Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 30 octobre 1989, n° 89-81.433

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1989, 89-81.433, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.433
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1989, n° 89-81.433, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire complémentaire ; Mémoire déposé après le rapport ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-81.433

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540840.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire complémentaire - Mémoire déposé après le rapport - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Paul,

4contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 26 janvier 1989, qui, pour tentative d'assassinat et coups ou violences volontaires avec arme sur agent de la force publique, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 329, 331, 332, 334, 336, 338, 339, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que "Monsieur le président, a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture de la déposition du témoin Marie-Thérèse X... (cote B 39)" et "a fait observer que cette lecture ne devait être accueillie qu'à titre de simple renseignement" ; "alors que le témoin Marie-Thérèse X..., témoin de la défense régulièrement cité et dénoncé, étant présent aux débats, ayant été entendu sous serment puis autorisé par le président à se retirer, ce dernier ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, procéder après le départ de ce témoin à la lecture de ses dépositions écrites ; qu'en effet, des additions, changements ou variations pouvant exister entre ces dépositions écrites et orales, la lecture des premières ne pouvait être faite qu'en présence du témoin afin que toute question utile puisse lui être posée ; que, dès lors, une telle lecture en son absence qui a pu avoir une influence sur la délibération de la Cour et du jury, est intervenue en violation des droits de la défense et du principe de l'oralité des débats" ;

7Attendu qu'en donnant lecture de la déposition écrite d'un témoin déjà entendu lors des débats, le président qui a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, n'a porté aucune atteinte au principe de l'oralité des débats ou aux droits de la défense ;

8D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

9Attendu qu'un mémoire complémentaire a été produit après le dépôt du rapport ;

10qu'ayant été ainsi déposé tardivement, il doit, en application de l'article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale, être déclaré irrecevable ;

11Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Condamne le demandeur aux dépens ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents :

16M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.433
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1989, n° 89-81.433, inédit

Articles cités

Les 12 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1989