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(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 30 juin 1987, n° 86-96.146

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1987, 86-96.146, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.146
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 juin 1987, n° 86-96.146, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Procès-verbal ; Renvois et ratures ; Approbations ; Défaut ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-96.146

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527923.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Renvois et ratures - Approbations - Défaut - Effet.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. D. -

4contre un arrêt de la Cour d'assises de la MAYENNE en date du 15 octobre 1986 qui pour homicide volontaire l'a condamné à douze années de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 289, 289-1, 290, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt portant révision de la liste du jury de session, après avoir ordonné diverses rectifications, énonce successivement :

8"que le juré suppléant n° 8, M. L. J., qui a indiqué être domicilié à Changé (53) sera radié de la liste des jurés suppléants pour la présente session"

9puis,

10"considérant que les erreurs ou omissions ayant fait l'objet des rectifications qui précèdent ne sont pas de nature à empêcher les accusés de discerner suffisamment ces jurés, dit qu'il n'y a pas lieu d'exclure leur nom du tirage au sort de la présente session" ;

11alors que, en l'état de ces énonciations contradictoires qui ne permettent pas de savoir si le nom du juré suppléant n° 8 a été ou non exclu du tirage au sort, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de l'arrêt ; que cette irrégularité doit entraîner l'annulation de la déclaration commune de la Cour et du jury, et par voie de conséquence celle de l'arrêt statuant sur les intérêts civils" ;

12Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son conseil ait soulevé avant l'ouverture des débats une exception prise, d'une irrégularité entachant l'arrêt portant révision de la liste du jury de session ;

13Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;

14Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 302, 378, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, et manque de base légale ;

16"en ce que le procès-verbal des débats comporte trois mots raturés ;

17alors que, deux seulement de ces trois ratures faisant l'objet d'une approbation, le procès-verbal est entaché de nullité" ;

18Attendu que le procès-verbal des débats porte la mention de l'approbation de trois renvois en marge et de deux mots rayés nuls ; que les surcharges figurent aux pages 3 et 5, les deux mots rayés nuls à la page 4 où ils sont numérotés "1" et "2" ;

19Attendu par contre que la page 6 comporte à l'avant-dernier paragraphe une surcharge sur un mot, laquelle faute d'avoir été approuvée, doit être considérée comme nulle ;

20Attendu toutefois que la suppression du mot ainsi rendu illisible ne modifie pas le sens de la phrase "sur ... ordre le dossier de la procédure a aussitôt été remis entre les mains du greffier d'audience ..." ;

21Qu'il résulte que la foi due au procès-verbal des débats n'est pas altérée et que la nullité dudit acte n'est pas encourue ;

22Que dès lors le moyen doit être rejeté ;

23Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

24REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.146
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 juin 1987, n° 86-96.146, inédit

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