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Cass. crim., 3 décembre 2019, n° 18-86.851

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-86.851
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02442
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 déc. 2019, n° 18-86.851, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 2 octobre 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'ANGERS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ANGERS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 décembre 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-86.851

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02442

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6122e7a9f448cc423562.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° A 18-86.851 F-D

2N° 2442

3SM12

43 DÉCEMBRE 2019

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Statuant sur le pourvoi formé par :

13-

14M. B... M...,

15contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2018, qui, pour infractions à la réglementation sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, l'a condamné à des amendes de 4 000 euros et 1 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : M. Maréville ;

18Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

19Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. M..., exploitant agricole, a été poursuivi pour utilisation inappropriée, sur sa pommeraie, de produits phytopharmaceutiques visés par l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, d'une part, d'avoir fait épandre du Merpan, le 26 avril 2012, à [...], en n'empêchant pas la dérive du produit sur le terrain voisin appartenant à M. E... S..., et, d'autre part, d'avoir fait épandre des molécules phytopharmaceutiques fongicides, le diméthomorphe et le zoxamide, interdites pour la culture des pommiers, entre le 1er janvier 2014 et le 14 mai 2014, à [...], l'a condamné pour ces infractions respectivement à 4 000 et à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. M..., le ministère public et M. S... ont relevé appel de cette décision ;

21En cet état ;

22Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 34 de la Constitution, des articles 111-2 et 111-3 du code pénal, des articles L. 253-1 et L. 253-17, 3° du code rural, 3-18), 31 et 55 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, de la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale,

23“en ce que l'arrêt a condamné M. M... pour les faits d'utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques commis le 26 avril 2012 à [...], et s'est en conséquence prononcé sur la peine et les intérêts civils ;

24“1°) alors que l'article L. 253-17, 3°, du code rural méconnait le principe de légalité des délits et des peines en érigeant en infraction pénale le fait d'utiliser des produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires en ne respectant pas les conditions d'utilisation conformes aux dispositions de l'article 55 du règlement (CE) 1107/2009, bien que ces conditions n'y soient pas définies de façon claire et précise, et que le texte renvoie aux prescriptions contenues dans les autorisations administratives de mise sur le marché et devant être reproduites sur l'étiquette des produits par les sociétés qui les commercialisent ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, de constater que l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution et du principe de légalité des délits et des peines ;

25“2°) alors qu'en toute hypothèse selon l'article L. 253-17 du code rural, constitue un délit le fait d'utiliser un produit visé à l'article L. 253-1 du même code en ne respectant pas des conditions d'utilisations conformes aux dispositions de l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009, lequel dispose qu'une utilisation appropriée inclut l'application des principes de bonnes pratiques phytosanitaires et le respect des conditions fixées conformément à l'article 31 et mentionnées sur l'étiquetage ; qu'une bonne pratique phytosanitaire implique que les traitements au moyen de produits phytopharmaceutiques appliqués à des végétaux soient sélectionnés, dosés et dispensés dans le temps de manière à assurer une efficacité optimale avec la quantité minimale nécessaire compte tenu des conditions locales et des possibilités de contrôle culturel et biologique ; que les conditions fixées à l'article 31, relatif à l'autorisation de mise sur le marché d'un produit qui comprend des prescriptions d'utilisation devant être mentionnées sur l'étiquetage, peuvent notamment concerner l'obligation d'aviser avant l'utilisation du produit tout voisin susceptible d'être exposé à la dérive de pulvérisation et qui en a fait la demande ; qu'en relevant, pour condamner M. M... pour utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques, qu'il avait pulvérisé un produit phytopharmaceutique sur ses cultures sans empêcher la dérive du produit en dehors des zones traitées, quand une telle dérive n'est proscrite par aucun de ces textes, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

26“3°) alors qu'en toute hypothèse, il appartient au juge pénal de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'en relevant, pour juger M. M... coupable des faits d'utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques le 26 avril 2012, que la dérive des produits utilisés sur sa propriété était attestée par un constat d'huissier daté du 16 septembre 2011, par une vidéo n'ayant pas date certaine et ne permettant pas de savoir quel était le produit pulvérisé, par des témoignages de riverains relatant des faits non datés, et par le fait que M. M... avait reconnu pulvériser des traitements dans des conditions climatiques défavorables de façon exceptionnelle, soit autant d'éléments ne permettant pas d'établir les faits d'utilisation inappropriée à la date du 26 avril 2012 pour lesquels il était poursuivi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés”.

