Cass. crim., 30 avril 2002, n° 01-86.196
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 2002, 01-86.196, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-86.196
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 avr. 2002, n° 01-86.196, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7140)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7141)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7144)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7181)
- Violence suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7183)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 avril 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-86.196
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603198.
Textes cités
- Code pénal, article 122-5 · sur ce site
- Code pénal, article 122-7 · sur ce site
- Code pénal, article 222-11 · sur ce site
- Code pénal, article 222-12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Michel,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 août 2001, qui l'a condamné pour violences aggravées à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 122-7, 222-11 et 222-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant dit Michel X... coupable des faits reprochés et condamné celui-ci à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et sur l'action civile, ayant déclaré celle de Danielle Y... recevable, déclaré le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables des faits, et avant dire droit, ayant ordonné une expertise médicale ;
11" aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats les faits suivants : le 13 septembre 2000 au domicile conjugal, une dispute éclatait entre Michel X... et Danielle Y... son épouse, à propos de la mère de Michel X... résidant avec eux, qui était victime d'un comportement méprisant de la part de sa belle-fille ;
12Michel X... aurait alors frappé Danielle Y..., épouse X..., ce que confirme l'enfant du couple Mylène ; Michel X... le conteste et affirme que c'est Danielle Y..., épouse X... qui a bousculé et fait tomber sa mère ; que la plainte déposée de ce chef n'a pas été suivie et qu'il a voulu défendre sa mère, faisant ainsi tomber accidentellement son épouse ; que Michel X... produit " un procès-verbal interpellatif " du 13 juin 2001 d'audition de sa mère par un huissier de justice aux termes duquel celle-ci confirme que Danielle Y..., épouse X..., l'a fait tomber et indique que Mylène, l'enfant du couple, âgée de 15 ans, n'assistait pas à la scène, n'étant descendue de sa chambre que sur appel de sa mère ; que cependant Michel X... n'a jamais indiqué aux gendarmes que sa fille n'assistait pas à la scène ; qu'il en est de même de sa mère qui a été entendue sur la plainte déposée à l'encontre de Danielle Y..., épouse X..., et qui n'a fait aucune déclaration au sujet des faits reprochés à son fils Michel X... ; que ce n'est qu'au vu des déclarations de sa mère devant l'huissier, que Michel X... invoque devant la cour d'appel l'absence de Mylène, témoin à charge ; que Michel X... produit diverses attestations qui n'apportent aucune précision sur les faits auxquels les auteurs n'ont pas assisté (Z..., A...,., B...) ; que l'attestation de la mère de Michel X..., non datée, ne fait état que des violences qu'aurait commises sur elle Danielle Y..., épouse X... ; que s'il est constant que la mère de Michel X... a été blessée et produit un certificat médical mentionnant une incapacité totale de travail de 10 jours, cela ne modifie en rien les faits reprochés au prévenu ; qu'en effet Danielle Y..., épouse X..., a été blessée au cours de l'altercation dont toutes les parties reconnaissent la réalité ; qu'elle produit un certificat mentionnant une incapacité totale de travail de trois semaines qui correspond à ses déclarations, lesquelles sont confirmées par Mylène avec beaucoup de précisions ; que Michel X... a reconnu devant les gendarmes " avoir bousculé son épouse qui elle aussi était tombée au sol " ; que les faits reprochés au prévenu sont ainsi corroborés par les certificats médicaux et le fait que Michel X... reconnaît avoir fait tomber Danielle Y..., épouse X... en voulant protéger sa mère ;
13" 1) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; qu'en l'espèce, il appartenait à la cour d'appel, ayant relevé " que Michel X... affirmait que c'est Danielle Y..., épouse X..., qui a bousculé et fait tomber sa mère, que la plainte déposée de ce chef n'a pas été suivie et qu'il a voulu défendre sa mère, faisant ainsi tomber accidentellement son épouse ", " que s'il est constant que la mère de Michel X... a été blessée et produit un certificat médical mentionnant une incapacité totale de travail de 10 jours, cela ne modifie en rien les faits reprochés au prévenu ", de déterminer si, précisément, les circonstances de l'altercation n'expliquaient pas que Michel X..., face à l'atteinte injustifiée envers sa mère, laquelle âgée de 84 ans a été blessée sérieusement par l'épouse, n'a pas accompli, en faisant tomber Danielle Y... un acte commandé par la nécessité de la légitime défense de Marie X..., sa mère, proportionné à la gravité de l'atteinte en sorte qu'il ne pouvait être responsable pénalement ;
14" 2) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même ou autrui, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ; qu'en l'espèce, il appartenait à la cour d'appel, ayant relevé " que Michel X... affirmait que c'est Danielle Y... qui a bousculé et fait tomber sa mère ; que la plainte déposée de ce chef n'a pas été suivie et qu'il a voulu défendre sa mère, faisant ainsi tomber accidentellement son épouse ", " que s'il est constant que la mère de Michel X... a été blessée et produit un certificat médical mentionnant une incapacité totale de travail de 10 jours, cela ne modifie en rien les faits reprochés au prévenu ", de déterminer si, précisément, les circonstances de l'altercation n'impliquaient pas que Michel X..., face au danger actuel menaçant sa mère, laquelle, âgée de 84 ans, a été blessée sérieusement par l'épouse, n'a pas accompli, en faisant tomber Danielle Y... un acte nécessaire à la sauvegarde de sa mère, proportionné à la gravité de la menace en sorte qu'il ne pouvait être responsable pénalement " ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et, après avoir écarté le fait justificatif de la légitime défense, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : M. Souchon ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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