(sur le premier moyen) ACTION CIVILE : Cass. crim., 29 avril 1997, n° 96-81.461
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1997, 96-81.461, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) ACTION CIVILE
- Préjudice
- Réparation
- Abus de confiance
- Préjudice directement causé dans les détournements
- Nécessité
- Code civil, article 1384
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.461
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 avr. 1997, n° 96-81.461, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) ACTION CIVILE ; Préjudice ; Réparation ; Abus de confiance ; Préjudice directement causé dans les détournements ; Nécessité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, du 15 février 1996, en ses seules dispositions condamnant la société Pompes Funèbres Rive Gauche au paiement d'une somme de 15 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.461
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574162.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Abus de confiance - Préjudice directement causé dans les détournements - Nécessité.
Textes cités
- Code civil, article 1384
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Hubert,
6- LA SOCIETE POMPES FUNEBRES RIVE GAUCHE,
7civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 février 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Hubert X... pour abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur la demande en constatation de l'amnistie de l'infraction ;
10Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi limité aux dispositions civiles de l'arrêt attaqué, de constater l'extinction de l'action publique résultant de l'application de l'article 7 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1384 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hubert X..., déclaré coupable d'abus de confiance, et la société PFRG, civilement responsable, à verser au GAPF, partie civile, la somme de 100 000 francs de dommages et intérêts ;
13"aux motifs, adoptés des premiers juges, que le GAPF ne pouvait, à la fois, demander la restitution des sommes détournées dans le cadre de la souscription des contrats d'obsèques par Hubert X... et refuser d'exécuter les prestations en raison de la non-conformité des contrats; qu'il avait supporté toutefois un important préjudice commercial et un surcroît de travail en raison des agissements de son mandataire ;
14"alors, d'une part, que le préjudice directement causé par le délit d'abus de confiance est le détournement d'une chose au détriment de son propriétaire; que le prévenu ne pouvait donc être condamné à réparer l' "important préjudice commercial" et le "surcroît de travail" supportés par le GAPF, préjudices ne découlant pas directement de l'infraction poursuivie ;
15"alors, d'autre part, qu'une société ne peut être civilement responsable que des actes commis par ses préposés, liés à elle par un rapport de subordination; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que la société PFRG était civilement responsable des actes commis par son président-directeur général, Hubert X..." ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Pompes Funèbres Rive Gauche (PFRG), représentée par son "président directeur général", Hubert X..., a acquis plusieurs actions de la société Groupement Auxiliaire de Prévoyance Funéraire (GAPF); qu'en méconnaissance du règlement intérieur de cette société, qui impose aux entreprises actionnaires, de lui "réserver l'exclusivité" de l'établissement des contrats d'obsèques qu'elles sont en mesure de conclure, la société PFRG a fait souscrire directement plusieurs de ces contrats, détournant ainsi les fonds qui auraient dû être versés à la société GAPF; qu'à la suite de ces faits, Hubert X... a été poursuivi pour abus de confiance ;
17Attendu que, statuant sur la demande de la société GAPF tendant à la réparation de son préjudice, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, après avoir constaté que la partie civile ne pouvait prétendre obtenir la restitution du montant des sommes détournées, dès lors qu'elle avait "refusé d'exécuter les prestations", objet des contrats litigieux, relève cependant, pour condamner Hubert X... et la société PFRG à lui payer une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, que la société GAPF a supporté "un important préjudice commercial, et un surcroît de travail en raison des agissements de son mandataire" ;
18Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le préjudice réparé trouve directement sa cause dans les détournements reprochés au prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
19Qu'il s'ensuit que le moyen qui, pris en sa seconde branche est nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable, doit être écarté ;
20Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société PFRG à verser à la partie civile, en qualité de civilement responsable d'Hubert X..., la somme de 15 000 francs au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
22"alors que le "civilement responsable" de l'auteur de l'infraction ne peut être condamné à verser à la partie civile une somme correspondant aux frais qu'elle a dû exposer" ;
23Vu lesdits articles ;
24Attendu que, selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile la somme que le juge détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;
25Attendu qu'en condamnant la société PFRG, civilement responsable, à verser à la partie civile une somme de 15 000 francs en application de ces dispositions, la cour d'appel en a méconnu le sens et la portée ;
26D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
27Par ces motifs,
28CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, du 15 février 1996, en ses seules dispositions condamnant la société Pompes Funèbres Rive Gauche au paiement d'une somme de 15 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
29DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
33Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
34Greffier de chambre : Mme Mazard ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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