Cass. crim., 28 juin 2011, n° 10-88.473
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juin 2011, 10-88.473, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 512
- Cassation partielle sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-88.473
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 28 juin 2011, n° 10-88.473, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 mai 2010, en ses seules dispositions relatives à la condamnation solidaire de la société Covea Fleet ;
DIT que la société Covea Fleet est tenue solidairement avec M. X...et la société Decaux dans la limite des condamnations prononcées par le tribunal ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Vignobles Y... père et fils, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 543
- Code de procédure pénale, article 549
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-88.473
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024486766.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 543 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 549 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- La société Vignobles Y... père et fils, partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 5 mai 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Louis-Jules X...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...et la société Decaux à payer à la société civile Vignobles Y... père et fils les seules sommes de 47 007, 03 euros au titre du préjudice subi au cours des années 2002 à 2006, et de 30 343, 46 euros au titre du préjudice subi au cours des années 2007 à 2009 ;
8" aux motifs que le recours diligenté par la partie civile repose essentiellement sur une contestation du mode de calcul par l'expert du coût pour l'entreprise de la nécessité de remplacer son gérant dans les tâches qu'il ne peut plus assumer du fait de son handicap ; que l'évaluation de ces coûts salariaux supplémentaires est fondée sur la comparaison entre les masses salariales de 2001 et 2002 ; que l'expert a dû prendre en compte dans ses calculs, de la manière la plus fine possible, l'apport d'un apprenti qui a travaillé au sein de l'entreprise pendant ces deux années de référence ; qu'il résulte du tableau figurant en annexe de son rapport que cet apprenti a été, en 2001, intégré pour dix mois dans les salariés permanent et pour deux mois dans les salariés occasionnels ; que l'expert comptable missionné par la partie civile fait observer que l'expert judiciaire a bien opéré un retraitement des heures effectuées par l'apprenti pour tenir compte de sa moindre productivité, mais qu'il ne l'a fait que pour les dix mois où il était considéré comme salarié permanent, omettant d'effectuer le même correctif pour les deux mois où il était classé dans les salariés occasionnels ; que toutefois que cette distinction, non expliquée par l'expert, effectuée pour le temps de travail de l'apprenti selon qu'il est considéré comme salarié permanent ou occasionnel, ne résulte pas nécessairement d'une erreur matérielle comme le soutient la partie civile ; que le salarié occasionnel qui intervient ponctuellement sur une exploitation agricole ne présente en effet pas les mêmes caractéristiques d'expérience et de qualité professionnelle qu'un salarié permanent, ce statut correspondant d'ailleurs couramment à des étudiants profitant de leurs vacances pour se constituer un pécule ; qu'il est donc logique de mettre à égalité avec ce type de salarié, sur le plan de la productivité, un apprenti qui consacre ses deux mois de vacances à travailler dans l'exploitation ; en conséquence que la contestation de la partie civile ne justifie pas que soit mis en cause le travail de l'expert judiciaire, et que la décision entreprise, qui reprend les calculs de ce dernier, sera confirmée pour le préjudice économique des années 2002 à 2005 ; que concernant les trois années suivantes, ce préjudice peut être liquidé, la société Y... produisant un extrait K bis du tribunal de commerce de Troyes, en date du 25 mars 2010, établissant que M. Y... en est toujours le gérant, et un procès-verbal d'assemblée générale du 29 janvier 2010 mentionnant que l'intéressé détient 15250 des 20000 parts sociales, répartition inchangée par rapport à la dernière mise à jour des statuts, intervenue en décembre 2005 et également versée aux débats ; que les deux conditions, relatives à la qualité de gérant de M. Y... et au caractère inchangé de sa participation capitalistique dans l'entreprise, étaient donc remplies en 2007, 2008 et 2009 ; que l'offre présentée de ce chef par la société Covea Fleet applique à la formule proposée par l'expert judiciaire les montants, pour ces trois années, du salaire brut horaire d'ouvrier qualifié, du taux de charge sociale et de celui de charge fiscale retenus par l'expert comptable de la demanderesse pour procéder à ses propres calculs ; qu'elle sera donc déclarée satisfactoire, la décision entreprise étant réformée sur ce point ; et aux motifs du jugement partiellement confirmé que sur la prise en compte du travail de l'apprenti la partie demanderesse conteste la prise en compte des heures de l'apprenti présent jusqu'au 6 septembre 2002 dans l'entreprise ; que cependant, il ressort du rapport que l'expert a fait une analyse particulièrement fine, prenant notamment en compte la progressivité de la productivité de l'apprenti, en 2001 comme en 2002, en plus de sa présence dans l'entreprise en dehors