(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 3 mars 1999, n° 98-81.170
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1999, 98-81.170, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Témoins
- Serment
- Témoin détenu
- Absence de preuve d'une condamnation
- Absence d'opposition
- Portée
- Code pénal, article 131-26
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 336
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 131-10
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.170
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 mars 1999, n° 98-81.170, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Témoins ; Serment ; Témoin détenu ; Absence de preuve d'une condamnation ; Absence d'opposition ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-26
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 336
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 131-10
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 309
- Code de procédure pénale, article 316
- Code pénal, article 132-19
- Code de procédure pénale, article 328
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 364
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.170
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577580.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Témoin détenu - Absence de preuve d'une condamnation - Absence d'opposition - Portée.
Textes cités
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 336 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 131-10 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 309 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 364 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- B... Jules,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 6 novembre 1997, qui, pour violences ayant entraîné une infirmité permanente et commises avec arme et pour délit connexe, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et à l'interdiction, pour la même durée, des droits prévus par l'article 131-26, 1er, 2ème et 3ème, du Code pénal et à la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-10 et 131-26, 4 , du Code pénal, 331, 336, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que le témoin James X..., incarcéré à la maison d'arrêt de Maubeuge (PV p. 6) fut, après son extraction, entendu sous serment (PV p. 12) ;
10"alors que les seules mentions précitées du procès-verbal des débats ne renseignent pas la chambre criminelle sur la capacité de ce témoin au regard des dispositions des articles 131-10 et 131-26, 4 , du Code pénal" ;
11Attendu que le procès-verbal des débats relate que, lors de l'appel des témoins, le président a annoncé que James X..., incarcéré à la maison d'arrêt de Maubeuge, serait conduit devant la Cour d'assises en temps utile ; que ce témoin a prêté, avant de déposer, le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale ;
12Qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru, dès lors qu'il ne résulte du procès-verbal ni que le témoin ait fait l'objet d'une quelconque condamnation ni que les parties aient élevé de contestation avant la prestation de serment ;
13Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 309, 316, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
15"en ce que le témoin James X..., entendu sous serment, s'est adressé aux autres témoins présents en leur déclarant : "Dites la vérité, car si la justice n'est pas rendue ce soir, c'est moi qui la rendrais" (sic), propos dont il a été donné acte à la défense (PV p. 12) ;
16"alors que la menace proférée par un témoin entendu sous serment à l'endroit des autres témoins présents est en flagrante contradiction avec la formule du serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire tout la vérité, rien que la vérité" ; que, faute pour la Cour d'avoir formellement disqualifié pareil "témoin", les débats ont été viciés et le requérant privé d'un procès équitable" ;
17Attendu qu'après l'audition sous serment de James X..., le président, à la requête de l'avocat de l'accusé, a donné acte de ce qu'un autre témoin avait déclaré que celui-ci s'était adressé, dans les termes relevés au moyen, aux témoins en attente de déposer ;
18Attendu qu'il n'importe que James X... ait tenu un tel propos, dès lors qu'il a prêté, avant de commencer sa déposition, le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale ;
19D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 328, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
21"en ce que la constitution de partie civile de la mère du plaignant Sébastien Y... a finalement (PV p. 7 et p. 8) été déclarée recevable par arrêt incident (PV p. 13 et p. 14) portant anticipation de la culpabilité de l'accusé ;
22"aux motifs que Françoise A..., épouse Z..., s'est constituée partie civile à l'audience ; qu'elle invoque un préjudice direct et personnel ; qu'il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de Françoise A..., épouse Z..., en raison du préjudice direct et personnel qui peut être invoqué par cette personne qui, mère de la partie civile Sébastien Y..., a forcément subi un préjudice du fait de l'état de son fils qui, âgé de 23 ans, supporte une incapacité permanente partielle de 75 % selon les déclarations de l'expert entendu par la Cour et qui, à ce titre, est en droit d'intervenir à l'audience de la cour d'assises à l'encontre de celui à qui est imputé l'acte criminel ayant entraîné cet état (PV p. 13) ;
23"alors que préjuge du fond et constitue une anticipation de culpabilité prohibée le fait pour la Cour de mentionner dans un arrêt incident déclarant recevable une partie civile, que celle-ci a forcément subi un préjudice et peut en conséquence intervenir à l'encontre de celui à qui est imputé l'acte criminel ayant entraîné son préjudice" ;
24Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'après l'appel des témoins, Françoise A..., épouse Z..., a déclaré se constituer partie civile ; que, l'avocat de l'accusé ayant soulevé l'irrecevabilité de cette constitution, la Cour, par arrêt incident, a décidé de surseoir à statuer jusqu'à complète information sur l'état de santé de Sébastien Y..., pouvant entraîner, pour la mère de cette victime, un préjudice personnel et direct ; qu'à la fin de l'instruction à l'audience, la Cour a statué par les motifs exactement reproduits au moyen ;
25Attendu qu'en cet état, la Cour, qui a seulement constaté l'existence du préjudice corporel causé par le crime reproché à l'accusé, n'a en rien préjugé de la culpabilité de celui-ci ;
26D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
27Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du Code pénal, 362, 364, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
28"en ce que le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de 5 ans ;
29"alors que la garantie spécialement prévue par l'article 132-19 du Code pénal nouveau est matérielle et non pas seulement organique ; qu'il suit de là que doit être spécialement motivé par la cour d'assises le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis" ;
30Attendu que les dispositions de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal ne sont pas applicables aux délibérations de la cour d'assises, lesquelles sont régies par le seul article 362 du Code de procédure pénale ;
31Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
32Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
33REJETTE le pourvoi ;
34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
35Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
36Avocat général : M. Di Guardia ;
37Greffier de chambre : Mme Daudé ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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