Action civile : Cass. crim., 30 novembre 1999, n° 98-83.203
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1999, 98-83.203, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Constitution à l'instruction
- Recevabilité
- Conditions
- Etat étranger
- Chef d'Etat en exil
- Représentation de l'Etat
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 185
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 85
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.203
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 278 p. 868
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 nov. 1999, n° 98-83.203, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'instruction ; Recevabilité ; Conditions ; Etat étranger ; Chef d'Etat en exil ; Représentation de l'Etat
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un chef d'Etat en exil ne peut porter plainte et se constituer partie civile au nom de l'Etat dont il a été le dirigeant si, au regard des principes du droit international gouvernant les relations entre Etats, il n'a pas établi sa qualité à représenter ledit Etat devant la juridiction française. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 278 p. 868
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.203
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069240.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Conditions - Etat étranger - Chef d'Etat en exil - Représentation de l'Etat.
Références de titrage : INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Recevabilité - Conditions - Etat étranger - Chef d'Etat en exil - Représentation de l'Etat | INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Recevabilité - Conditions - Etat étranger - Chef d'Etat en exil - Représentation de l'Etat
Sommaire officiel
Un chef d'Etat en exil ne peut porter plainte et se constituer partie civile au nom de l'Etat dont il a été le dirigeant si, au regard des principes du droit international gouvernant les relations entre Etats, il n'a pas établi sa qualité à représenter ledit Etat devant la juridiction française. .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 185 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 87 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X..., partie civile,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 13 mai 1998, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile au nom de l'Etat congolais des chefs notamment de complicité de destruction volontaire de biens par explosion, acte de terrorisme et association de malfaiteurs.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 85, 87, 185 et 591 du Code de procédure pénale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Etat congolais ;
9" alors, d'une part, que le juge d'instruction ayant rendu le 30 décembre 1997 une ordonnance ayant en dispositif "reçu la constitution de partie civile de l'Etat congolais", ordonnance dont nul n'avait interjeté appel, la chambre d'accusation ne pouvait, sans violer l'autorité attachée à cet acte juridictionnel non contesté, déclarer ultérieurement irrecevable ladite constitution de partie civile ;
10" alors, d'autre part, que si par impossible la reconnaissance par l'Etat français d'un nouveau régime étranger privait de légitimité à représenter leur Etat les organes du précédent régime, la cour d'appel aurait dû préciser à quelle date était intervenue cette "reconnaissance" pour apprécier la recevabilité de la plainte déposée au nom de l'Etat congolais par X... " ;
11Sur la première branche du moyen :
12Attendu que l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle reçoit la constitution de partie civile en même temps que la consignation, ne préjuge pas de la recevabilité de cette constitution de partie civile ;
13D'ou il suit que le moyen ne peut être admis ;
14Sur la seconde branche du moyen ;
15Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des règles du droit des gens, article 64 de la Constitution française, 591 du Code de procédure pénale :
16" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Etat congolais ;
17" aux motifs que, "il n'appartient pas aux autorités judiciaires de remettre en cause la décision prise par le pouvoir exécutif de reconnaître le président Y... ; c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur, estimant que X... n'avait pas qualité pour représenter l'Etat congolais et agir en son nom, a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile" ;
18" alors que les juridictions répressives ont plénitude de compétence pour trancher toutes les questions dont la solution est indispensable à la conduite du procès pénal, dont la recevabilité d'une constitution de partie civile ; que l'arrêt attaqué ne pouvait s'en remettre au pouvoir exécutif pour décider que Y..., usurpateur de fait, avait remplacé X..., président démocratiquement élu, au lieu de trancher lui-même cette question par l'application des instruments du droit international " ;
19Les moyens étants réunis ;
20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., se présentant comme président de la République du Congo en exil a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction de Paris, au nom de l'Etat congolais contre plusieurs ressortissants français des chefs de complicité de destructions volontaires de biens par explosion, incendie et tir d'armes lourdes commises en bandes organisées ayant entraîné des victimes, actes de terrorisme, complicité de meurtre et d'assassinats, association de malfaiteurs, à la suite des événements violents intervenus au Congo en octobre 1997 et qui ont conduit à son éviction du pouvoir ;
21Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déclarant irrecevable la constitution de partie civile de X..., les juges du second degré se prononcent par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
22Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à la reconnaissance du nouveau gouvernement congolais par le pouvoir exécutif, la chambre d'accusation a justifié sa décison dès lors qu'il résulte de ses constatations que X... n'étant plus président en exercice de la République du Congo au moment du dépôt de sa plainte, il n'a pas établi au regard des principes du droit international gouvernant les relations entre Etats sa qualité à représenter l'Etat congolais devant la justice française ;
23D'ou il suit que les moyens doivent être écartés ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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