de ses heures de formation ; que par ailleurs, il convient de souligner que la prise en compte des heures de l'apprenti avait été contestée dans un dire de décembre 2007 et que les contestations ont été prises en compte, l'expert n'allant pas, cependant, comme le sous-entendait l'auteur du dire, jusqu'à ignorer complètement la participation de l'apprenti dans le fonctionnement de la société ; que le rapport prend en compte les heures effectuées par l'apprenti, en tenant compte tout à la fois de son absence pendant les heures de formation et sa moindre productivité, en appliquant une décote de 19, 29 % en 2001 et 5 % en 2002, et en l'intégrant en tant que " salarié occasionnel " ; la partie demanderesse conteste cette prise en compte comme " salarié occasionnel ", et propose des calculs différents ; que cependant, la partie demanderesse n'explique pas en quoi la prise en compte des heures de l'apprenti est erronée, et les calculs qu'elle propose ne sont pas expliqués et se fondent sur des chiffres dont elle n'explique pas la provenance ; qu'en conséquence, les calculs proposés par l'expert, minutieux et étayés, devront être retenus ;
9" 1°/ alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel, pour limiter l'indemnisation allouée à la société civile Vignobles Y... père et fils, qui faisait valoir que l'expert judiciaire, évaluant le nombre d'heures de travail d'un salarié qualifié nécessaire après l'accident de son gérant, avait commis une erreur matérielle en s'abstenant de pondérer les heures effectuées par un apprenti en qualité de salarié occasionnel comme il l'avait fait pour le même apprenti en qualité de salarié permanent, a retenu que la distinction ne résultait pas nécessairement d'une erreur matérielle, et s'est fondée sur l'hypothèse selon laquelle l'expert aurait assimilé l'expérience de l'apprenti à celle des salariés occasionnels ; qu'en se fondant sur de tels motifs hypothétiques, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
10" 2°/ alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel, pour limiter l'indemnisation allouée à la société civile Vignobles Y... père et fils, qui faisait valoir que l'expert judiciaire, évaluant le nombre d'heures de travail d'un salarié qualifié nécessaire après l'accident de son gérant, avait commis une erreur matérielle en s'abstenant de pondérer les heures effectuées par un apprenti en qualité de salarié occasionnel comme il l'avait fait pour le même apprenti en qualité de salarié permanent, a retenu que le salarié occasionnel qui intervient ponctuellement sur une exploitation agricole ne présente en effet pas les mêmes caractéristiques d'expérience et de qualité professionnelle qu'un salarié permanent, ce statut correspondant d'ailleurs couramment à des étudiants profitant de leurs vacances pour se constituer un pécule ; qu'il est donc logique de mettre à égalité avec ce type de salarié, sur le plan de la productivité, un apprenti qui consacre ses deux mois de vacances à travailler dans l'exploitation ;
11que la distinction non expliquée par l'expert ne résulte pas nécessairement d'une erreur matérielle, qu'il est logique de mettre à égalité l'expérience de l'apprenti et celle des salariés occasionnels ; qu'en statuant ainsi, et bien que le rapport d'expertise auquel elle se référait n'effectuait aucune pondération des heures de travail des salariés occasionnels, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
12" 3°/ alors que la société Y... n'a pas, comme l'énonce le jugement entrepris, contesté la prise en compte de l'apprenti comme salarié occasionnel, mais l'absence de retraitement des heures effectuées par l'apprenti pendant le temps où il était salarié occasionnel ; que la société Y... avait par ailleurs trouvé les chiffres fondant le calcul dans le rapport même de l'expert ; que l'arrêt, qui méconnaît les termes du litige, n'est ainsi pas motivé " ;
13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 459, 512, et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, méconnaissance des termes du litige ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la société civile Vignobles Y... père et fils tendant à voir juger que son préjudice à venir serait déterminé chaque année sur la base de 1 010 heures valorisées au taux horaire de rémunération brute d'un ouvrier très qualifié niveau D1 de la convention collective des exploitations et Cuma viticoles de la Champagne délimitée, majoré des charges sociales et fiscales afférentes et majoré des primes de fin d'années, et ce à la condition que la participation de M. Y... dans la société civile viticole Vignobles Y... père et fils soit identique à celle du jour de l'accident et de son maintien en qualité de gérant effectif ;
15" aux motifs que sur le préjudice économique des années postérieures à 2009, c'est à bon droit que le premier juge a refusé de fixer à l'avance le montant de son indemnisation ; qu'en effet, si l'indemnisation d'un préjudice futur est possible, notamment grâce à une technique de capitalisation, encore faut-il que ce préjudice présente un caractère certain, ce qui n'est pas le cas lorsque sa réalisation dépend, comme en l'espèce, du maintien de deux conditions aléatoires ; et aux motifs du jugement partiellement confirmé que le préjudice que va subir la société pour les années à venir est hypothétique et donc, par définition, impossible à quantifier dès à présent ; il dépendra en effet de l'implication de M. Y... dans la société, de l'évolution du marché viticole, ou encore de l'évolution de la structure de la société Y... père et fils ;
