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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 3 novembre 1999, n° 99-80.521

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1999, 99-80.521, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.521
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1999, n° 99-80.521, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Déclaration ; Formes ; Lettre recommandée adressée au président du tribunal (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.521

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595403.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Déclaration - Formes - Lettre recommandée adressée au président du tribunal (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Claude, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 2 décembre 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et escroquerie, a déclaré irrecevable son appel interjeté contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 89-1, 171, 186-1, 206, 218, 575, 578 et 584 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction du 26 août 1998 ;

10Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par lettre recommandée du 7 septembre 1998 adressée au président du tribunal de grande instance de Carpentras, Claude X... a déclaré former appel de l'ordonnance de rejet de demande d'actes du 26 août 1998 et de l'ordonnance de non-lieu du 31 août 1998, rendues par le juge d'instruction dans la procédure d'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et escroquerie ;

11Attendu que, saisie de cet appel, la chambre d'accusation, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 502 du Code de procédure pénale la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par ledit greffier et l'appelant lui-même, relève qu'en l'espèce, ne satisfait pas à ces prescriptions et est en conséquence irrecevable, l'appel formé par la partie civile par lettre recommandée à l'encontre de "l'ordonnance de non-lieu du 31 août 1998" ;

12Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 502 du Code de procédure pénale et a nécessairement prononcé l'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance du 26 août 1998 qui était formé par la même lettre ;

13D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Di Guardia ;

19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.521
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1999, n° 99-80.521, inédit

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