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Cass. crim., 3 juin 1998, n° 97-80.823

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1998, 97-80.823, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.823
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juin 1998, n° 97-80.823, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.823

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579390.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- A... Michel,

6- La Société SUBURBAINE, civilement responsable,

7- La Société d'Assurances CIGNA-FRANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 14 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie notamment contre le premier, pour homicides et blessures involontaires, et infraction à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité du travail, a prononcé sur les intérêts civils ;

8Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour Michel A... :

9Attendu qu'aucun moyen n'est produit au soutien de ce pourvoi ;

10Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour les sociétés Suburbaine et Cigna-France :

11Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 de l'ancien Code pénal, 221-6, 222-19 et 322-5 du nouveau Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que, infirmant le jugement du chef des actions civiles, l'arrêt attaqué a déclaré recevables Mohamed E... Bella, Ahmed B... et Ahmed G..., en leurs demandes d'indemnisation de leur préjudice matériel respectif résultant chacun pour ce qui le concerne, de la destruction de leurs biens mobiliers lors de l'explosion de l'immeuble dont ils étaient les occupants et Assia D..., Fatima X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de sa fille mineure Rahma C..., Nadia C..., Omar Ben F... et Aïcha Y... Z... en leur demande d'indemnisation de préjudice résultant de la destruction des immeubles situés aux numéros 17 et 28 de la rue Arsène Houssaye et des pertes de revenus locatifs ainsi que du véhicule Peugeot 403 et en leur demande d'expertise dans la mesure où elles sont dirigées contre Michel A..., et la société Suburbaine prise en qualité de civilement responsable et en ce qu'il a condamné in solidum Michel A..., la société Suburbaine et la société Cigna à payer respectivement la somme de 10 000 francs à Mohamed E... Bella, Ahmed B..., Ahmed G... en réparation de leur préjudice matériel et a ordonné avant-dire-droit une expertise aux fins d'évaluer la valeur de l'immeuble situé au n°28 de la rue Arsène Houssaye à Gennevilliers et aux fins d'évaluation des travaux de réfection de l'immeuble situé au n°17 de la même rue ainsi qu'aux fins d'évaluation des revenus locatifs de l'un et l'autre immeubles ;

14"aux motifs que, si le jugement a décidé à bon droit que l'action civile d'Ahmed G..., des consorts C..., d'Ahmed B... et de Mohamed E... Bella est irrecevable en ce qu'elle tend à la réparation des dommages causés à leurs biens immobiliers ou mobiliers du fait de l'explosion due au gaz qui ne découlent pas directement des délits d'homicides et de blessures involontaires, ni des contraventions de blessures involontaires reprochés aux prévenus et dont ils ont été déclarés coupables, en revanche, elle est recevable à l'égard de Michel A... et du civilement responsable de celui-ci, la société Suburbaine, dans la mesure où ces mêmes dommages découlent directement de l'infraction à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité du travail reprochée également à ce prévenu et dont il a été déclaré coupable, en ce qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 64 du décret du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, lequel texte instaure l'obligation de s'informer auprès du service compétent de l'emplacement et de la nature des canalisations pouvant se trouver dans la zone où les travaux doivent être entrepris ainsi que des risques d'imprégnation du sous-sol par des émanations ou produits nocifs ;

15"1° - alors que la juridiction correctionnelle n'est compétente pour statuer sur une demande de dommages-intérêts qu'autant que le préjudice allégué a sa source dans l'infraction dont elle est saisie ;

16"que lorsqu'ils constatent l'existence d'un préjudice, les juges doivent s'expliquer sur le lien existant entre ce préjudice et l'infraction reprochée au prévenu;

17qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les dommages aux biens mobiliers et immobiliers invoqués par les parties saisies, découlent directement de l'infraction en matière d'hygiène et de sécurité du travail reproché à Michel A..., salarié de la société Suburbaine (méconnaissance des dispositions de l'article 64 du décret du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du Code du travail relatives aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles) sans préciser en quoi les divers préjudices matériels invoqués par les parties civiles étaient liés à l'infraction dont Michel A... avait été déclaré coupable;

18qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a procédé par voie d'affirmation et n'a pas motivé sa décision ;

19"2° - alors qu'il résulte des constatations définitives du jugement statuant sur l'action publique, que les manquements aux obligations de prudence et de sécurité commis par M. H..., préposé de Gaz de France, ont directement contribué à la réalisation de l'explosion à l'origine de la destruction des biens immobiliers et mobiliers (jugement p.24);

20que les faits délictueux ainsi retenus à l'encontre du préposé de Gaz de France caractérisaient l'existence du délit, prévu par l'article 322-5 du nouveau Code pénal, de destruction involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ;

21qu'en considérant néanmoins comme irrecevable l'action civile aux fins de réparation des dommages mobiliers et immobiliers causés par l'explosion, faute de lien direct avec l'infraction d'homicide et de blessures involontaires commise par M. H..., sans rechercher si les faits reprochés au salarié de Gaz de France, constitutifs d'une infraction de destruction involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion, n'avaient pas eu pour conséquence directe l'atteinte portée aux biens des parties civiles, l'arrêt n'a pas là encore motivé sa décision" ;

22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours de travaux réalisés sur la voie publique par la société Suburbaine, une pelleteuse, conduite par un préposé de cette société, a endommagé une conduite de gaz, exploitée par Gaz de France;

23que deux agents de cet établissement, appelés sur les lieux, procédaient à des réparations, lorsqu'une violente explosion se produisit, entraînant la destruction totale d'un hôtel voisin;

24que le propriétaire de cet immeuble et un ouvrier de la société Suburbaine ont été tués dans l'accident, qui a, par ailleurs, causé des blessures à sept autres personnes et d'importants dégâts matériels ;

25Attendu que, dans les poursuites exercées contre l'un des agents de Gaz de France, le conducteur de la pelleteuse et le chef de chantier, Michel A..., pour homicides et blessures involontaires - les deux derniers, préposés de la Suburbaine, étant en outre cités pour infraction à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail - certaines victimes se sont constituées parties civiles afin d'obtenir la réparation de leurs dommages mobiliers et immobiliers;

26que le tribunal, après condamnation des prévenus, a déclaré ces demandes irrecevables, en raison du caractère indirect des préjudices allégués ;

27Attendu que, pour infirmer partiellement cette décision, sur les seuls appels des parties civiles concernées, et déclarer Michel A... et la société Suburbaine tenus à réparation, en présence de l'assureur de cette dernière, la cour d'appel relève que les préjudices matériels allégués découlent directement de l'infraction à la règlementation en matière d'hygiène et de sécurité du travail reprochée au responsable du chantier, et prise de la méconnaissance de l'article 64 du décret du 8 janvier 1965, qui fait obligation aux établissements dont le personnel exécute des travaux publics ou tous autres travaux concernant des immeubles, de s'informer auprès du service compétent de l'emplacement et de la nature des canalisations présentes dans la zone de travaux, ainsi que des risques d'imprégnation du sous-sol par des émanations ou produits nocifs ;

28Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

29Que le moyen, irrecevable en ce qu'il invoque la responsabilité civile d'un coprévenu, de son préposé, ne saurait être accueilli ;

30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

31REJETTE le pourvoi ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

34Avocat général : M. Cotte ;

35Greffier de chambre : Mme Daudé ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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97-80.823
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Cass. crim., 3 juin 1998, n° 97-80.823, inédit

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