27Sur le moyen pris en sa première branche :

28Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

29Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

30Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

31Attendu que pour déclarer M. M... coupable d'utilisation inappropriée d'un produit phytopharmaceutique le 26 avril 2012, l'arrêt relève qu'à cette date vers 15 heures, les gendarmes, sollicités par un inspecteur du service régional de l'alimentation, se sont déplacés à [...], sur l'exploitation de M. M... où ils ont constaté la présence d'un nuage de produit blanc, s'élevant à plusieurs mètres de hauteur et s'étalant sur plusieurs rangées de culture ; que les juges ajoutent qu'il résulte des constatations effectuées que le produit pulvérisé était du Merpan 80, produit phytopharmaceutique, classé R 40 (suspecté cancerogène), R 43 (sensible pour la peau) et R 36 (irritant pour les yeux), que du fait des conditions climatiques, il dérivait sur un rayon d'une dizaine ou vingtaine de mètres, au gré du vent, dont la force était supérieure à 19 km/h et, selon le site de météo France, comprise entre 30 et 65 km/h, que les gendarmes ont pris des photos attestant de sa dérive ; que la cour d'appel en déduit que M. M... a répandu ce produit sans respecter les principes de bonnes pratiques phytosanitaires ;

32Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

33Qu'en effet, d'une part, il résulte du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, auquel renvoie l'article L. 253-17 du code rural et de la pêche maritime, que les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'une utilisation appropriée, laquelle inclut, aux termes de l'article 55, l'application des principes d'une bonne pratique phytosanitaire, entendue, aux termes de l'article 3,18), comme une pratique impliquant que les traitements au moyen de produits phytopharmaceutiques appliqués à des végétaux ou produits végétaux donnés, conformément aux conditions de leurs utilisations autorisées, soient sélectionnés, dosés et dispensés dans le temps de manière à assurer une efficacité optimale avec la quantité minimale nécessaire, compte tenu des conditions locales et des possibilités de contrôle cultural et biologique ; d'autre part, il résulte des articles L. 253-8 et R. 253-43 anciens du code rural et de la pêche maritime, en vigueur à la date des faits, que la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est en principe interdite et que l'application des principes de bonnes pratiques phytosanitaires et de la lutte intégrée impliquent un emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques limité au strict nécessaire ;

34D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

35Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 4, alinéa 2, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale,

36“en ce que l'arrêt a déclaré M. M... coupable des faits d'utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques commis du 1er janvier 2014 au 14 mai 2014 à [...], et s'est en conséquence prononcé sur la peine et les intérêts civils ;

37“alors que le juge pénal n'est saisi que des seuls faits visés par l'acte de saisine, à moins que le prévenu accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts ; qu'en condamnant M. M..., sous couvert de rectification d'erreur matérielle, pour des faits d'utilisation de produit phytopharmaceutique commis du 1er janvier 2014 au 14 mai 2014 à [...] quand il était poursuivi pour avoir commis des faits de même nature sur la commune voisine de Beaumont-Pied-de-Boeuf, la cour d'appel a retenu à la charge du prévenu des faits non visés à la prévention sur lesquels il avait refusé d'être jugé, en violation des textes susvisés”.

38Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le lieu des faits mentionné dans la citation en date du 23 septembre 2016 relative aux faits d'épandage, entre le 1er janvier 2014 et le 14 mai 2014, de molécules phytopharmaceutiques fongicides, le diméthomorphe et le zoxamide, interdites pour la culture des pommiers, procédait d'une erreur matérielle que la cour d'appel pouvait rectifier sans modifier l'étendue de sa saisine, le prévenu ayant été préalablement mis en mesure d'en débattre contradictoirement ;

39D' où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

40Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

41“en ce que l'arrêt confirmatif a condamné M. M... au paiement d'une amende de 4 000 euros pour les faits d'utilisation inapproprié de produit phytopharmaceutique commis le 26 avril 2012 à [...], et à une amende de 1 000 euros pour les faits d'utilisation inapproprié de produit phytopharmaceutique commis du 1er janvier au 14 mai 2014 à [...] ;

42“alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en fixant le montant de la peine d'amende sans se référer aux ressources et aux charges de M. M..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision”.

43Vu les articles 132-20, alinéa 2, et 132-1 du code pénal et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

44Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

45Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

46Attendu que, pour condamner le prévenu à des amendes de 4 000 et 1 000 euros, l'arrêt attaqué énonce que M. M..., âgé de 57 ans, est marié, exerce la profession d'exploitant agricole, que son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation, que cette peine est parfaitement adaptée à la nature des faits commis et à la personnalité du prévenu ;

47Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur le montant des ressources et des charges du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

48D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

49Par ces motifs :

50CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 2 octobre 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

51Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

52RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'ANGERS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

53ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ANGERS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

54Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille dix-neuf ;

55En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
18-86.851
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02442
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