16" alors que la victime a droit à l'indemnisation de son préjudice futur certain ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la société civile Vignobles Y... père et fils, à la suite de l'accident dont son gérant avait été victime, et tendant à l'indemnisation d'un préjudice pour les années futures sur la base de la rémunération d'heures de travail d'un ouvrier très qualifié, et ce à la condition que la participation de M. Y... dans la société civile viticole Vignobles Y... père et fils soit identique à celle du jour de l'accident et de son maintien en qualité de gérant effectif », a retenu que si l'indemnisation d'un préjudice futur était possible, notamment grâce à une technique de capitalisation, encore fallait-il que ce préjudice présentât un caractère certain, ce qui n'était pas le cas lorsque sa réalisation dépendait, comme en l'espèce, du maintien de deux conditions aléatoires ; qu'en statuant ainsi, et bien que la société, sans demander une somme capitalisée, avait elle-même subordonné l'indemnisation pour chaque année future au maintien de ses conditions, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, le montant des réparations allouées à la société Vignobles Y... Père et Fils, partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user, dans les limites des conclusions des parties, de son pouvoir souverain d'appréciation ;
19D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
20Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 475-1, 515, 543, 549 et 593 du code de procédure pénale ;
21" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé les dispositions du jugement condamnant solidairement la société Decaux, la société Covea Fleet et M. X...au titre du préjudice subi au cours des années 2007 et 2008, ainsi que des frais irrépétibles, et a rejeté la demande de la société civile Vignobles Y... père et fils tendant à voir condamner solidairement les intimés au titre des années 2009 et suivantes ;
22" aux motifs que la décision querellée sera réformée sur la question des frais irrépétibles, le premier juge ayant improprement appliqué la solidarité à une condamnation ne présentant pas le caractère de dommages et intérêts ; que compte tenu de la particularité et de la complexité de l'affaire, il sera alloué la somme totale, pour l'ensemble de la procédure, de 10 000 euros à la partie civile au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'équité et les situations économiques respectives des parties conduisant à mettre cette somme à la charge du seul civilement responsable du prévenu ;
23" alors que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant ; que la cour d'appel ne pouvait, sur le seul appel de la société civile Vignobles Y... père et fils, partie civile, réformer les dispositions du jugement condamnant la société Covea Fleet solidairement avec M. X...et la société Decaux au titre du préjudice économique des années 2007 et 2008, ainsi que celles condamnant la société Covea Fleet et M. X...solidairement avec la société Decaux au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale " ;
24Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ;
25Attendu qu'il résulte de ces textes que, sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel ne peut modifier le jugement dans un sens défavorable à l'appelante ;
26Attendu que, prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation au cours duquel M. Serge Y... a été blessé, le tribunal correctionnel a condamné solidairement le conducteur du véhicule impliqué, M. X..., son propriétaire, la société Decaux, et la société Covea Fleet, son assureur, d'une part, à réparer le préjudice économique subi par la société Vignobles Y... père et fils, partie civile, au cours des années 2007 et 2008, et, d'autre part, à verser à cette société la somme de 9 212, 20 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
27Attendu que la juridiction du second degré, saisie du seul appel de la partie civile, a, notamment, condamné solidairement M. X...et la société Decaux à payer à la société Vignobles Y... père et fils la somme de 30 343, 46 euros au titre du préjudice subi au cours des années 2007 à 2009, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, et, d'autre part, la société Decaux à payer à la même partie civile la somme de 10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
28Mais attendu qu'en aggravant ainsi le sort de la partie civile, en limitant l'étendue de la solidarité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
29D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
30Par ces motifs ;
31CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 mai 2010, en ses seules dispositions relatives à la condamnation solidaire de la société Covea Fleet ;
32DIT que la société Covea Fleet est tenue solidairement avec M. X...et la société Decaux dans la limite des condamnations prononcées par le tribunal ;
33DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Vignobles Y... père et fils, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
34DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
37Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
38Greffier de chambre : M. Bétron ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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