Cass. crim., 3 septembre 2008, n° 07-88.501
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 septembre 2008, 07-88.501, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-88.501
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 sept. 2008, n° 07-88.501, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-88.501
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019569828.
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 231 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Ali, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 31 octobre 2007, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive d'exercer une profession médicale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 du code pénal, 231, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 ainsi libellée : « l'accusé Ali Y... est-il coupable d'avoir à Montreuil (93), entre juin et août 1997, commis sur la personne de Nathalie X... par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ? » ; " alors que, d'une part, la cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit qui échappent à leur compétence ; qu'en se bornant, dès lors, à reproduire de manière abstraite la formule légale de l'article 222-23 du code pénal, sans préciser la nature des actes de pénétrations reprochés, cependant qu'Ali Y... était accusé d'actes de pénétrations digitales, vaginales et anales sur la personne de Nathalie X..., circonstances de fait devant être reprises dans l'intitulé de la question n° 1, la cour et le jury n'ont pas été interrogés sur les faits propres à l'espèce, en violation du texte susvisé ; " alors que, d'autre part, aux termes de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'à ce titre, une question doit être posée à la cour et au jury sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ; qu'en omettant de préciser dans la question n° 1 les circonstances de fait caractérisant le viol imputé à Ali Y..., telles qu'elles figuraient dans le dispositif de l'ordonnance de mise en accusation de ce dernier, et en se bornant ainsi à viser indistinctement une pluralité d'actes réitérés, la cour d'assises a méconnu le principe susvisé " ; Attendu que la question incriminée reproduit les termes de l'article 222-23 du code pénal et caractérise dans tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le crime de viol prévu et puni par ce texte lequel n'exige pas que la question précise autrement la nature de l'acte de pénétration sexuelle constitutif du crime qu'il réprime ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour et le jury ont été interrogés sur la question n° 8 ainsi libellée : « les faits spécifiés à la question n° 7 ont-ils été commis alors que Fleur Z... était particulièrement vulnérable en raison d'une déficience physique ou psychique et que cette particulière vulnérabilité était apparente ou connue de l'auteur ? » ; " alors qu'en application de l'article 231 du code de procédure pénale, la cour d'assises ne peut connaître d'autres accusations que celles contenues dans l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi ; qu'ainsi, en interrogeant la cour et le jury, à la question n° 8, sur la circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime Fleur Z..., cependant que cette circonstance n'était nullement comprise dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi en ce qui concerne Fleur Z..., de sorte que l'arrêt attaqué ajoutant à la nature des faits imputés au demandeur, a modifié la substance de l'accusation, en violation du texte susvisé " ; Attendu que, même si la cour et le jury n'auraient pas dû être interrogés sur la circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime non retenue par l'arrêt de renvoi, le demandeur ne saurait se faire un grief de la position de cette question dès lors que la cour et le jury y ont répondu par la négative ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-27 du code pénal, du droit fondamental au travail consacré par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que la cour et le jury ont condamné Ali Y... à la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer toute profession à caractère médical, paramédical ou à visée thérapeutique et spécialement psychothérapeutique ; " alors que toute atteinte à une liberté ne peut être légalement ordonnée que si elle est strictement proportionnée ; qu'ainsi, en interdisant à Ali Y..., psychothérapeute, et ceci de manière définitive, d'exercer une activité liée à sa spécialité, telle qu'il l'a accomplie depuis de fort nombreuses années, le privant par là même d'un droit au travail, la cour d'assises a prononcé une sanction manifestement disproportionnée aux faits lui étant imputés, en violation des textes susvisés " ; Attendu qu'en condamnant l'accusé, médecin psychothérapeute ayant commis les crimes à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, à la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer une profession médicale, la cour d'assises n'a pas prononcé une sanction disproportionnée à la gravité des crimes pour lesquels l'accusé a été condamné, dès lors que cette peine, prévue par l'article 131-27 du code pénal, constitue une mesure de sûreté ayant pour objet de prévenir tout risque de récidive ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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