Escroquerie : Cass. crim., 3 novembre 1998, n° 97-84.731
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1998, 97-84.731, Inédit
Mots-clés
- Escroquerie
- Eléments constitutifs
- Elément matériel
- Fausse qualité
- Fait de se déclarer faussement propriétaire (non)
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575-6
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.731
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1998, n° 97-84.731, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Fausse qualité ; Fait de se déclarer faussement propriétaire (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.731
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578972.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Eléments constitutifs - Elément matériel - Fausse qualité - Fait de se déclarer faussement propriétaire (non).
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575-6
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Y... Emilienne épouse D...,
6- E... Olga épouse Z...,
7- X... Ape,
8- NUUPURE Valho,
9- C... Philippe,
10- A TAHA B..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 17 juin 1997, qui, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur leur plainte contre personne non dénommée pour tentative d'escroquerie ;
11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
12Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
13Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, alinéa 3, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;
16"au motifs que les requérants invoquent des manoeuvres pratiquées par les sociétés en décembre 1976 ; que, dans ces conditions, l'escroquerie invoquée, à la supposer établie, est prescrite puisqu'elle aurait été effectivement réalisée en 1976 ;
17que, par ailleurs, la production de documents écrits à l'appui d'une action en justice ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse alors même que le juge civil a pour mission de déterminer leur sens exact et leur valeur probante ;
18"alors que, d'une part, en matière d'escroquerie, la prescription court du jour de la remise des objets escroqués ; qu'en situant le point de départ de la prescription à la date de certaines des manoeuvres pour déclarer l'action prescrite et confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
19"alors que, d'autre part, la juridiction d'instruction a le devoir de vérifier concrètement l'existence du délit poursuivi ; qu'en énonçant, de manière abstraite, que la production en justice de documents dont le juge civil a pour mission d'examiner la valeur probante ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse, sans rechercher si cette production n'avait pas eu, en l'espèce, pour objet de surprendre la religion de celui-ci, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Emilienne D..., Olga Z..., Ape X..., Valho A..., Philippe C... et Theetua a Taha ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour tentative d'escroquerie ; qu'ils exposaient dans cette plainte que les sociétés Tupai et Tupai Apatoa se prétendaient propriétaires de terres sur lesquelles ils avaient en réalité des droits indivis ; qu'ils reprochaient à ces sociétés d'avoir demandé la conversion en vente volontaire d'une saisie pratiquée sur ces terres, et tenté ainsi "de vendre le bien d'autrui" ;
21qu'ils précisaient avoir introduit devant la juridiction civile une action en revendication afin de faire reconnaître leurs droits ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ;
22Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation relève notamment que l'action des requérants s'analyse en réalité en une revendication de propriété ressortissant à la juridiction civile, au demeurant saisie ; que les juges précisent que le fait de se déclarer faussement propriétaire ne constitue pas l'usage d'une fausse qualité au sens de l'article 313-1 du Code pénal ; qu'ils ajoutent que, le transfert de propriété contesté étant intervenu en 1976, le délai de prescription de l'action publique est expiré ; qu'ils en déduisent qu'en raison de la prescription, les faits ne peuvent comporter une poursuite et qu'au surplus, à les supposer établis, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
23Attendu qu'en cet état, et abstraction faite de motifs surabondants relatifs à une escroquerie au jugement, dont l'existence n'était pas alléguée dans la plainte, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
24D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE les pourvois ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
29Avocat général : M. Amiel ;
30Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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