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(sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 3 avril 1996, n° 95-81.415

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1996, 95-81.415, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.415
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 avr. 1996, n° 95-81.415, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES ; Arrêts ; Arrêt incident ; Arrêt statuant sur une demande de donné acte ; Constatation de la réalité des faits allégués ; Donné acte ; Nécessité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.415

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560738.

Titrage officiel

(sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Arrêt statuant sur une demande de donné acte - Constatation de la réalité des faits allégués - Donné acte - Nécessité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

5contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, du 28 janvier 1995, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle, a fixé aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et a prononcé l'interdiction, pendant 5 ans, des droits civiques, civils et de famille, à l'exception du droit de vote;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 315 et 316, 593 du Code de procédure pénale;

8"en ce que par arrêt incident, la Cour a rejeté une demande de donné acte et déclaré sans objet une demande d'enquête, réclamées par la défense;

9"aux motifs que si un avocat d'une des parties civiles s'est entretenu avec un témoin avant sa confrontation avec un autre témoin, le président avait fait préciser à l'avocat qu'il s'était enquis de son état de santé, que la demande d'enquête était donc sans objet, et que l'intervention de l'avocat n'avait pu porter atteinte aux droits de la défense;

10"alors que, saisie d'une demande de donné acte, la Cour ne peut que, soit donner acte des faits s'ils sont avérés, soit refuser d'en donner acte s'ils ne sont pas prouvés;

11que dès lors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt incident que, comme le faisait valoir la défense, l'avocat d'une partie civile s'était entretenu avec un témoin en lui tenant des propos inaudibles pour les assistants, la Cour devait donner acte de ce fait;

12qu'elle a ainsi méconnu ses propres pouvoirs";

13Attendu que les avocats de l'accusé ont demandé qu'il leur soit donné acte, d'une part, que le conseil de la partie civile s'était entretenu avec le témoin Laëtitia D. avant que cette dernière ne fût autorisée à se retirer et avant qu'elle ne fût confrontée avec un autre témoin, et, d'autre part, que cet entretien, inaudible pour les autres parties, avait été de nature à porter atteinte à l'exigence d'un procès équitable;

14Attendu que, pour refuser de délivrer l'acte requis dans les termes proposés par la défense, la Cour constate que, après avoir reçu la déposition de Laëtitia D., témoin acquis aux débats, le président a demandé que soit introduit dans la salle d'audience le témoin M., entendu la veille, aux fins d'éventuelle confrontation avec le témoin présent;

15que, quelques instants avant que M. ne se présente à la barre, Me Labat, conseil des époux D., parties civiles, s'est adressé à Laëtitia D., précisant, à la demande du président, qu'il venait de s'enquérir de l'état de santé de cette dernière, laquelle avait fait connaître à la Cour qu'elle se sentait souffrante;

16que M. ayant été entendue, le président a donné successivement la parole aux parties, l'accusé s'exprimant le dernier;

17qu'à ce stade des débats, aucune partie n'ayant demandé à réentendre Laëtitia D., le président l'a autorisée à se retirer;<RL > Que la Cour ajoute que, dans de telles conditions, l'intervention de Me Labat n'a pu porter atteinte ni aux droits de la défense, ni à l'exigence du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

18Attendu qu'en cet état, après avoir constaté la réalité des faits allégués par la défense, la Cour a, à bon droit, refusé d'en donner acte dans les termes requis;

19Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

20Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 389-3 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale;

21"en ce que, par arrêt incident rendu après le verdict sur la culpabilité, et avant l'arrêt civil, la Cour a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'UDAF, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de deux mineurs victimes des viols allégués ;

22"aux motifs que l'UDAF a été nommée à cette fonction par jugement définitif;

23que la Cour n'est pas compétente pour apprécier une telle décision; que la tierce-opposition formée par l'accusé contre cette décision a été rejetée;

24"alors que, en remettant la décision sur la recevabilité de l'action civile après le verdict, et en autorisant le conseil de l'UDAF, dont la recevabilité était contestée, à plaider sur la culpabilité, la Cour a méconnu les droits de la défense";

25Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 25 janvier 1995, après la constitution de partie civile de l'UDAF, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de Grégory P. et David B., les défenseurs de l'accusé ont déposé des conclusions demandant à la Cour de déclarer cette constitution irrecevable;

26que la Cour a alors décidé de surseoir à statuer sur l'incident en renvoyant son examen à l'audience sur intérêts civils;

27Attendu que l'accusé ayant été reconnu coupable de viols et agressions sexuelles aggravés, commis notamment sur les personnes de Grégory P. et David B., la Cour, statuant sur les intérêts civils par arrêt du 28 janvier 1995, a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'UDAF;

28Attendu qu'en cet état, aucune violation de la loi n'a été commise;

29Qu'il ne résulte d'aucun texte que l'appréciation, par le juge, du bien-fondé d'une exception d'irrecevabilité d'une partie civile doive être préalable à la décision sur l'action publique;

30Que la partie civile, dont la constitution est contestée, conservant la qualité de partie à la procédure tant qu'il n'a pas été statué sur la recevabilité de sa constitution, c'est à bon droit que la Cour a autorisé son conseil à intervenir pendant les débats sur l'action publique;

31D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

32Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal, des articles 332 3 (ancien) et 222-24 (nouveau) du Code pénal, de l'article 56 1er ancien du Code pénal, de l'article 362 du Code de procédure pénale;

33"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à une peine de 25 ans de réclusion criminelle du chef de viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans commis de juillet à novembre 1992, en état de récidive légale;

34"alors qu'à la date des faits, si la maximum de la peine encourue (20 ans) pouvait être porté au double en l'état de récidive, le jeu éventuel des circonstances atténuantes alors en vigueur eût dû faire descendre le maximum encouru à la peine de 20 ans de réclusion criminelle;

35que la peine de 25 ans prononcée est donc illégale";

36Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions que la Cour et le jury, après avoir déclaré X... coupable de viols et agressions sexuelles aggravés et constaté qu'il se trouvait en état de récidive, l'ont condamné à 25 ans de réclusion criminelle;

37Attendu qu'en prononçant ainsi, à la majorité absolue, une peine entrant dans les prévisions tant de la loi ancienne que de la loi nouvelle et inférieure au maximum légal de 40 ans de réclusion criminelle qui était encouru à l'époque des faits, la cour d'assises a fait l'exacte application des textes visés au moyen;

38D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

39Et attendu que la procédure est régulière ;

40REJETTE le pourvoi ;

41Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

42Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;

43Avocat général : M. Libouban ;

44Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

45En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
95-81.415
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Rejet

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Cass. crim., 3 avr. 1996, n° 95-81.415, inédit

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