaissait avoir pratiqué sur sa fille des faits de pénétrations sexuelles, et lors de son interrogatoire, le 13 septembre 1994, par le juge d'instruction, il expliquait et reconnaissait des tentatives de pénétrations sexuelles d'abord avec les doigts puis avec le sexe ; que, de même A... X..., entendue le 28 janvier 1999 par le doyen des juges d'instruction à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile, précisait bien qu'il s'agissait des mêmes faits mais qu'elle souhaitait que son père soit désormais poursuivi pour viols ; que dès lors, même si ces faits nouvellement dénoncés par A... X..., devenue majeure, pourraient recevoir une nouvelle qualification, la décision rendue par le tribunal correctionnel le 1er décembre 1994 et l'ordonnance de non-lieu constatant la prescription des faits commis avant le 28 avril 1991 font obstacle à ce que de nouvelles poursuites puissent avoir lieu en raison de ce qu'il y a identité de cause, les faits déjà poursuivis en 1994 étant identiques à ceux nouvellement dénoncés ; qu'en effet, bien que ces faits aient été qualifiés d'agressions sexuelles, le tribunal correctionnel, saisi in personae mais également in rem, avait le devoir d'examiner les faits qui lui étaient soumis sous toutes les qualifications possibles, de même que la partie civile, représentée à l'audience du tribunal correctionnel, avait la possibilité de soulever l'incompétence du tribunal correctionnel eu égard au caractère criminel des faits ; qu'à défaut, aujourd'hui les faits ne peuvent pas comporter de nouvelles poursuites en raison de l'autorité de la chose jugée alors qu'il est constaté qu'il y a, en l'espèce, identité d'objet, de cause et de parties ;

13"alors que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que dans la mesure où il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites ; que dès lors en l'espèce, le jugement du tribunal correctionnel qui, saisi uniquement des faits d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant adoptif, précisés par l'ordonnance de renvoi, a statué le 1er décembre 1994 sur ce délit par une décision définitive, ne met pas obstacle à une nouvelle poursuite, cette fois devant la cour d'assises pour des faits constitutifs de viols ; qu'ainsi la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 18 novembre 1998 A... X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de viols commis sur sa personne par son père B... X... de décembre 1989 à 1994 ;

15Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à informer, la chambre d'accusation relève que des poursuites ont déjà été exercées contre B... X... à raison des mêmes faits, qu'elle précise qu'à l'issue de l'information ouverte contre B... X... du chef d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par ascendant l'ordonnance de règlement a déclaré couverts par l'effet de la prescription triennale les faits commis entre le 25 décembre 1989 et le 27 avril 1991 et que B... X... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel devenu définitif pour les faits commis du 28 avril 1991 au 22 avril 1994 ;

16Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont elle a déduit que les deux procédures concernaient les mêmes parties et les mêmes faits auxquels le tribunal correctionnel n'avait pas donné de qualification criminelle, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 6 du Code de procédure pénale ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

22Avocat général : Mme Fromont ;

23Greffier de chambre : Mme Lambert ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.669
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juin 2000, n° 99-85.669, inédit

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