(Sur le 1er moyen seulement) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 30 mars 1989, n° 89-80.614
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1989, 89-80.614, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 1er moyen seulement) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Arrêts
- Arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises
- Contrôle de la cour de cassation
- Exposé et qualification des faits objets de l'accusation
- Obligation
- Code de procédure pénale, article 103
- Code de procédure pénale, article 106
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.614
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 mars 1989, n° 89-80.614, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 1er moyen seulement) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Arrêts ; Arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises ; Contrôle de la cour de cassation ; Exposé et qualification des faits objets de l'accusation ; Obligation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 103
- Code de procédure pénale, article 106
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 92
- Code de procédure pénale, article 121
- Code de procédure pénale, article 215
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.614
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538258.
Titrage officiel
(Sur le 1er moyen seulement) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises - Contrôle de la cour de cassation - Exposé et qualification des faits objets de l'accusation - Obligation.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code de procédure pénale, article 103 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 106 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 107 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 92 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Joël,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 décembre 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de HAUTE-GARONNE sous l'accusation d'homicide volontaire, vol avec arme, vols aggravés et vol ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 92, 103, 106, 107, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la nullité du transport sur les lieux du 16 décembre 1987 et celle de la procédure subséquente ; " alors que la magistrat instructeur qui, lors d'un transport sur les lieux, est amené à recueillir les déclarations des inculpés, de la partie civile ou des témoins et à procéder à des confrontations, doit, à peine de nullité, observer les forme prescrites par les articles 106, 107 et 121 du code de procédure pénale ; que tel n'a pas été le cas, en l'espèce, où au cours du transport sur les lieux du 16 décembre 1987, le juge d'instruction a entendu les inculpés sans respecter les formes prescrites par les textes précités ; que, par conséquent, la chambre d'accusation devait constater, même d'office, la nullité du transport sur les lieux et de la procédure subséquente ;
5Attendu que, lors du transport effectué le 16 décembre 1987 par le juge d'instruction dans la pièce où aurait eu lieu l'homicide reproché à X..., ce dernier a déclaré, dès le début des opérations et en présence de ses conseils, " que n'ayant commis aucun crime et étranger aux faits qu'on lui reproche ", il ne participerait pas physiquement à la reconstitution ; qu'au cours de celle-ci il est intervenu pour faire observer qu'à l'époque des faits une banquette pour enfants se trouvait placée contre un placard et pour s'étonner que le juge n'ait pas fait reconstituer la pièce avec tous les meubles qui s'y trouvaient à l'époque ; que la mention de telles déclarations dans le procès-verbal de transport ne constitue pas un interrogatoire ; qu'en outre X... est sans intérêt à se prévaloir de nullités qui auraient pu être commises au préjudice d'un autre inculpé ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 215 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne contient aucun exposé des faits objets de l'accusation, non plus que leur qualifification légale ; " alors que l'arrêt de mise en accusation doit contenir, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 215 alinéa premier du Code de procédure pénale l'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objets de l'accusation ; Attendu que l'arrêt attaqué qui déclare l'existence de charges suffisantes contre X... d'avoir commis les crimes d'homicide volontaire et de vol avec arme et les délits connexes de vol avec violences, de vols avec effraction et de vol simple, se borne à rejeter le moyen de nullité de l'information soulevé par le mémoire de l'inculpé, mais ne contient aucun exposé des faits, objet de l'accusation ; Que la chambre d'accusation n'ayant pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle qui lui appartient sur la qualification de ces faits, la censure est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen proposé,
6CASSE ET ANNULE l'arrêt du 20 décembre 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse en ses dispositions relatives à X..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
7RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il y a lieu à mise en accusation,
8Réglant de juges par avance,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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